Texte 2004200320

17 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de qualité et de l'accueil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2004 et mise à jour au 27-05-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-4-2004
Numéro
2004200320
Page
22568
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-17/65
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
19990296532003029199
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.[1 Au sens du présent arrêté on entend par :

pouvoir organisateur : personne qui organise l'accueil d'enfants dans le cadre des institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ;

milieu d'accueil : institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du décret précité ;

personnel du milieu d'accueil : personnes qui participent à l'accueil des enfants ;

parents : personnes qui confient l'enfant au milieu d'accueil ]1.

----------

(1ACF 2022-03-31/24, art. 22, 002; En vigueur : 06-06-2022)

Chapitre 2.- 0bjectifs.

Section 1ère.- Des principes psychopédagogiques.

Art. 2.Afin de réunir pour chaque enfant les conditions d'accueil les plus propices à son développement intégré sur les plans physique, psychologique, cognitif, affectif et social, le milieu d'accueil préserve et encourage le désir de découvrir de l'enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à sa disposition du matériel et lui donnant accès à des activités, le cas échéant, diversifiées.

Art. 3.Le milieu d'accueil veille à la qualité de la relation des accueillant(e)s avec l'enfant.

Art. 4.Le milieu d'accueil permet à l'enfant de s'exprimer personnellement et spontanément et favorise le développement de la confiance en soi et de l'autonomie.

Art. 5.Le milieu d'accueil contribue au développement de la socialisation de l'enfant. Tenant compte de son âge, il favorise le développement de la vie en groupe dans une perspective de solidarité et de coopération.

Section 2.- De l'organisation des activités et de la santé.

Art. 6.Le milieu d'accueil organise les groupes d'enfants de manière à offrir des conditions propices tant au bon déroulement des activités qu'à l'établissement d'une relation de qualité avec l'accueillant(e) et à la prise en compte des besoins et attentes des enfants.

Art. 7.Le milieu d'accueil veille, dans l'organisation des activités, à faire place à l'initiative de chacun des enfants et à préserver la notion de temps libre, particulièrement lorsque la période d'accueil fait suite à des activités pédagogiques.

Art. 8.Le milieu d'accueil, dans une optique de promotion de la santé et de santé communautaire, veille à assurer une vie saine aux enfants.

Section 3.- De l'accessibilité.

Art. 9.Le milieu d'accueil évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe, la race ou l'origine socioculturelle et socio-économique à l'encontre des enfants, des personnes qui les confient et des accueillant(e)s.

Art. 10.Le milieu d'accueil favorise l'intégration harmonieuse d'enfants ayant des besoins spécifiques, dans le respect de leur différence.

Art. 11.Le milieu d'accueil met tout en oeuvre pour que son accès ne soit pas limité par le montant de la participation financière éventuellement demandée aux personnes qui confient l'enfant.

Art. 12.Le milieu d'accueil veille à l'égalité des chances pour tous les enfants dans la gestion des activités et/ou de la vie quotidienne

Section 4.- De l'encadrement.

Art. 13.Le milieu d'accueil veille à ce que l'encadrement soit assuré par du personnel qualifié qui ait les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des enfants et aux spécificités du type d'accueil organisé.

Art. 14.Le milieu d'accueil encourage les accueillant(e)s, quelle que soit la qualification de base de ceux(celles)-ci, à suivre une formation continue relative au caractère professionnel de la fonction d'encadrement et aux connaissances en matière de développement de l'enfant.

Section 5.: Des relations du milieu d'accueil avec les personnes qui confient l'enfant et avec l'environnement

Art. 15.Le milieu d'accueil veille à concilier les notions d'accueil et de garde en proposant un service qui rencontre les besoins de l'enfant tout en répondant à la demande des personnes qui le confient.

Art. 16.Le milieu d'accueil informe les personnes qui confient l'enfant de son projet et s'informe des attentes de celles-ci. Il institue un mode d'accueil qui leur permet de confier l'enfant en toute sérénité et d'être pleinement disponibles tant psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que celles-ci soient d'ordre professionnel ou non.

Art. 17.Le milieu d'accueil établit avec les personnes qui confient l'enfant une relation qui développe et encourage la complémentarité entre les différents lieux de vie de l'enfant.

Art. 18.Le milieu d'accueil prend en compte, dans la façon dont l'accueil est organisé et dans la conception et la mise en oeuvre des activités, les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et environnementales du milieu de vie de l'enfant accueilli, en tenant compte des situations particulières.

Art. 19.Le milieu d'accueil favorise les relations avec les collectivités et associations locales.

Chapitre 3.- Mise en oeuvre des objectifs.

Art. 20.[1 § 1er. Le pouvoir organisateur établit un projet d'accueil et en délivre copie aux parents, le cas échéant, sous une forme synthétique et aisément lisible. Dans tous les cas, il tient la version complète à disposition des personnes qui confient l'enfant qui en font la demande.

Le projet d'accueil comporte au moins les informations suivantes :

le type d'accueil organisé et le public accueilli ;

le contexte institutionnel dans lequel s'insère l'organisation de l'accueil ;

la participation financière éventuelle et son mode de fixation ;

la composition de l'équipe avec le taux d'encadrement pratiqué et la qualification du personnel ;

la description des choix méthodologiques ainsi que des actions concrètes mise en oeuvre pour tendre vers les objectifs visés au chapitre II du présent code de qualité ;

le processus d'évaluation du projet d'accueil prévu ;

le règlement d'ordre intérieur lorsqu'il n'est pas déjà prévu par une autre règlementation.

§ 2. Le projet d'accueil est élaboré en concertation avec le personnel du milieu d'accueil et fait l'objet d'une consultation des parents, au plus tard dans l'année qui suit l'ouverture du milieu d'accueil et qui suit le renouvellement de l'agrément ou la reconnaissance du milieu d'accueil ]1.

----------

(1ACF 2022-03-31/24, art. 23, 002; En vigueur : 06-06-2022)

Chapitre 4.

<Abrogé par ACF 2022-03-31/24, art. 24, 002; En vigueur : 06-06-2022>

Art. 21.[1 Le pouvoir organisateur s'assure que le personnel de son ou de ses milieux d'accueil a une bonne compréhension du projet d'accueil et y conforme ses pratiques éducatives.

Le pouvoir organisateur développe et encourage auprès du personnel de son ou de ses milieux d'accueil une dynamique d'amélioration permanente de la qualité. ]1

----------

<Abrogé par ACF 2022-03-31/24, art. 24, 002; En vigueur : 06-06-2022>

(1Inséré parACF 2022-03-31/24, art. 25, 002; En vigueur : 06-06-2022)

Art. 22.[1 Le projet d'accueil fait l'objet d'une évaluation régulière à laquelle sont associés le personnel du milieu d'accueil et les parents.

Le projet d'accueil est mis à jour au moins tous les cinq ans notamment en fonction des résultats du processus d'évaluation.

----------

<Abrogé par ACF 2022-03-31/24, art. 24, 002; En vigueur : 06-06-2022>

(1Inséré par ACF 2022-03-31/24, art. 26, 002; En vigueur : 06-06-2022)

Art. 23.

<Abrogé par ACF 2022-03-31/24, art. 24, 002; En vigueur : 06-06-2022>

Art. 24.

<Abrogé par ACF 2022-03-31/24, art. 24, 002; En vigueur : 06-06-2022>

[1CHAPITRE IV.]1.Dispositions abrogatoires et finales.

----------

(1Renuméroté par ACF 2022-03-31/24, art. 27, 002; En vigueur : 06-06-2022)

Art. 25.L'Office de la Naissance et de l'Enfance prend les dispositions nécessaires pour faire connaître [1 et soutenir la mise en oeuvre ]1 le présent code de qualité de l'accueil.

----------

(1ACF 2022-03-31/24, art. 28, 002; En vigueur : 06-06-2022)

Art. 26.Dans l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation des milieux d'accueil :

1. La date du " 31 mai 1999 " à l'article 1er, 7°, à l'article 16 et à l'article 67, 1°, est remplacée par celle de l'approbation par le Gouvernement de la Communauté française du présent arrêté;

2. Les mots " en exécution de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil " à l'article 1er, 8°, sont remplacés par les mots " en exécution de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ";

3. Les mots " en exécution de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil " à l'article 1er, 9°, sont remplacés par les mots " en exécution de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ";

4. Les mots ", conformément à l'article 20 du Code de qualité " à l'article 50, § 3., sont supprimés;

5. Les mots " d'un an à dater du jour de la publication du présent arrêté " à l'article 163, § 1er, sont remplacés par " jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard ".

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil est abrogé.

Art. 28.Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.