Lex Iterata

Texte 2004200661

29 JANVIER 2004. - Décret relatif au plan d'accompagnement [anticipé et à la cellule pour l'emploi] <DRW 2026-03-26/05, art. 29, 004; En vigueur : 01-07-2026> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2004 et mise à jour au 17-04-2026)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
10-3-2004
Numéro
2004200661
Page
13547
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-29/46
Entrée en vigueur / Effet
20-03-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.[1 § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

"entreprise" : l'unité technique d'exploitation visée par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

"représentants des travailleurs" : les délégués du personnel au conseil d'entreprise, la délégation syndicale du personnel de l'entreprise ou les organisations syndicales représentées à la commission paritaire compétente;

"licenciement collectif" : tout licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, tel que défini par la loi du 13 février 1998 portant dispositions en faveur de l'emploi et par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;

"outplacement" : le service défini comme tel par le décret [2 du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement]2;

"cellule pour l'emploi" : la structure visée par le chapitre V du titre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations;

"Office" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

[2 10° " l'employeur en restructuration " : l'employeur visé par l'article 31, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ; 11° " les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration " : les travailleurs visés par l'article 31, alinéas 3 à 5, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]

§ 2. [2 Un plan d'accompagnement anticipé, ci-après dénommé " plan ", est mis en oeuvre lorsqu'un employeur procède à un licenciement collectif et que les trois conditions suivantes sont remplies :

le nombre de travailleurs licenciés visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations est atteint ;

des représentants des travailleurs ont demandé l'activation d'un plan à l'Office ;

en collaboration avec l'Office, les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent, coordonnent le plan et le mettent en oeuvre selon les modalités organisationnelles convenues avec l'employeur.

Le plan porte sur des mesures d'accompagnement anticipé des travailleurs telles que visées au chapitre II et complémentaires à celles de la cellule pour l'emploi visée au chapitre III.

Le plan démarre dès la fin de la procédure d'information et de consultation prévue en matière de licenciement collectif au sens du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et au plus tard dix jours ouvrables après la notification par l'employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif, au sens du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.

Le plan se poursuit au plus tard jusqu'à la fin de la cellule pour l'emploi.]2

§ 3. [2 Les mesures d'accompagnement prévues au paragraphe 2 doivent être accompagnées d'une offre d'outplacement telle que visée au chapitre III.]2

§ 4. [2 Les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration, qui sont inscrits dans une cellule pour l'emploi ou accompagnés dans les situations de faillite, sont soumis, chacun pour ce qui les concerne, à l'article 10, § 9, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'information, de suivi et de collaboration entre la cellule pour l'emploi, l'Office et les services fédéraux compétents, afin d'assurer la coordination prévue au présent article.]2]1

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(1DRW 2009-04-30/56, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2009)

(2DRW 2026-03-26/05, art. 30, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Chapitre 2.[1 - Plan d'accompagnement anticipé et collecte des offres d'emploi.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 31, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 3.[1 En collaboration avec l'Office, les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent proposent et mettent en oeuvre le plan en offrant un accompagnement anticipé selon les conditions définies par le Gouvernement, complémentairement aux mesures d'accompagnement de la cellule pour l'emploi. La mise en oeuvre du plan intervient :

dès la fin de la procédure d'information et de consultation et au plus tard dix jours ouvrables après la notification par l'employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif, au sens du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi ;

avant les licenciements et au plus tôt en cas de situation de faillite, de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, de réorganisation judiciaire accordée, de constat que l'entreprise en difficulté répond à la condition prévue l'article XX.45, § 1er, du Code de droit économique, même si la requête, visée à l'article XX.41, § 1er, du même Code, n'a pas encore été déposée, ou en situation de liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture.

Le plan porte sur des actions d'accompagnement et d'information des travailleurs visés par le licenciement collectif ou, s'il intervient avant la notification par l'employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif, au sens du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, des travailleurs dont les profils devraient être concernés par le licenciement collectif.

Lesdites actions sont organisées en entreprise et, lorsqu'elles se poursuivent après le licenciement, dans les lieux déterminés par l'Office.

Pour chaque travailleur licencié, la durée des actions visées à l'alinéa 2 n'excède pas six mois à compter de la date de son licenciement.

L'entreprise marque son accord sur le plan proposé par les organisations syndicales, ou les structures ad hoc qui les représentent, en collaboration avec l'Office, pour les travailleurs concernés par le licenciement collectif et qui souhaitent bénéficier des actions prévues dans le plan. Celui-ci est présenté aux travailleurs concernés par le licenciement collectif par l'Office et les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent.

Les travailleurs qui souhaitent bénéficier des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan sont inscrits comme chercheurs d'emploi occupés auprès de l'Office. Ils concluent avec l'Office un contrat d'accompagnement donnant droit, lorsque les actions se poursuivent après le licenciement, à des avantages financiers équivalant à ceux prévus par l'article 20, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan, l'Office peut organiser des séances d'information en entreprise sur son offre de services accessible à tout chercheur d'emploi et sur les dispositifs spécifiques d'accompagnement des travailleurs licenciés, en ce compris les services dispensés par les opérateurs d'outplacement.

Le Gouvernement peut préciser l'objet des actions visées à l'alinéa 1er.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 31, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 4.[1 L'Office et les organisations syndicales, ou les structures ad hoc qui les représentent, échangent, au départ ou à destination du dossier unique, les données nécessaires au suivi et à l'accompagnement du travailleur visé par le licenciement collectif. Ces données comprennent les données d'identification et de contact du travailleur, les données relatives à son employeur et les données relatives à l'accompagnement anticipé.

L'Office traite les données collectées dans le cadre du présent décret conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Les échanges de données se font conformément à l'article 17, § 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emplois.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées par les échanges.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 31, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 5.[1 Les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent communiquent les informations sur les actions qu'ils réalisent avec les travailleurs visés par le licenciement collectif dans le cadre de la mise en oeuvre du plan, conformément à l'article 3.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 31, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 6.[1 L'Office collecte et centralise, dès la notification par l'employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif, les offres d'emploi correspondant aux profils des travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration.

L'Office communique les offres d'emploi aux travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

L'Office anticipe le cas échéant la mise en place des parcours de formation adéquats ou de validation des compétences pour assurer la transition des travailleurs licenciés vers ces emplois.

Le Gouvernement précise les modalités de collecte des offres d'emploi et d'anticipation des parcours de formation.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 31, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Chapitre 3.[1 - Cellule pour l'emploi.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 32, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 7.[1 § 1er. Dans le cadre de la gestion active des restructurations au sens du chapitre V du Titre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, l'Office participe à la création des cellules pour l'emploi au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations. Il en assure la coordination et la direction.

La cellule pour l'emploi veille à la mise en oeuvre concrète par l'employeur en restructuration des mesures d'accompagnement convenues dans le cadre de la restructuration pour les travailleurs licenciés, inscrits auprès de la cellule pour l'emploi et auprès de l'Office.

Les mesures d'accompagnement visées à l'alinéa 2 comprennent au moins :

une offre d'accompagnement d'outplacement conforme à l'article 6, alinéas 8 à 11, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations et réalisée par un tiers enregistré conformément au décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement ;

le cas échéant, un parcours de formation adéquat ou de validation des compétences proposé par l'Office.

§ 2. Dans le cas des situations visées à l'alinéa 2, les travailleurs licenciés peuvent, à la demande du curateur ou de toute autre personne ayant un mandat de même nature, bénéficier d'une offre d'accompagnement d'outplacement par un opérateur d'outplacement désigné par l'Office.

L'alinéa 1er s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

le nombre de travailleurs licenciés répond aux critères de nombre du licenciement collectif au sens de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs ;

les travailleurs licenciés ont perdu leur emploi dans les circonstances suivantes :

a)une situation de faillite ;

b)la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture ;

c)la réorganisation judiciaire accordée ;

d)le constat que l'entreprise en difficulté répond à la condition prévue à l'article XX.45, § 1er, du Code de droit économique, même si la requête, visée à l'article XX.41, § 1er, du même Code, n'a pas encore été déposée ;

e)la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture.

§ 3. L'outplacement doit au moins satisfaire aux conditions de qualité prévues dans la convention collective de travail n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002.

L'opérateur d'outplacement répond aux conditions prévues par ou en vertu du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement.

Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires de déontologie et de certification pour garantir et renforcer la qualité des services d'outplacement.

§ 4. Les travailleurs qui ont conclu un contrat d'accompagnement avec l'Office et qui suivent les mesures d'accompagnement visés aux paragraphes 1er et 2, bénéficient des avantages financiers équivalant à ceux prévus par l'article 20, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs.

§ 5. L'opérateur d'outplacement et l'Office échangent au départ ou à destination du dossier unique, les données nécessaires au suivi et à l'accompagnement du travailleur licencié, inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi ou accompagné dans les situations de faillite, à savoir les données d'identification et de contact, les données relatives à l'employeur auprès duquel le travailleur était engagé, les données relatives à l'accompagnement par l'opérateur d'outplacement et les données relatives aux actions de formation et d'insertion, le cas échéant.

L'Office traite les données collectées dans le cadre du présent décret conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Les échanges de données se font conformément à l'article 17, § 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées par l'échange.

§ 6. Le Gouvernement peut fixer les modalités de mise en oeuvre du présent article.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 32, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Chapitre 4.[1 - Financement.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Section 1ère.[1 - Financement de la mise en oeuvre du plan]1

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(1Inséré par DRW 2026-03-26/05, art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 8.[1 Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget de la Région wallonne, le Gouvernement octroie aux organisations syndicales ou aux structures ad hoc qui les représentent une subvention annuelle pour couvrir les dépenses relatives à la mise en oeuvre du plan. Les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent ne peuvent recevoir aucun financement additionnel de l'employeur en restructuration pour couvrir lesdites dépenses.

L'octroi de la subvention annuelle est conditionné au respect de l'obligation de retour d'informations sur les actions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan et visées à l'article 3.

L'Office liquide la subvention annuelle aux organisations syndicales ou aux structures ad hoc qui les représentent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut déterminer le nombre maximal de personnes issues des organisations syndicales qui participent à la réalisation des actions dans le cadre de la mise en oeuvre du plan et visées à l'article 3 dont tout ou partie du coût salarial peut être couvert par la subvention octroyée par le Gouvernement.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Section 2.[1 - Intervention dans les frais d'outplacement]1

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(1Inséré par DRW 2026-03-26/05, art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 9.[1 § 1er. Dans la limite des moyens budgétaires fixés annuellement par la Région wallonne, l'Office procède au remboursement des frais d'outplacement engagés par un employeur en restructuration et visés à l'article 15/2 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.

Le remboursement est limité aux coûts d'outplacement réellement engagés par un employeur en restructuration et à un montant maximum déterminé par le Gouvernement, qui dépend de l'âge du travailleur au moment de l'annonce du licenciement collectif et de la situation dans laquelle il se trouve après celui-ci.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions, la procédure d'octroi et de liquidation du remboursement.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre du présent article.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Section 3.[1 - Intervention dans les frais d'outplacement en cas de faillite ou d'une situation similaire]1

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(1Inséré par DRW 2026-03-26/05, art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 10.[1 § 1er. Dans la limite des moyens budgétaires fixés annuellement par la Région wallonne, l'Office couvre les frais d'outplacement des travailleurs licenciés concernés par une situation prévue à l'article 7, § 2, selon les montants et les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique aux travailleurs visés à l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, du décret qui résident en région de langue française.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Chapitre 5.[1 - Rapport annuel.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 34, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 11.[1 § 1er. Au terme de chaque plan, les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent visées au chapitre II transmettent à l'Office les éléments nécessaires pour l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités réalisées dans l'accompagnement anticipé des travailleurs visés par l'annonce du licenciement collectif.

§ 2. Selon les modalités définies entre l'Office et l'opérateur désigné, les opérateurs d'outplacement visés à l'article 7, § 2, transmettent à l'Office les éléments nécessaires pour l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités réalisées dans l'accompagnement des travailleurs licenciés.

§ 3. Au terme de chaque cellule pour l'emploi, les opérateurs d'outplacement visés à l'article 7, § 1er, transmettent à l'Office les éléments nécessaires pour l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités réalisées dans l'accompagnement des travailleurs licenciés.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités concernant la transmission et la nature des informations reprises dans le rapport visé aux paragraphes 1er à 3.

L'administrateur général transmet le rapport annuel visé aux paragraphes 1er à 3 à son Comité de gestion et au Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine.

§ 5. Le Gouvernement organise une évaluation indépendante des dispositifs visés par le présent décret.

Cette évaluation porte sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la cohérence desdits dispositifs, en particulier sur :

- le plan ;

- la collecte, la centralisation et la communication des offres d'emploi ;

- les parcours de formation ;

- l'accompagnement d'outplacement ;

- le financement des dispositifs ;

- l'impact des dispositifs sur l'insertion à l'emploi des travailleurs licenciés.

Cette évaluation est menée tous les cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du chapitre 5 du décret-programme du (date) portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

L'évaluation est présentée au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, qui remet ensuite un avis au Gouvernement.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 34, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 12.[1 L'Office est autorisé à utiliser les données visées aux articles 4 et 7, § 5, pour sa mission d'analyse, de gestion et de diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 34, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Chapitre 6.[1 - Disposition transitoire.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 35, 004; En vigueur : 01-07-2026)

Art. 13.[1 Les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du chapitre 5 du décret-programme du (date) portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution continuent de s'appliquer aux cellules de reconversion toujours actives au moment de ladite entrée en vigueur.]1

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(1DRW 2026-03-26/05, art. 35, 004; En vigueur : 01-07-2026)