Texte 2004200784
Article 1er.L'ensemble des collections léguées à l'Etat belge par feu Raoul Warocqué, ainsi que les accroissements qu'elles ont reçus jusqu'à ce jour ou qu'elles pourraient recevoir à l'avenir, sont assimilés à un musée public ayant le statut d'établissement scientifique de la Communauté française et dénommé "Musée royal de Mariemont". Celui-ci relève de [1 l'Administration générale]1 de la Culture du Ministère de la Communauté française.
Les collections du Musée comprennent, outre les objets exposés dans les salles publiques ou conservés dans les réserves, les oeuvres d'art et les vestiges à caractère archéologique ou historique exposés dans l'enceinte du Domaine tant en plein air que sous abri. Celles-ci sont gérées par le Directeur scientifique et le personnel scientifique du musée.
Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "le Ministre" le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant la Culture dans ses attributions [1 et par " Administrateur général " le fonctionnaire dirigeant l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française]1.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 17, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 2.En sa qualité d'établissement scientifique de la Communauté française, le Musée royal de Mariemont assume :
1°une mission de recherche scientifique, notamment dans les disciplines dont relèvent les collections qu'il conserve;
2°une mission de service public liée à la première; à ce titre, il présente une partie des collections à l'intention du public, il met en oeuvre un accueil du public, des activités pédagogiques, de formation, d'animation et de création ainsi que des services d'information au sens large.
3°une mission de conservation liée aux deux premières, à savoir le maintien ou éventuellement l'amélioration de l'état physique des objets qui constituent les collections, ainsi qu'une mission de valorisation du Patrimoine.
Parmi les activités qui entrent dans le cadre de sa mission de recherche figurent obligatoirement l'établissement d'inventaires scientifiques et la publication de catalogues spécialisés; la publication d'autres études scientifiques, par exemple, sous forme de monographies ou de revues périodiques à caractère scientifique est encouragée.
Les activités de recherche comportent, en outre, l'acquisition par achat, don ou legs d'objets ou de documents destinés à compléter ou illustrer les collections du Musée.
Les activités de présentation et d'accueil, les activités pédagogiques, de formation et de diffusion ont notamment pour but de mettre à la portée et à la disposition du public le résultat des travaux de recherche et de contribuer ainsi à son information et à son enrichissement culturel. Afin de mener à bien ces missions, le Musée veillera au minimum à entourer les objets exposés de l'appareil explicatif nécessaire en recourant à toutes les ressources de la muséologie moderne, y compris les techniques audiovisuelles et de diffusion, la publication de guides et brochures de vulgarisation.
Le Musée veillera également à mettre à disposition du public des activités de diffusion.
Les activités de conservation comprennent principalement la surveillance permanente de tous les objets, tant exposés qu'en réserve, qui constituent les collections afin de constater et, si possible, de prévenir toute dégradation de quelque nature qu'elle soit, le traitement régulier des objets qui l'exigent, notamment ceux qui sont sensibles aux agents atmosphériques, la restauration des objets abîmés ou exhumés au cours de fouilles ou dont l'état physique n'est pas compatible avec les exigences de la recherche scientifique ou de la présentation, ainsi que l'étude et la réalisation des meilleures conditions de conservation suivant la nature et la technique des objets conservés.
Art. 3.Le Musée dispose du personnel nécessaire, de locaux et d'équipements appropriés en vue de l'accomplissement des missions définies à l'article 2.
Il peut, en outre, faire appel au concours d'un ou plusieurs autres établissements scientifiques disposant de personnel spécialisé ou d'équipements dont il ne dispose pas lui-même. Il peut également faire appel à des institutions de recherche publiques ou privées, en ce compris les universités en Belgique ou à l'étranger, à des chercheurs, des éducateurs, des techniciens et des animateurs attachés à un service de la Communauté française ou à un autre pouvoir situé ou non sur le territoire de la Communauté française avec l'accord de l'autorité de tutelle.
Il peut également poursuivre des programmes en commun avec les universités et les facultés universitaires situées sur le territoire de la Communauté française, moyennant l'accord du Ministre compétent ainsi qu'avec d'autres institutions de recherche publiques ou privées situées sur le territoire de la Communauté française.
Art. 4.§ 1er. L'ensemble du personnel scientifique permanent du Musée est soumis aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut et statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française.
§ 2. L'ensemble du personnel non scientifique permanent du Musée est soumis à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juillet 1996 portant statut et statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Art. 5.[1 Le Directeur scientifique dirige, sous l'autorité l'Administrateur général le Musée royal de Mariemont. Il assure l'exécution des arrêtés et règlements ainsi que des décisions du Ministre. Il correspond avec les autorités publiques et les autre établissements scientifiques et culturels, par la voie de l'Administrateur général et représente le Musée en Belgique et à l'étranger.]1
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 18, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 5/1.[1 Dans l'exercice de sa fonction, le Directeur adjoint est chargé notamment de :
1°veiller au respect des dispositions légales qui régissent le fonctionnement du Musée ;
2°formaliser et mettre en oeuvre les procédures administratives, juridiques et budgétaires nécessaires à l'organisation du Musée ;
3°gérer les ressources humaines et financières du Musée, ainsi que les infrastructures, les installations et le matériel technique du Musée ;
4°superviser l'organisation de la surveillance et la sécurité.]1
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(1Inséré par ACF 2022-09-15/20, art. 19, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 5/2.[1 Le Directeur scientifique et le Directeur adjoint veillent, en tout temps, à se concerter afin de garantir un échange permanent d'informations et le bon fonctionnement du Musée.]1
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(1Inséré par ACF 2022-09-15/20, art. 19, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 5/3.[1 § 1er. Tous les cinq ans, un plan stratégique du Musée, ci-après appelé plan quinquennal, est établi par le Directeur scientifique, après consultation du Conseil scientifique.
Le plan quinquennal est soumis à l'approbation du Ministre et au regard du Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions.
Il contient au moins les éléments suivants :
1°les objectifs institutionnels du Musée ;
2°le positionnement du Musée dans le paysage culturel, scientifique et touristique ;
3°la politique de communication et de promotion du Musée ;
4°les axes d'accroissement, de préservation et de valorisation des collections du Musée ;
5°les axes de recherche, de diffusion et de valorisation des résultats scientifiques du Musée ;
6°la nature et l'impact des activités de la programmation pluriannuelle du Musée ;
7°les axes en matière d'éducation culturelle et artistique ;
8°les axes en matière d'accueil, de sensibilisation et de médiation des publics du Musée.
Le Directeur scientifique applique et assure la mise en oeuvre du plan quinquennal.
§ 2. Dans le courant de la troisième année de mise en oeuvre du plan quinquennal, et en tous cas avant le 31 décembre, le Directeur scientifique établit un rapport informant l'Administrateur général de l'état d'avancement des programmes d'activités du Musée et des objectifs fixés.
Dans le courant de sa dernière année de mise en oeuvre, le plan quinquennal est évalué par l'Administrateur général sur base d'un rapport final établi par le Directeur scientifique et de l'avis requis du Conseil scientifique.
§ 3. Sous l'autorité du Directeur scientifique, le Directeur adjoint applique, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les procédures administratives, juridiques et budgétaires nécessaires à la mise en oeuvre du plan stratégique quinquennal.]1
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(1Inséré par ACF 2022-09-15/20, art. 19, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 6.Les membres du personnel visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française ainsi que les collaborateurs sous contrats sont subordonnés au [1 Directeur scientifique]1. Il leur accorde les congés annuels de vacances et les congés exceptionnels, conformément aux statuts définis à l'article 4 du présent règlement.
Il peut accorder, dans l'intérêt du service, aux membres du personnel de l'établissement, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté, des missions comportant des déplacements d'une durée maximum de quatre jours à l'intérieur du Royaume. Il peut aussi accorder aux mêmes personnes, dans l'intérêt du service, des missions à l'extérieur du Royaume pour autant qu'elles n'impliquent pas de dépenses à charge de la Communauté française et que le pays de destination possède des relations diplomatiques avec la Belgique. Les membres du personnel de l'établissement, ainsi que les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté, bénéficient d'indemnités pour frais de parcours et séjour accordées au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 20, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 7.Par l'intermédiaire [1 de l'Administrateur général]1, le Directeur propose au Ministre compétent, [1 ...]1 après consultation des membres du personnel scientifique intéressés, l'acceptation de dons et legs, ainsi que des achats majeurs destinés à compléter les collections conservées dans l'établissement.
["1 Le Directeur scientifique"° décide également de la publication des catalogues et ouvrages de vulgarisation qui entrent dans le cadre de la mission de l'établissement, en concertation avec le directeur scientifique.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 21, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 8.[1 § 1. Le Directeur scientifique peut déléguer, en concertation avec le Directeur adjoint, les responsabilités limitées qu'il détermine à un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement, à l'exception de celles prévues aux articles 5/3, § 1er, et 7 du présent arrêté et par les règlements en vigueur.
En son absence, la direction de l'établissement est assurée par le Directeur adjoint. Pendant la durée de cette absence, le Directeur adjoint assure la gestion journalière du Musée avec les mêmes prérogatives que le Directeur scientifique.
§ 2. Le Directeur adjoint de l'établissement peut, sous l'autorité du Directeur scientifique, déléguer les responsabilités limitées qu'il détermine à un ou plusieurs membres du personnel non scientifique de l'établissement.
En son absence, les compétences visées à l'article 5/1 sont exercées par le Directeur scientifique.
§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement simultanée du Directeur scientifique et du Directeur adjoint, la direction de l'établissement est assurée par l'Administrateur général ou par le membre du personnel qu'il désigne à cette fin.]1
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 22, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 9.Les membres du personnel scientifique peuvent êtres affectés par le [1 Directeur scientifique, en concertation avec le Directeur adjoint,]1 à des tâches connexes telles que documentation, présentation, accueil du public, conservation etc., dans le cadre des missions définies à l'article 2 du présent arrêté.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 23, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 10.Les membres du personnel scientifique affectés, à temps plein ou à temps partiel, à des tâches de recherche étudient et classent les collections, en dressent et en tiennent à jour les inventaires scientifiques, en rédigent les catalogues spécialisés sous la direction scientifique du directeur scientifique du Musée. Ce dernier peut, en outre, et en concertation avec le [1 directeur adjoint]1, les charger de toute tâche de recherche compatible avec leur formation et leur compétence dans le cadre des disciplines dont relèvent les collections du Musée.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 24, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 11.Le Directeur scientifique est tenu d'autoriser les membres du personnel scientifique à consacrer à des travaux personnels 40 % de leur temps normal de service. Cette proportion se calcule par semaine. Si, exceptionnellement, les nécessités du service l'exigent, [1 le Directeur scientifique peut]1 suspendre temporairement cette disposition qui doit néanmoins être respectée chaque année civile.
Les travaux menés dans ce cadre doivent nécessairement être en rapport avec les disciplines qui font l'objet de recherches au sein du Musée.
Pour permettre de mener à bien les travaux prévus aux articles 9, 10 et 11, 1er alinéa, le [1 Directeur scientifique]1 peut accorder de manière permanente aux membres du personnel scientifique une autorisation de mission à l'extérieur.
["1 Cette autorisation est donn\233e \224 la suite d'une requ\234te motiv\233e formul\233e par le membre du personnel scientifique concern\233. Les autorisations sont donn\233es dans l'int\233r\234t du Mus\233e."°
Le Gouvernement fixe les règles auxquelles correspond cette autorisation extérieure.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 25, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 12.Les membres du personnel tant scientifique que non scientifique du Musée ne peuvent constituer pour eux-mêmes des collections d'objets analogues à ceux que conserve le Musée, dans le cas où cette activité serait de nature à entrer en conflit avec les intérêts du Musée. Ils ne peuvent faire d'expertise, ni participer à la rédaction de catalogues de ventes de collections, qu'avec l'autorisation expresse écrite du [1 Directeur scientifique]1 qui en informera à chaque fois le Directeur général.
Tout article ou ouvrage scientifique ou de vulgarisation que les membres du personnel publient dans leur spécialité doit porter la mention de leur titre ou fonction dans l'établissement.
S'ils reçoivent une rémunération pour une publication de ce type, ils doivent solliciter au préalable l'autorisation expresse écrite du Directeur.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 26, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 13.Le [1 Directeur scientifique]1 peut autoriser des tiers à organiser dans les locaux du Musée des manifestations à caractère scientifique ou culturel, à l'exclusion de toute activité à caractère strictement commercial. Il peut, également, moyennant l'accord du Ministre compétent, autoriser des associations ou organismes à y établir leur siège social et à y tenir des réunions.
Les organisateurs des manifestations, les personnes qui y participent, ainsi que les administrateurs, les membres et le personnel des associations et organismes qui ont leur siège social au Musée, sont tenus de se conformer au règlement d'ordre intérieur de celui-ci ainsi qu'aux instructions et décisions du Directeur en matière de sécurité et de discipline. Les différends éventuels sont soumis au Directeur général qui tranche sans appel.
En cas d'infractions répétées au règlement d'ordre intérieur ou aux décisions du Directeur [1 ou du Directeur adjoint, dans le cadre de leurs compétences respectives, et sur proposition du Directeur scientifique, l'Administrateur général]1 peut contraindre l'organisme ou l'association coupable de ces infractions à transférer son siège en un autre endroit par simple courrier recommandé adressé au président de son conseil d'administration ou au responsable qui en tient lieu.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 27, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 14.Il est institué auprès du Musée un Conseil scientifique composé, en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française, de sept membres, à savoir :
["1 1\176 le Directeur scientifique, en qualit\233 de pr\233sident ; 2\176 cinq personnalit\233s scientifiques choisies en dehors de l'\233tablissement en raison de leur comp\233tence dans les disciplines scientifiques dont rel\232vent les collections du Mus\233e."°
Les membres visés sub 3° sont nommés par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition [1 du Directeur scientifique ou, à son défaut, par l'Administrateur général]1. Ils sont choisis de préférence parmi les spécialistes de disciplines dans lesquelles le directeur scientifique n'est pas lui-même spécialisé. [1 Ils sont choisis au sein des universités francophones disposant de troisièmes cycles dans les disciplines pertinentes pour le Musée, de manière à représenter l'ensemble de la communauté universitaire.]1
Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres. Il ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Les membres du Conseil scientifique bénéficient d'indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 28, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 15.Il est institué auprès du Musée, un Jury de recrutement et de promotion dont la composition et le rôle sont définis à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française.
Le Jury se réunit sur convocation de son président chaque fois que les circonstances l'exigent. Il ne peut délibérer valablement que si cinq de ses membres au moins sont présents. Un membre empêché peut communiquer son avis par lettre adressée au président ou au rapporteur; cet avis est, à sa demande, annexé au procès-verbal de la délibération. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; celle du président est prépondérante en cas de partage.
Le membres du Jury bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 16.[1 Il est institué auprès du Musée un Conseil d'établissement composé, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au Statut organique des Etablissements scientifiques de la Communauté française, des membres suivants :
1°le Directeur scientifique, en qualité de Président ;
2°le Directeur adjoint, en qualité de Vice-président ;
3°les membres du personnel responsables des services fonctionnels du Musée.
Le Président désigne en son sein un secrétaire parmi les membres du personnel non-scientifique.
Le Conseil se réunit au moins 4 fois par an sur convocation du Président, ou en son absence, du Vice-président. Il ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents.
Les membres du Conseil suivent l'évolution de l'établissement, veillent à son bon fonctionnement, valident les programmes d'activités et la répartition des ressources nécessaires en tenant compte de l'orientation et des objectifs définis dans le plan quinquennal visé à l'article 5/3.
Le Conseil acte les décisions prises collégialement. En cas de désaccord, la décision revient au Président ou, en son absence, au Vice-président.]1
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 29, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 17.Compte tenu de la diversité du public qui fréquente le Musée, certains membres du personnel scientifique ou non qui sont en rapport avec le public peuvent être astreints à la connaissance d'autres langues que le français, pour autant que ces langues et le degré de connaissance souhaité aient été clairement notifiés aux intéressés au moment de leur recrutement.
Art. 18.[1 Dans les limites des crédits alloués au Musée et de leur compétences respectives, le Directeur scientifique et le Directeur adjoint sont autorisés à ordonner des dépenses et à passer et faire exécuter des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Pour l'application de cet article, le Directeur scientifique et le Directeur adjoint sont respectivement assimilés à un Directeur général adjoint et à un Directeur.
En cas d'absence du Directeur scientifique d'une durée supérieure à cinq jours ouvrables, le directeur adjoint est autorisé, dans les mêmes limites, à ordonner des dépenses urgentes d'un montant maximum de 6099 euros. Il est habilité en tout temps à viser des factures d'un montant inférieur ou égal.
Délégations sont également données au Directeur scientifique et au Directeur adjoint en matière de personnel, conformément au même arrêté.]1
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 30, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 19.[1 Le rapport d'activités annuel du Musée, rédigé conjointement par le Directeur scientifique et le Directeur adjoint]1 mentionnera notamment :
1°la situation du personnel au cours de l'exercice écoulé;
2°les publications et les autres activités scientifiques des membres du personnel scientifique;
3°la liste des publications éditées par le Musée;
4°la liste des objets de collection acquis par achat, don ou legs;
5°les statistiques de fréquentation du Musée et de la bibliothèque;
6°une synthèse des activités pédagogiques.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 31, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 20.Le Gouvernement de la Communauté française arrête le règlement d'ordre intérieur du Musée conformément aux dispositions du présent règlement.
Art. 21.
<Abrogé par ACF 2022-09-15/20, art. 32, 002; En vigueur : 09-12-2022>
Art. 22.Le Ministre ayant la Culture dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent règlement.
Art. 23.L'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 août 1985 établissant le règlement organique du Musée royal de Mariemont est abrogé.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.