Texte 2004200730
Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers sont apportées les modifications suivantes :
a)le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° si l'ouvrier portuaire a commis une faute grave, de sorte que la collaboration professionnelle ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble devient immédiatement et totalement impossible; ";
b)l'alinéa est complété comme suit :
" 4° si l'ouvrier portuaire refuse de produire les documents que la commission administrative a sollicités conformément à l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.