Texte 2004200141

20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contenu du contrat de gestion active.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
26-1-2004
Numéro
2004200141
Page
4547
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-20/40
Entrée en vigueur / Effet
05-02-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le contrat de gestion active indique :

l'identité des parties et les modalités de représentation des propriétaires et occupants;

le territoire auquel il s'applique et, en son sein, les références cadastrales des parcelles concernées;

les dispositions législatives et réglementaires qui forment le statut administratif de ces parcelles;

l'objet du contrat;

la description des travaux de gestion ordinaire du site et des subventions qui s'y rapportent;

la description des éventuels travaux extraordinaires de restauration et d'amélioration à réaliser et des subventions qui s'y rapportent;

un programme indiquant la nature, la localisation des interventions et les délais d'exécution;

la répartition des travaux entre les propriétaires, les occupants et éventuellement la Région wallonne;

la répartition des subventions entre les bénéficiaires;

10°une estimation des dépenses nécessaires pour la réalisation des travaux;

11°éventuellement, les sanctions applicables en cas de manquement au contrat de gestion constaté selon le prescrit de l'article 5 de l'arrêté relatif aux modalités de la concertation préalable, à l'élaboration des contrats de gestion et à la constatation de l'inexécution des mesures de gestion active;

12°l'obligation pour le propriétaire ou l'occupant d'imposer, en cas de cession de tout ou partie de ses droits ou d'octroi d'un droit personnel le respect du contrat de gestion au cessionnaire;

13°l'obligation pour le propriétaire ou l'occupant d'informer le Directeur de la division de la Nature et des Forêts de toute mutation, création ou modification de droit réel ou personnel relative à un bien repris dans le périmètre du site Natura 2000;

14°le cas échéant, la constitution des nouvelles servitudes, qu'elles soient d'utilité publique ou de droit privé ou encore, d'obligations personnelles ainsi que les mutations immobilières indispensables pour atteindre les objectifs de gestion active du site.

Art. 2.Le contrat de gestion peut confier au président de la Commission de conservation concernée ou à son représentant une mission de conciliation qui ne peut concerner que les litiges entre les propriétaires et occupants portant sur l'exécution du contrat de gestion.

Art. 3.La date de l'arrêté de désignation et de sa publication au Moniteur belge ainsi que, le cas échéant, des références du contrat de gestion sont mentionnées dans les actes ou conventions constatant les mutations de droit réel concernant un immeuble repris dans le périmètre d'un site Natura 2000.

Art. 4.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 novembre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

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