Lex Iterata

Texte 2004200610

16 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant les articles 35, 36 et 42 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
23-3-2004
Numéro
2004200610
Page
16277
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-16/35
Entrée en vigueur / Effet
01-05-200301-07-200323-03-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 35, § 2, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, abrogé par l'arrêté royal du 28 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3° soit est mis en chômage temporaire, s'il a accompli pendant au moins six mois un programme visé au 1°. "

Art. 2.L'article 36, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 22 novembre 1995, 10 juin 2001 et 5 juin 2002, est complété par un 7°, rédigé comme suit :

" 7° la période d'interdiction de travailler visée à l'article 39, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. "

Art. 3.L'article 36, § 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 28 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3 Pour le jeune travailleur qui suit un programme de formation visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, d, les journées situées dans la période de formation, dimanches exceptés, sont assimilées à des journées de travail pour l'application du § 2, alinéa 1er, 1°. "

Art. 4.A l'article 42, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes

A)il est complété par l'alinéa suivant :

" Les allocations d'attente accordées en application de l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003 ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. "

B)il est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il a bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations.

Les allocations d'attente accordées en application de l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003 ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003 à l'exception de l'article 4 A, qui produit ses effets le 1er mai 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2003 et l'article 2 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.