Texte 2004200579
Chapitre 1er.- De la gestion.
Article 1er.Les organes de gestion du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée sont le comité de gestion et [1 le Directeur scientifique]1.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 44, 003; En vigueur : 09-12-2022)
Chapitre 2.- Du comité de gestion.
Art. 2.Le comité de gestion est chargé :
1°de donner son accord préalable sur toute dépense pour laquelle l'ordonnateur et le Président du comité de gestion n'ont pas délégation en vertu de l'article 16 du présent arrêté;
2°de donner son accord sur tout engagement de personnel en application de l'article 17 du présent arrêté;
3°d'approuver le compte d'exécution du budget;
4°de donner son avis sur l'achat d'objets de collection dont le montant dépasse euro 67.000;
["1 5\176 d'approuver l'augmentation, en cours d'ann\233e, du montant des obligations \224 contracter, \224 concurrence du montant des nouveaux droits constat\233s, si celui-ci est sup\233rieur \224 celui qui \233tait pr\233vu lors du projet de budget tel que d\233fini \224 l'article 8; 6\176 de modifier, en cours d'ann\233e, l'affectation des d\233penses telles que d\233finies dans les quatre cat\233gories pr\233vues par l'article 7, \167 3, s'il s'av\232re que les besoins du Mus\233e requi\232rent une telle modification."°
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(1ACF 2010-11-10/17, art. 1, 002; En vigueur : 06-02-2011)
Art. 3.§ 1er. Le comité de gestion est composé :
avec voix délibérative :
1°des membres de la commission administrative du Patrimoine du Domaine de Mariemont;
2°du directeur scientifique;
3°[1 du fonctionnaire dirigeant l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française]1;
avec voix consultative :
1°de l'Inspecteur des Finances;
2°de la personnalité scientifique externe au musée, président ou vice-président du Conseil scientifique, selon le cas.
§ 2. Le comité de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la ou les matières traitées. Dans ce cas, elle a voix consultative.
§ 3. [1 La présidence est assurée par le fonctionnaire dirigeant l'Administration générale de la Culture et la vice-présidence par le Directeur scientifique du Musée. Un secrétaire peut accompagner les travaux du comité.]1
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 45, 003; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 4.Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative du président ou du vice-président. Il ne peut délibérer valablement que [1 si la majorité de ses membres]1 avec voix délibérative est présente. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
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(1ACF 2010-11-10/17, art. 2, 002; En vigueur : 06-02-2011)
Chapitre 3.- Du budget.
Art. 5.[1 Le Musée royal de Mariemont, ci-après dénommé " le Musée ", bénéficie d'une dotation destinée à sa gestion et à son fonctionnement, octroyée annuellement par la Communauté française, sous réserve du vote par le Parlement de la Communauté française du décret concernant le budget général des dépenses.
Un projet de budget des recettes et des dépenses est établi annuellement par le Comité de gestion.]1
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(1ACF 2010-11-10/17, art. 3, 002; En vigueur : 06-02-2011)
Art. 6.[1 Les propositions budgétaires de recettes sont établies en droits constatés et en recettes de caisse; les propositions budgétaires de dépenses portent sur les prévisions d'engagement et les prévisions d'ordonnancement.
L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.]1
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(1ACF 2010-11-10/17, art. 4, 002; En vigueur : 06-02-2011)
Art. 7.[1 § 1er. En droits constatés, les estimations de recettes comportent :
1°le solde à reporter;
2°la dotation visée à l'article 5, alinéa 1er;
3°les droits autres que la dotation qui naîtront au cours de l'année budgétaire, notamment les recettes propres au Musée du fait de ses activités, les dons et legs, le sponsoring.
§ 2. En recettes de caisse, les estimations comportent :
1°le solde à reporter;
2°la perception de la dotation visée à l'article 5, alinéa 1er;
3°les recettes à recevoir sur les droits autres que la dotation.
§ 3. Les dépenses comprennent :
1°les frais de fonctionnement et d'aménagement de locaux;
2°les frais liés aux activités du Musée;
3°les frais liés à l'acquisition de biens durables;
4°les frais liés à l'acquisition d'objets de collection.
En engagement, les estimations de dépenses portent sur les obligations à contracter au cours de l'année budgétaire.
En ordonnancement, les estimations de dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de l'année ou d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.]1
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(1ACF 2010-11-10/17, art. 5, 002; En vigueur : 06-02-2011)
Art. 8.[1 § 1er. Le projet de budget est soumis, après avis de l'Inspection des Finances, à l'approbation du Ministre qui a la politique muséale dans ses attributions et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
§ 2. L'approbation du budget du Musée est acquise par le vote du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française. A défaut d'approbation du budget avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées par le budget précédent, hormis les dépenses de nature non récurrente effectuées sur les reports de l'année précédente, peuvent être effectuées au prorata d'un douzième par mois à partir du 1er janvier de l'exercice.
§ 3. Le projet de budget annexé au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française peut être adapté dès le début de l'exercice qu'il concerne et au plus tard le 31 mars de celui-ci.
Cette adaptation porte sur le montant des postes de recettes " solde reporté de l'année budgétaire antérieure ". Le total des postes de dépenses et leur ventilation sont éventuellement modifiés à due concurrence. Cette adaptation est soumise au Comité de gestion et à l'avis de l'Inspection des Finances. Cette adaptation est communiquée au Ministre qui a la politique muséale dans ses attributions et au Ministre du Budget.]1
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(1ACF 2010-11-10/17, art. 6, 002; En vigueur : 06-02-2011)
Chapitre 4.- De la comptabilité et de la reddition des comptes.
Art. 9.[1 Le Directeur scientifique du Musée et le Directeur adjoint sont désignés en qualité d'ordonnateurs dans les limites budgétaires fixées à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 établissant le Règlement organique du Musée royal de Mariemont.]1
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 46, 003; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 10.Toute opération budgétaire ou de trésorerie est enregistrée dans un compte de comptable selon les dispositions prévues à l'article 73 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 11.§ 1er. Le comptable dresse à la fin de chaque exercice un compte de sa gestion.
Les pièces justificatives sont conservées sur place.
La Cour des Comptes pourra effectuer un contrôle sur place.
§ 2. Le comptable établit à la fin de chaque semestre un état des recettes et des dépenses. Cet état est transmis au Comité de gestion. Celui-ci peut demander des états intermédiaires supplémentaires.
§ 3. Un compte d'exécution du budget est dressé à la fin de chaque exercice dans la même forme que le budget.
Art. 12.Une comptabilité patrimoniale est tenue et un inventaire du patrimoine est tenu.
Cet inventaire tiendra compte des achats, dons et legs ainsi que du déclassement du mobilier et matériel obsolète. [1 Ce déclassement est décidé par le Directeur scientifique sur base d'un rapport motivé rédigé par le Directeur adjoint]1.
Un compte annuel de variation du patrimoine est établi. Cet inventaire fait apparaître pour chaque article :
- la situation au 1er janvier,
- les variations enregistrées en cours d'année,
- la situation au 31 décembre.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 47, 003; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 13.§ 1er. le Ministre qui la Politique muséale dans ses attributions transmet les documents visés aux articles 11 et 12 au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice au ministre qui a le budget dans ses attributions. Ce dernier transmet les documents à la Cour des comptes avant le 31 mai qui suit.
En cas de déficit et de cessation des fonctions du comptable, sont établis, sans délai, le compte du comptable, un état des recettes et des dépenses et un compte d'exécution du budget.
§ 2. Conformément à l'article 2 du présent arrêté, le compte d'exécution du budget est transmis au comité de gestion pour approbation, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice. La décision du comité de gestion intervient avant le 30 avril de la même année.
Chapitre 5.- De la gestion comptable et financière.
Art. 14.[1 Le montant des obligations à contracter est limité par le montant des droits constatés au cours de l'année, augmenté du solde des autorisations budgétaires non engagé reporté de l'année antérieure.
Le montant des ordonnancements est limité par le montant des recettes perçues en cours d'année, augmenté du solde de trésorerie reporté de l'année budgétaire antérieure.
S'il s'avère en cours d'année que le montant des droits constatés est supérieur à celui qui était prévu lors du projet de budget tel que défini à l'article 8, le montant des obligations à contracter pourra être augmenté à concurrence des nouveaux droits constatés, après approbation du Comité de gestion et avis de l'Inspection des Finances. Cette adaptation sera communiquée au Ministre qui a la politique muséale dans ses attributions et au Ministre du Budget.]1
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(1ACF 2010-11-10/17, art. 7, 002; En vigueur : 06-02-2011)
Art. 15.Les ordonnancements portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.
["1 Les engagements imput\233s sur les moyens budg\233taires du Mus\233e doivent \234tre ex\233cut\233s avant le 31 d\233cembre de l'exercice suivant la seconde ann\233e au cours de laquelle ils ont \233t\233 engag\233s."°
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(1ACF 2010-11-10/17, art. 8, 002; En vigueur : 06-02-2011)
Art. 16.§ 1er. [1 Le budget est géré par les ordonnateurs. Sous l'autorité du Directeur scientifique, le Directeur adjoint est chargé de veiller au respect des règles régissant l'engagement des dépenses des services d'administration de l'Etat et tient à cette fin une comptabilité des engagements]1.
§ 2. [1 Les ordonnateurs sont autorisés]1 à ordonner des dépenses et à passer et faire exécuter des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'arrêté du [1 30 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française]1.
Pour l'application de cet article, [1 le Directeur scientifique est assimilé à un Directeur général adjoint de rang 15 et le Directeur adjoint est assimilé à un Directeur de rang 12]1.
Les dépenses d'un montant supérieur sont soumises à l'accord préalable du Président du Comité de gestion, dans les limites des délégations octroyées à un fonctionnaire général de rang 16.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 48, 003; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 17.§ 1er. Dans les limites des recettes propres du Musée, le [1 Directeur scientifique]1 peut engager du personnel, avec accord préalable du comité de gestion, pour des tâches auxiliaires et spécifiques, dans les mêmes conditions que celles en vigueur au Ministère de la Communauté française.
§ 2. Après accord du comité de gestion, il peut, dans les mêmes limites, engager du personnel dans le cadre d'un plan de résorption du chômage.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 49, 003; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 18.[1 Les soldes disponibles à la fin de l'année budgétaire sont automatiquement reportés à l'exercice suivant.
Le solde des autorisations budgétaires non engagé est déterminé au terme de l'année par la différence entre le total des autorisations d'engagements reprises au budget ajusté et le total des engagements pris au cours de l'année. Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie " droits et engagement " du budget.
Le solde de trésorerie est déterminé au terme de chaque année par la différence entre le total des recettes effectivement perçues et le total des dépenses payées. Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie ordonnancement.]1
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(1ACF 2010-11-10/17, art. 9, 002; En vigueur : 06-02-2011)
Art. 19.Le comptable des recettes et des dépenses justiciable de la Cour des comptes est responsable, conformément à l'arrêté portant sa désignation des actes de sa gestion ainsi que du maniement et de la garde des valeurs dont il a la charge
Art. 20.Le comptable est nommé par le Gouvernement.
Chapitre 6.- Du contrôle.
Art. 21.Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable des recettes et dépenses du Musée.
Art. 22.Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté française sont applicables au Musée.
Les organes du contrôle administratif et budgétaire peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes et effectuer sur place le contrôle des comptabilités.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 23.En dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 juin 1931, la Commission du Patrimoine du Domaine de Mariemont est composée comme suit :
- le [1 Directeur scientifique]1 du Musée royal de Mariemont;
- un représentant de la Communauté française désigné par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française;
- trois membres choisis par le Ministre qui a la Politique muséale dans ses attributions parmi les mécènes s'intéressant au Musée royal de Mariemont.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 50, 003; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 24.Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 août 1931 et, en ce qui concerne le Domaine de Mariemont, celles des arrêtés royaux des 21 mai 1955.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 26.Le Ministre qui a la Politique muséale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.