Texte 2004200314
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2°déchet : tout déchet défini comme tel par le décret;
3°déchet autre que dangereux : tout déchet ne répondant pas à la définition du déchet dangereux de l'article 2, 5° du décret;
4°collecte : l'activité de collecte telle que définie à l'article 2, 14° du décret;
5°transport : l'activité de transport telle que définie à l'article 2, 15° du décret;
6°[1 L'Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ]1;
7°Directeur général : le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;
8°Fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire chargé de la surveillance tel que visé à l'article 2, 25° du décret;
9°Ministre : le Ministre de l'Environnement.
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(1ARW 2017-07-13/32, art. 53, 005; En vigueur : 07-10-2017)
Chapitre 2.- [1 De l'enregistrement des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets autres que dangereux.]1
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(1ARW 2012-05-10/06, art. 29, 004; En vigueur : 14-06-2012)
Section 1ère.- Principe de l'enregistrement.
Art. 2.La collecte et le transport, à titre professionnel, de déchets autres que dangereux sont soumis à enregistrement préalable.
Cet enregistrement vaut pour une période de cinq ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.
L'enregistrement obtenu sur base de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets vaut enregistrement pour la collecte et le transport de ces déchets au sens du présent arrêté.
["1 L'agr\233ment en qualit\233 d'entreprise en technique frigorifique sp\233cialis\233e obtenu sur base de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant \224 pr\233venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des \233quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent r\233frig\233rant fluor\233 ainsi qu'en cas d'intervention sur ces \233quipements, et \224 assurer la performance \233nerg\233tique des syst\232mes de climatisation vaut enregistrement au sens du pr\233sent arr\234t\233 pour le transport des d\233chets autres que dangereux r\233sultant exclusivement des interventions effectu\233es sur des \233quipements frigorifiques par le technicien frigoriste sp\233cialis\233s qu'elle emploie."°
["2 Le m\234me enregistrement est requis pour l'exercice des activit\233s de courtier et n\233gociant en d\233chets."°
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(1ARW 2007-07-12/56, art. 65, 002; En vigueur : 08-10-2007)
(2ARW 2012-05-10/06, art. 30, 004; En vigueur : 14-06-2012)
Art. 3.[1 La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants enregistrés est publiée annuellement au Moniteur belge.]1
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(1ARW 2012-05-10/06, art. 31, 004; En vigueur : 14-06-2012)
Section 2.- Procédure d'introduction et d'examen de la demande.
Art. 4.§ 1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès de l'[3 Administration]3[1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]1 à l'Office.
§ 2. Elle contient les indications et documents suivants :
1°S'il s'agit d'une personne physique :
a)l'identité et le domicile du demandeur;
b)le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;
c)le numéro de T.V.A., s'il échet;
d)une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.
2°S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale :
a)sa nature juridique et sa dénomination;
b)l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;
c)le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;
d)le numéro de T.V.A., s'il échet;
e)[2 une description succincte des moyens techniques et humains affectés aux activités pour lequel l'enregistrement est sollicité.]2
3°S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale :
a)sa nature juridique et sa dénomination;
b)l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;
c)le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;
d)le numéro de T.V.A., s'il échet;
e)une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.
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(1ARW 2012-05-10/06, art. 32, 004; En vigueur : 14-06-2012)
(2ARW 2012-05-10/06, art. 33, 004; En vigueur : 14-06-2012)
(3ARW 2017-07-13/32, art. 54, 005; En vigueur : 07-10-2017)
Art. 5.Dans les trente jours de la réception de la demande, l'[2 Administration]2 vérifie si elle contient les indications et documents prévus à l'article 4.
Lorsque la demande n'est pas complète, l'[2 Administration]2indique les pièces ou les renseignements complémentaires visés à l'article 4 qu'il appartient au demandeur de fournir.
Lorsque la demande est complète, l'[2 Administration]2e procède à l'enregistrement du demandeur.
L'[2 Administration]2 notifie l'enregistrement au demandeur, [1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]1.
Tout enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge. Cet extrait mentionne l'identité du collecteur ou du transporteur de déchets non dangereux, le numéro et la période de validité de l'enregistrement.
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(1ARW 2012-05-10/06, art. 34, 004; En vigueur : 14-06-2012)
(2ARW 2017-07-13/32, art. 54, 005; En vigueur : 07-10-2017)
Section 3.- De la radiation de l'enregistrement.
Art. 6.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, le Directeur général peut, après avoir recueilli les avis [1 du Département du Sol et des Déchets ]1 et du fonctionnaire chargé de la surveillance, radier l'enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné; en cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être radié sans délai.
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(1ARW 2017-07-13/32, art. 55, 005; En vigueur : 07-10-2017)
Art. 7.Toute décision prise en vertu de l'article 6 est notifiée à l'intéressé [1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]1. La radiation de l'enregistrement est publiée par extrait au Moniteur belge.
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(1ARW 2012-05-10/06, art. 35, 004; En vigueur : 14-06-2012)
Section 4.- Du recours contre la décision de radiation.
Art. 8.Un recours auprès du Ministre est ouvert au titulaire de l'enregistrement, contre toute décision de radiation. Ce recours n'est pas suspensif.
Art. 9.A peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre, [1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]1, dans les vingt jours suivant la notification prévue à l'article 7.
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(1ARW 2012-05-10/06, art. 35, 004; En vigueur : 14-06-2012)
Art. 10.Le Ministre statue sur le recours dans les nonante jours à dater de l'expiration du délai de recours. Il recueille, au préalable, l'avis du Directeur général.
Art. 11.La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé [1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]1 et est publiée par extrait au Moniteur belge.
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(1ARW 2012-05-10/06, art. 35, 004; En vigueur : 14-06-2012)
Chapitre 3.- Des informations relatives à la livraison des déchets autres que dangereux.
Art. 12.Tout collecteur ou transporteur transmet à l'[1 Administration]1 une déclaration annuelle de collecte ou de transport de déchets dans laquelle sont consignées les mentions suivantes :
1°le numéro d'enregistrement;
2°le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom;
3°la période de référence couverte par la déclaration;
4°la nature et la quantité totale des déchets par producteur de déchet;
5°la destination des déchets par identification [2 de l'installation]2 de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation [2 et, dans le cas des terres, des sites de valorisation]2.
["2 Lorsque le transport de terres est notifi\233 conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du 5 juillet 2018 relatif \224 la gestion et la tra\231abilit\233 des terres, le transporteur est dispens\233 de l'obligation de d\233claration annuelle en ce qui concerne celles-ci. Il tient les notifications des mouvements de terres et les documents de transport des terres \224 disposition de l'administration et du fonctionnaire charg\233 de la surveillance."°
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(1ARW 2017-07-13/32, art. 54, 005; En vigueur : 07-10-2017)
(2ARW 2018-07-05/29, art. 56, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Art. 13.§ 1er. La déclaration est effectuée au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. Elle reprend les indications mentionnées à l'article 12 et contient les informations concernant l'année écoulée.
§ 2. Le déclarant, exerçant simultanément les activités de collecteur et de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique.
§ 3. Le formulaire de déclaration peut être établi par le Ministre.
Art. 14.Le collecteur ou le transporteur est tenu de conserver une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq années.
Chapitre 3bis.[1 - Des conditions de mise en oeuvre de la collecte des déchets textiles]1
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(1Inséré par ARW 2009-04-23/24, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2009)
Art. 14bis.[1 § 1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée.
La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à [2 L'Administration]2.
§ 2. Le collecteur de textiles usagés joint à la déclaration visée à l'article 12 les quantités de textiles collectés par commune.]1
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(1Inséré par ARW 2009-04-23/24, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2009)
(2ARW 2017-07-13/32, art. 56, 005; En vigueur : 07-10-2017)
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 15.Tout collecteur ou tout transporteur de déchets autres que dangereux est tenu d'introduire, dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur, une demande d'enregistrement conformément à l'article 4.
Dans l'attente de l'enregistrement suite à une demande introduite conformément à l'alinéa précédent, le collecteur ou le transporteur peut poursuivre son activité.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 - Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers
Entre :
La commune . . . . .
représentée par : . . . . .
dénommée ci-après "la commune"
d'une part,
et :
"nom et adresse complets de la personne assurant la collecte de textiles usagés enregistrée [2 ...]2 représentée par : . . . . .
enregistré sous le numéro . . . . . au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne;
dénommée ci-après "l'opérateur",
d'autre part,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er. Champ d'application.
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
* l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
* les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010;
* l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux;
* l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains déchets;
* l'arrêté du Gouvernement wallon du . . . . . déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers.
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs.
Art. 2. Objectifs.
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les recycler.
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les ménages souhaitent se défaire.
Art. 3. Collecte des déchets textiles ménagers.
§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes :
a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le territoire de la commune;
b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains privés;
c. collecte en porte-à-porte des textiles.
§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire communal, l'opérateur respecte les dispositions suivantes :
a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune;
b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe;
c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale;
d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés;
e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange;
f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i ;
g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué;
h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles;
i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après signalement par la commune;
j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement.
§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la commune communique à l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de l'application de celles-ci.
L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j.
Art. 4. Collecte en porte-à-porte.
§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire communal à raison de . . . . . fois par an (à déterminer entre l'opérateur et la commune).
§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit :
............... (à déterminer entre l'opérateur et la commune).
§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne :
1. l'ensemble de la commune **
2. l'entité de . . . . . **
** = biffer les mentions inutiles.
§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte mentionnée au § 1er.
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur.
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est strictement interdite.
§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune avant toute utilisation.
§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l'article 3, § 2, k.
§ 7. Pour toute modification des §§ 1er à 3, une autorisation écrite de la commune est requise.
Art. 5. Sensibilisation et information.
L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci.
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose :
* le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ;
* le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ;
* les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et accessibles au public;
* les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ;
* le télétexte dans la rubrique de la commune;
* le site Internet de la commune;
* autres canaux d'information éventuels.
Art. 6. Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés.
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés.
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les coûts qui en découlent.
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri des déchets collectés.
Art. 7. Gestion des déchets textiles ménagers.
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur.
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés.
L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers collectés.
Art. 8. Contrôle.
Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la présente convention :
* service environnement **
* service de nettoyage **
* service suivant : . . . . . (à compléter)
** = biffer les mentions inutiles.
A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données concernant la présente convention peuvent être consultées.
Art. 9. Durée de la convention et clause de résiliation.
§ 1er. La présente convention prend effet le . . . . . pour une durée de . . . . . (maximum deux ans).
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la convention est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois.
§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la convention prend immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en défaut.
Art. 10. Tribunaux compétents.
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents.
Art. 11. Clause finale.
§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien.
§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.
Pour la commune, Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré,]1
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(1Inséré impliciterment par ARW 2009-04-23/24, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2009)
(2ARW 2017-07-13/32, art. 57, 005; En vigueur : 07-10-2017)