Texte 2004200365
Article 1er.§ 1er. Dans le but de simplifier et d'harmoniser les textes et d'en faciliter la compréhension, le Gouvernement est habilité à codifier tout ou en partie des dispositions législatives relatives aux règles organiques des provinces, des communes, des régies provinciales et communales autonomes, des intercommunales, des agglomérations de communes, des fédérations de communes et des organes territoriaux intra communaux, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions auront subies au moment de leur codification.
Par ces règles organiques, on entend les règles relatives à la constitution et à la dissolution, aux compétences et au mode d'exercice des compétences, aux organes (en ce compris leur élection ou désignation), au personnel, aux biens, au financement, au régime budgétaire et comptable, à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des institutions précitées.
§ 2. A cette fin, il peut, en ce qui concerne les dispositions législatives relevant de la compétence de la Région wallonne, sans apporter de modifications au fond :
1°modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier;
2°modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de nouvelles divisions;
3°scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu dans deux ou plusieurs articles;
4°reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier dans deux ou plusieurs articles;
5°mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en vigueur;
6°adapter les dispositions à codifier afin de viser expressément la Région wallonne lorsque celle-ci doit se substituer à l'Etat;
7°définir le champ d'application et la portée des dispositions à codifier, lorsque ce procédé permet de préciser comment elles s'articulent soit entre elles, soit avec des dispositions relevant de la compétence d'un autre législateur ou avec des dispositions non reprises dans le Code.
Art. 2.La codification portera l'intitulé suivant "Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation".
Art. 3.L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Conseil régional wallon.
La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 29 janvier 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD.