Texte 2004200310

29 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2004 et mise à jour au 16-04-2019)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-2-2004
Numéro
2004200310
Page
9300
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-29/33
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

[1 fonctionnaire chargé de la surveillance : le directeur de la Direction de la régulation aéroportuaire du département de la réglementation et de la régulation des Transports, ou son délégué]1.

[1 directeur général : le directeur général de la Direction générale du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures]1.

[1 inspecteur général : l'inspecteur général du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports]1.

["1 4\176 contrevenant auquel l'infraction est imputable : contrevenant d\233sign\233 lors de la recherche et de la constatation d'une infraction parmi les contrevenants potentiels vis\233s \224 l'article 6, \167 2, du d\233cret du 23 juin 1994 relatif \224 la cr\233ation et \224 l'exploitation des a\233roports et a\233rodromes relevant de la R\233gion wallonne comme \233tant celui auquel l'infraction est imputable."°

["1 5\176 essai moteur : essai moteur avec pouss\233e;"°

["1 6\176 r\233cidive : r\233\233dition par le m\234me contrevenant d'un m\234me-type d'infraction dont la sanction n'est plus susceptible de recours."°

["1 7\176 mouvement exon\233r\233 : mouvement d'a\233ronef infractionnel mais non sanctionnable vis\233 \224 l'article 6, \167 3, alin\233a 4, du d\233cret du 23 juin 1994 relatif \224 la cr\233ation et \224 l'exploitation des a\233roports et a\233rodromes relevant de la R\233gion wallonne faisant l'objet d'un avertissement."°

["1 8\176 a\233ronef : avion \224 r\233action subsonique civil dont la masse maximale au d\233collage est \233gale ou sup\233rieure \224 34.000 kilogrammes ou dont l'am\233nagement int\233rieur maximal certifi\233 pour le type donn\233 de l'avion comporte plus de 19 si\232ges passagers, \224 l'exclusion de tout si\232ge r\233serv\233 \224 l'\233quipage, tel que vis\233 par l'article 2, c), de la Directive 2002/30 du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 mars 2002 relative \224 l'\233tablissement de r\232gles et proc\233dures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation li\233es au bruit dans les a\233roports de la Communaut\233."°

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(1ARW 2019-03-21/13, art. 1, 002; En vigueur : 26-04-2019)

Art. 2.§ 1er. Les infractions visées à l'article 6, § 1er, [2 1° à 4°]2 du décret du 23 juin 1994 sont recherchées par le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Elles sont constatées par procès-verbaux qui mentionnent la date, l'heure, le lieu de l'infraction, ainsi que les circonstances de sa commission.

§ 2. Dans les quinze jours [2 du jour]2 de l'infraction, le fonctionnaire chargé de la surveillance communique au contrevenant [2 auquel l'infraction est imputable]2[2 ...]2 :

le procès-verbal;

que le contrevenant a la possibilité d'exposer, par lettre recommandée à la poste, ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de la lettre recommandée et qu'il peut demander d'être entendu par le fonctionnaire chargé de la surveillance;

que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

qu'il a le droit de consulter son dossier.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

§ 3. A l'échéance du délai visé au § 2, 2° ou avant l'échéance de ce délai si le contrevenant reconnaît les faits ou le cas échéant, après avoir entendu le contrevenant ou son conseil exposer oralement sa défense, le fonctionnaire chargé de la surveillance transmet son rapport contenant les documents visés au § 2 [1 à l'inspecteur général]1.

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(1ARW 2019-03-21/13, art. 2, 002; En vigueur : 26-04-2019)

(2ARW 2019-03-21/13, art. 3, 002; En vigueur : 26-04-2019)

Art. 3.§ 1er. Après avoir pris connaissance du rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance, [1 l'inspecteur général]1 peut infliger une amende administrative dont il fixe le montant conformément au barème arrêté à l'article 8 du présent arrêté.

["1 Dans un d\233lai de soixante jours"° , la décision administrative [1 de l'inspecteur général]1 est notifiée au contrevenant en même temps qu'une invitation à acquitter le montant de l'amende [1 ...]1. [1 ...]1.

La décision indique l'intitulé et le numéro du compte de la Région wallonne auquel le paiement doit être effectué.

Le non-paiement dans le délai entraîne l'exigibilité d'un intérêt de retard calculé au taux légal.

§ 2. Le contrevenant qui conteste la décision [1 de l'inspecteur général]1 peut introduire un recours auprès du [1 directeur général]1, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision visée au § 1er. Le recours motivé est introduit par lettre recommandée avec accusé de réception et contient le cas échéant, une demande d'audition.

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(1ARW 2019-03-21/13, art. 4, 002; En vigueur : 26-04-2019)

Art. 4.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le [1 directeur général]1 transmet au contrevenant qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise, le cas échéant, la date à laquelle il sera procédé à l'audition du contrevenant ou de son représentant.

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(1ARW 2019-03-21/13, art. 5, 002; En vigueur : 26-04-2019)

Art. 5.§ 1er. Le recours suspend l'exécution de la décision.

Le [2 directeur général]2 compétent est tenu de rendre sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours ou le cas échéant, à dater de l'audition visée à l'article 4.

Sa décision est notifiée au contrevenant. En même temps, une copie est transmise au fonctionnaire chargé de la surveillance et [1 à l'inspecteur général]1[3 ...]3.

§ 2. Le non-paiement dans le délai entraîne l'exigibilité d'un intérêt de retard calculé au taux légal.

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(1ARW 2019-03-21/13, art. 2, 002; En vigueur : 26-04-2019)

(2ARW 2019-03-21/13, art. 5, 002; En vigueur : 26-04-2019)

(3ARW 2019-03-21/13, art. 6, 002; En vigueur : 26-04-2019)

Art. 6.§ 1er. Les notifications visées aux articles 2, 3 et 5 ont lieu par recommandé [1 postal]1, avec accusé de réception.

§ 2. Lorsque le contrevenant n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connu, la notification lui est faite [1 ...]1, à son domicile ou résidence à l'étranger [1 ...]1, sans préjudice d'autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de son domicile ou sa résidence.

Dans cette hypothèse, les délais visés à l'article 2, § 2, l'article 3, l'article 4 et l'article 5, §§ 1er et 2, sont augmentés :

de quinze jours lorsque le contrevenant réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande Bretagne;

de trente jours, lorsqu'il réside dans un autre pays d'Europe;

de quatre-vingts jours, lorsqu'il réside dans une autre partie du monde.

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(1ARW 2019-03-21/13, art. 7, 002; En vigueur : 26-04-2019)

Art. 7.Les données statistiques relatives aux infractions constatées, aux amendes infligées, aux raisons qui ont motivé [2 l'inspecteur général]2 à ne pas donner suite au rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance et aux décisions prises par le [1 directeur général]1 sont transmises trimestriellement pour information, à l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne.

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(1ARW 2019-03-21/13, art. 5, 002; En vigueur : 26-04-2019)

(2ARW 2019-03-21/13, art. 8, 002; En vigueur : 26-04-2019)

Art. 8.§ 1er. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, § 1er, 1°, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende dû par [1 le contrevenant auquel l'infraction est imputable]1 est fixé à 200 euros par infraction.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est doublé.

Ne sont pas visés par cette disposition :

1. les décollages et les atterrissages des avions transportant des membres de la Famille Royale Belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernement régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etat ou des chefs de Gouvernements étrangers, le Président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;

2. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;

3. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;

4. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que :

a)lors des vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;

b)lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques;

5. les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes.

§ 2. 1°. Les sanctions administratives relatives à l'article 6, § 1er, 2°, du décret du 23 juin 1994 sont appliquées au contrevenant [2 auquel l'infraction est imputable]2, et sont fixées de la manière suivante :

- [2 ...]2.

["2 ..."°

- [2 pour tout dépassement au-delà de ceux liés aux mouvements d'aéronefs exonérés prévus à l'article 6, § 3, alinéa 4, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne]2, le barème suivant est appliqué.

["2 En cas de r\233cidive, le montant de l'amende est major\233 pour toute infraction commise aux dispositions du pr\233sent paragraphe. L'\233tat de r\233cidive est \233tabli si, durant une p\233riode d'activit\233s effective de douze mois, pr\233c\233dant la derni\232re infraction, arr\234t\233e au premier jour du mois en cours et d\233butant au maximum vingt-quatre mois avant la date de l'infraction consid\233r\233e, le nombre total d'infractions sanctionn\233es, en ce compris l'infraction consid\233r\233e, est sup\233rieur \224 X % du nombre total de mouvements r\233alis\233s par le contrevenant au cours de la m\234me p\233riode. Le pourcentage obtenu est plafonn\233 \224 un maximum sans \234tre inf\233rieur \224 un minimum"°

[1 Dépassement de la valeur de bruit (exprimée en dB (A)Montant de l'amende en euroMontant de l'amende majoré en euro
1 % avec un minimum de 20 infractions et un maximum de 402 % avec un minimum de 41 infractions et un maximum de 603 % avec un minimum de 61 infractions et un maximum de 804 % avec un minimum de 81 infractions et un maximum de 100
0 < X ≤ 22004006001.0001.500
2 < X ≤ 44008001.2002.0003.000
4 < X ≤ 66001.2001.8003.0004.500
X > 61.0002.0003.0005.0007.500]1
(1)<ARW 2019-03-21/13, art. 14, 002; En vigueur : 26-04-2019>

- La sanction administrative est infligée [2 par mouvement]2 sur base [2 du dépassement du seuil de bruit le plus élevé constaté]2 au droit [2 de minimum deux sonomètres]2.

["2 ..."°

Ne sont pas visés par cette disposition :

1. les décollages et les atterrissages des avions transportant des membres de la Famille Royale Belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernement régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etat ou des chefs de Gouvernements étrangers, le Président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;

2. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;

3. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;

4. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que :

a)lors des vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;

b)lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques;

5. les décollages et atterrissages s'effectuant de manière inhabituelle pour des raisons de sécurité;

6. [3 ...]3.

§ 3. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, § 1er, 3°, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende du par [1 le contrevenant auquel l'infraction est imputable]1 est fixé à 200 euros par infraction.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est doublé.

["4 Ne sont pas vis\233s par cette disposition : 1\176 les vols militaires; 2\176 les vols d'entra\238nement d\251ment autoris\233s conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000."°

§ 4. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, § 1er, 4°, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende du par [1 le contrevenant auquel l'infraction est imputable]1 est fixé à 200 euros par infraction.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est doublé.

§ 5. [5 ...]5.

["5 ..."°

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(1ARW 2019-03-21/13, art. 9, 002; En vigueur : 26-04-2019)

(2ARW 2019-03-21/13, art. 10, 002; En vigueur : 26-04-2019)

(3ARW 2019-03-21/13, art. 11, 002; En vigueur : 26-04-2019)

(4ARW 2019-03-21/13, art. 12, 002; En vigueur : 26-04-2019)

(5ARW 2019-03-21/13, art. 13, 002; En vigueur : 26-04-2019)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 10.Le Ministre ayant la gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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