Texte 2004200535
Article 1er.Lorsque le directeur d'une Ecole supérieure des Arts, à sa demande, a été autorisé par le Gouvernement à procéder à une nomination à titre définitif dans une fonction et un cours à conférer dans le respect des règles fixées à l'article 99, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 précité, il adresse un appel interne à tous les membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts désignés en qualité de temporaires à durée indéterminée dans la fonction et le cours à conférer concernés. Ces membres du personnel sont avertis par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Les dossiers de candidature doivent être introduits, sous peine de nullité, par envoi recommandé à la poste à l'attention du directeur de l'Ecole supérieure des Arts. Ils doivent parvenir à ce dernier dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'appel tel que précité à l'alinéa 1er.
Art. 2.Après réception des candidatures, le directeur, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date limite d'introduction des candidatures, formule au Gouvernement une proposition motivée de nomination à titre définitif.
Art. 3.La procédure visée aux articles 1er et 2 peut se dérouler à tout moment de l'année académique.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT
La Ministre de l'Enseignement supérieur,
Mme Fr. DUPUIS.