Texte 2004200131
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" le décret " : le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;
2°" le décret O.N.E. " : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ",
3°" l'Office " : l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
4°" l'Observatoire " : l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;
5°" le Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française;
6°" le Ministre de l'Enfance " : le Ministre qui a la Politique de l'Enfance et de l'Accueil des Enfants dans ses attributions;
7°" la CCA " : une commission communale de l'accueil.
["1 8\176 \" la convention \" : la convention conclue entre la commune et l'Office vis\233e \224 l'article 5 du d\233cret dont le mod\232le-type est repris \224 l'annexe 2 du pr\233sent arr\234t\233; 9\176 \" le plan d'action annuel \" : plan d'action annuel vis\233 \224 l'article 11/1, \167 1er, du d\233cret; 10\176 \" le rapport d'activit\233 \" : rapport d'activit\233 vis\233 \224 l'article 11/2, \167 1er, du d\233cret; 11\176 \" la commission d'agr\233ment \" : la commission d'agr\233ment vis\233e \224 l'article 21 du d\233cret."°
["2 12\176 \" FESC \" : Fonds des Equipements et des Services collectifs, Fonds institu\233 par l'article 107 des lois coordonn\233es relatives aux allocations familiales de travailleurs salari\233s du 19 d\233cembre 1939; 13\176 \" les projets FESC \" : les services qui ont b\233n\233fici\233 des subventions du FESC pour l'ann\233e 2014."°
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 1, 003; En vigueur : 26-10-2009)
(2ACF 2014-12-17/14, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 2.- Modalités de désignation des membres de la CCA.
Art. 2.§ 1er. Les membres de la CCA sont désignés dans les six mois qui suivent les élections communales, pour une durée de six ans, renouvelable. Ils doivent manifester, par leur fonction ou leur mandat, une implication directe sur le territoire de la commune et un ancrage local dans l'organe qu'ils représentent.
1. Les représentant(e)s du conseil communal visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1., du décret sont désigné(e)s comme suit : le membre du Collège des Bourgmestre et Echevins ou le membre du Conseil communal désigné par le Collège des Bourgmestre et Echevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire siège d'office; les autres représentant(e)s sont désigné(e)s par les conseillers communaux, qui disposent chacun(e) d'un nombre de voix égal au nombre moins un de postes restant à pourvoir dans cette composante, sur base d'une liste de candidat(e)s membres du conseil communal qui se sont préalablement déclaré(e)s. Sont retenus les candidat(e)s qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, c'est (ce sont) le (la) (les) candidat(e)(s) le (la) (les) moins âgé(e)(s) qui est (sont) désigné(e)(s);
2. Les représentant(e)s des établissements scolaires visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2., du décret sont désigné(e)s comme suit : chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel ainsi que l'enseignement organisé par la Communauté française désigne un(e) représentant(e) au sein de la CCA s'ils dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune.
S'il échet, des représentant(e)s supplémentaires sont désigné(e)s par les mêmes organes ou par la Communauté française suivant la représentation proportionnelle, avec application de la méthode d'Hondt telle qu'énoncée notamment à l'article 167 du Code électoral, dont les diviseurs sont successivement 1, 2, 3, etc., sur la base du nombre d'enfants fréquentant les cours organisés sur le territoire de la commune par pouvoirs organisateurs relevant d'un même organe de représentation et de coordination ou par la Communauté française;
3. Les représentant(e)s des personnes qui confient l'enfant visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3., du décret sont désigné(e)s comme suit :
a)les associations de parents représentées aux Conseils de participation des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française qui dispensent un enseignement fondamental sur le territoire de la commune désignent leur(s) représentant(e)(s), à raison d'un(e) représentant(e) pour, respectivement et s'ils dispensent un enseignement fondamental sur le territoire de la commune, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et l'enseignement organisé par la Communauté française;
b)les mouvements reconnus dans le cadre du décret du 15 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, si leur champ d'action est celui des familles, qu'ils organisent une section locale dans la commune et qu'ils n'organisent pas un accueil durant le temps libre ou s'ils l'organisent, qu'ils ne sont pas membres de la CCA au titre de la quatrième ou de la cinquième composante, désignent également au moins un(e) représentant(e). Pour ce faire, la Commune convoque une assemblée de ces sections locales, préalablement à la constitution de la CCA. Suivant le nombre de représentant(e)s nécessaires, compte tenu des représentant(e)s déjà désigné(e)s au litera a) du présent article, pour atteindre le nombre fixé en vertu de l'article 6 du décret, cette assemblée désigne le(les) représentant(e)(s) selon des modalités qu'elle se fixe, à raison d'un représentant maximum par mouvements visés au présent litera.
Si après application des deux literas qui précèdent, le nombre fixé en vertu de l'article 6 n'est pas atteint, les associations visées à l'alinéa 1er, a), désignent un(e) ou plusieurs représentant(e)s supplémentaires suivant la représentation proportionnelle, avec application de la méthode d'Hondt telle qu'énoncée notamment à l'article 167 du Code électoral, dont les diviseurs sont successivement 1, 2, 3, etc., sur la base du nombre d'enfants fréquentant les cours organisés sur le territoire de la commune par un ou plusieurs établissements dans le(s)quel(s) existe une association de parents et relevant, respectivement, de l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et l'enseignement organisé par la Communauté française;
4. Les représentant(e)s des opérateurs et opératrices de l'accueil visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er,4., du décret sont désigné(e)s par une assemblée de ces mêmes opérateurs et opératrices de l'accueil, selon des modalités fixées par cette assemblée. Celle-ci est convoquée par la commune préalablement à la constitution de la CCA;
5. Les représentant(e)s des services, associations ou institutions visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5., du décret sont désigné(e)s par une assemblée de ces services, associations ou institutions, selon des modalités fixées par cette assemblée. Celle-ci est convoquée par la commune préalablement à la constitution de la CCA.
Chapitre 2/1.[1 - La convention]1
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(1Inséré par ACF 2009-05-14/80, art. 2, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 2/1.[1 § 1er. La convention comprend les engagements respectifs de la commune, notamment à l'égard du ou des coordinateur(s) ATL, et de l'Office.
Cette convention comprend tous les éléments du modèle-type repris dans l'annexe 2. L'annexe 3 est jointe à la convention.
A cet égard, l'Office peut prendre l'initiative de proposer à la commune un projet de convention fondé sur le modèle-type visé à l'alinéa 2.
§ 2. La proposition de convention, le cas échéant, modifiée par la commune, est transmise par cette dernière à l'Office qui dispose d'un délai de nonante jours à partir de la date de réception pour marquer ou non son accord sur celle-ci.
Au cas où l'Office ne marque pas son accord sur la proposition de la commune, il la lui renvoie avec un avis motivé afin que la commune lui soumette une nouvelle proposition de convention.]1
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(1Inséré par ACF 2009-05-14/80, art. 2, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Chapitre 2/2.[1 - Missions du coordinateur ATL]1
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(1Inséré par ACF 2009-05-14/80, art. 2, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 2/2.[1 La définition de fonction, déterminant les modalités d'application des missions du coordinateur ATL inscrites à l'article 17 du décret, est détaillée à l'annexe 3.]1
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(1Inséré par ACF 2009-05-14/80, art. 2, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Chapitre 3.- [1 Modèle d'état des lieux, plan d'action annuel et rapport d'activité]1
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 3, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 3.Le modèle visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret est joint en [1 annexe 1re]1 du présent arrêté. Il est fourni aux communes par l'Observatoire et est accompagné d'un formulaire de saisie informatisé pour ce qui concerne les données nécessaires à l'établissement de l'état des lieux à l'échelle de la Communauté française. Les communes renvoient le formulaire de saisie informatisé, une fois complété, au dit Observatoire par voie informatisée.
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 4, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 3/1.[1 Sans préjudice de l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, du décret, le coordinateur ATL adresse, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, à la Commission d'agrément et au Conseil communal, pour information, le plan d'action annuel rédigé conformément au canevas décrit à l'annexe 4.
Ce canevas est mis à disposition par l'Observatoire.]1
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(1Inséré par ACF 2009-05-14/80, art. 5, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 3/2.[1 Sans préjudice de l'article 11/1, § 2, du décret, le coordinateur adresse, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année visée à l'article 3/1, aux membres de la CCA, à la Commission d'agrément et au Conseil communal, pour information, un rapport d'activité comportant au minimum les informations prévues à l'annexe 5.
Ce contenu minimal est mis à disposition par l'Observatoire.]1
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(1Inséré par ACF 2009-05-14/80, art. 5, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Chapitre 4.- Déplacements des enfants.
Art. 4.La durée maximale prévue à l'article 15, § 2, alinéa 2 est fixée à quinze minutes pour les déplacements à pied et à trente minutes pour les déplacements en transport en commun.
Chapitre 5.- Liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant d'une formation initiale.
Art. 5.La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant la formation visée à l'article 18, 1°, du décret est la suivante :
1. Enseignement secondaire à temps plein :
tout diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur, tels que :
1.1. en technique de qualification :
a)agent d'éducation;
b)[2 animateur(trice)]2;
c)[2 éducateur(trice)]2.
1.2. en professionnel :
a)[2 puériculteur(trice)]2;
2. Enseignement secondaire en alternance :
a)auxiliaire de l'enfance en structures collectives;
b)[2 moniteur(trice)]1 pour collectivité d'enfants.
3. Enseignement de promotion sociale :
Tout diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique, au moins du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur, tels que :
a)auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans dans une structure collective;
b)auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans à domicile;
c)auxiliaire de la petite enfance;
d)formation d'[2 animateur(trice]2[2 socioculturel(le)]2 d'enfants de 3 à 12 ans;
e)[2 animateur(trice)]2 de groupes d'enfants;
f)animation d'infrastructures locales;
["1 g) Auxiliaire de l'Enfance"°
4. Autres formations :
a)brevet d'[2 animateur(trice)]2 de centres de vacances (BACV) délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
b)formations reconnues ou modules de formation accélérée reconnus par le Gouvernement en application de l'article 42 de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil en ce qui concerne le personnel d'encadrement des maisons d'enfants et les [2 accueillant(e)s]2 d'enfants;
c)brevet d'[2 instructeur(trice)]2 en éducation physique, sport et vie en plein air délivré par la direction centrale des organisations de jeunesse et des organisations d'adultes selon les critères de l'arrêté ministériel du 20 mai 1976;
d)brevet de [2 moniteur(trice)]2 ou d'[2 entraîneur(se)]2 délivré par l'administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;
e)tous les titres, brevets ou certificats visés à l'article 6.
Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. équivalents à ceux visés aux points 1 à 4 attestent également la formation visée à l'article 18, 1., du décret, sauf décision contraire expresse du gouvernement.
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(1ACF 2009-05-14/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2009)
(2ACF 2009-05-14/80, art. 6, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 6.La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant de la formation visée à l'article 18, 2., du décret est la suivante :
1. Enseignement supérieur :
Tout diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social, psychopédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.
2. Autres formations :
a)brevet de [1 coordinateur(trice)]1 de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
b)brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par l'administration de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française;
c)directeur(trice) de maison d'enfants dont la formation est reconnue par le Gouvernement en application de l'article 42, alinéa 2, de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;
d)[1 coordinateur(trice)]1 de centre de jeunes, [1 qualifié(e)]1 de type 1 ou de type 2, [1 reconnu(e)]1 en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
["2 e) brevet de coordinateur(trice) d'\233cole de devoirs, d\233livr\233 en vertu du d\233cret du 28 avril 2004 relatif \224 la reconnaissance et au soutien des \233coles de devoirs."°
Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. équivalents à ceux visés aux points 1 à 2 attestent également la formation visée à l'article 18, 2, du décret, sauf décision contraire expresse du Gouvernement.
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 6, 003; En vigueur : 26-10-2009)
(2ACF 2009-05-14/80, art. 7, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 6/1.[1 § 1er. La liste des titres, diplômes, certificats attestant de la formation visée à l'article 17, § 3, du décret est la suivante :
1°tout diplôme, titre ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur, au minimum, de type court à orientation sociale, psychologique ou pédagogique de plein exercice ou de promotion sociale;
2°tout diplôme, titre ou certificat de fin d'étude du niveau de l'enseignement supérieur, au minimum, de type court d'une autre orientation, pour autant que le(la) titulaire de ce diplôme dispose aussi d'un des titres, brevets ou certificats suivants :
a)brevet de coordinateur(trice) de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
b)brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par l'administration de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française;
c)coordinateur(trice) de centre de jeunes, qualifié(e) de type 1 ou de type 2, reconnu(e) en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
d)brevet de coordinateur(trice) d'école de devoirs, délivré en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs.
§ 2. Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'Office comme équivalents à ceux visés aux points 1° et 2° du § 1er, attestent également de la formation visée à l'article 17, § 3, alinéa 1, du décret sauf décision contraire expresse du Gouvernement.]1
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(1Inséré par ACF 2009-05-14/80, art. 8, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Chapitre 6.- Modalités d'agrément et de subventionnement des opérateurs de formation.
Section 1ère.- De l'agrément.
Art. 7.En vue de la mise en oeuvre du programme de formation visé à l'article 20, alinéa 2, du décret, des organismes de formation sont agréés par le Ministre de l'Enfance. Pour ce faire :
a)les organismes de formation doivent être un pouvoir public, une association sans but lucratif, ou toute autre forme associative, exclusive de la poursuite d'un gain matériel. Ils ont leur siège dans la région de langue française ou dans la région de Bruxelles-capitale;
b)les organismes de formation introduisent un dossier de demande d'agrément auprès de l'Office au plus tard au 1er mars.
Ce dossier comprend :
1. la présentation de l'organisme, reprenant notamment :
a)la dénomination, l'adresse, les statuts, la composition des organes dirigeants, le responsable de la gestion journalière, le compte bancaire de l'opérateur;
b)une description des objectifs et des méthodologies;
c)le bilan des formations organisées dans le secteur de l'accueil de l'enfant;
d)les identités et qualifications des formateurs actifs dans le secteur de l'accueil de l'enfant;
2. la présentation de son programme de formation, reprenant :
a)une présentation générale faisant la preuve qu'il s'inscrit dans le cadre du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret;
b)la description du (des) module(s) de formation continue prévu(s) pour la première année : contenu, encadrement, périodes et nombre de jours, lieux (en veillant à une répartition géographique équitable sur le territoire de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-capitale), en résidentiel ou non, public-cible, nombre de personnes acceptées, méthodologie d'évaluation, budget. La description de ce(s) module(s) est fournie par l'opérateur à l'O.N.E. sur base d'une grille standardisée déterminée par l'Office.
Les périodes concernées pour la réalisation du programme de formation, visé à l'alinéa 2, 2., et des modules qu'il contient, débutent un 1er octobre et se terminent un 30 septembre.
Si le dossier est complet, l'Office soumet la demande d'agrément au Ministre de l'Enfance, ainsi que son avis sur celle-ci. Le Ministre de l'Enfance accorde l'agrément ou le refuse, notamment si le programme de formation soumis par l'opérateur ne s'inscrit pas dans le cadre du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret ou si sa description méthodologique est insuffisante.
Art. 8.L'agrément porte sur une durée qui ne peut dépasser le terme du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret. A titre exceptionnel, il peut être prolongé d'un an. La prise d'effet de l'agrément est fixée lors de la décision.
Art. 9.L'agrément peut être retiré si les conditions d'agrément ne sont plus rencontrées ou si des lacunes importantes sont apparues dans l'exécution du programme.
L'Office, après avoir notifié à l'organisme de formation son intention de proposer un retrait d'agrément, entend les représentants de l'organisme, à leur demande, dans un délai de 60 jours. L'Office transmet au Ministre de l'Enfance une proposition motivée de retrait d'agrément.
Art. 10.Chaque année, l'organisme de formation agréé communique à l'Office, au plus tard pour le 15 mai, le contenu précis du (des) modules de formation prévu(s) pour l'année suivante. Il reprend les mêmes éléments que ceux qui sont requis dans le dossier d'agrément à l'article 7, alinéa 2, 2., b), pour la première année.
Section 2.- De l'évaluation des formations.
Art. 11.Après chaque module de formation, l'organisme de formation procède à son évaluation.
Une fois par an, l'organisme de formation rédige un rapport d'activités, en reprenant au moins le contenu minimum défini par l'Office, et le transmet à l'Office pour le [1 31 octobre]1 au plus tard.
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 9, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 12.Un comité de suivi est instauré par l'O.N.E. Il est présidé par un représentant de l'Office.
Tous les organismes de formation agréés en sont membres de droit.
Ce comité est chargé d'évaluer l'état de réalisation des programmes en cours et de formuler à l'O.N.E. et au Ministre de l'Enfance des propositions pour l'avenir.
Section 3.- Du subventionnement.
Art. 13.Dans les limites [1 des crédits]1 budgétaires de l'Office, celui-ci octroie une subvention aux organismes de formation agréés retenus à la subsidiation par le Gouvernement, pour tout ou partie de leur programme de formation.
Les organismes et les modules de formation, compris dans leur programme, sont retenus sur la base notamment :
- de l'expérience utile en matière de formation que peuvent faire valoir les organismes de formation;
- de l'adéquation de la méthodologie des modules de formation avec les objectifs du code de qualité;
- d'une complémentarité des modules de formation eu égard au programme de formation arrêté par le Gouvernement, conformément à l'article 20, alinéa 2, du décret;
- d'une répartition géographique équilibrée des modules de formation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région de langue française.
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 10, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 14.La subvention consiste en une enveloppe annuelle calculée sur base de forfaits journaliers, multipliés par le nombre de journées de formation prévues au sein des modules de formation tels que déclarés par l'organisme de formation dans sa présentation visée à l'article 7, alinéa 2, 2., b) et retenus par le Ministre de l'Enfance. Les forfaits journaliers sont fixés en annexe du contrat de gestion de l'Office.
Art. 15.La subvention est liquidée annuellement et couvre une période qui s'étend depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de septembre de l'année suivante.
L'Office est habilité à accorder des avances, à raison de 80 % maximum de l'enveloppe, dans le courant du 1er trimestre de l'année civile.
Le solde sera mis en liquidation sur présentation d'un rapport d'activités faisant état de la réalisation effective des modules de formation prévus dans le programme annuel et retenus par l'Office pour le calcul de la subvention, et d'une déclaration de créance. Ces documents doivent parvenir à l'Office durant le trimestre qui suit la période couverte par la subvention.
Les parties non justifiées de subvention doivent être remboursées à l'Office selon des modalités déterminées par celui-ci.
Art. 16.Les organismes de formation agréés et subsidiés se soumettent à l'inspection comptable de l'Office. [1 Ils]1 tiennent à sa disposition un récapitulatif des recettes et dépenses, et la preuve du paiement des rémunérations et autres frais concernés.
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 11, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Section 4.- De la participation aux frais des responsables de projets et des accueillant(e)s.
Art. 17.L'Office est habilité à fixer une limite à la participation financière que peuvent réclamer les organismes agréés aux participants, conformément aux dispositions fixées par son contrat de gestion.
Section 5.- Des attestations de fréquentation.
Art. 18.Les organismes de formation délivrent des attestations de fréquentation aux personnes qui ont participé aux modules de formation pour lesquels ils sont agréés. Ces attestations précisent le contenu et le nombre d'heures de présence au module concerné.
Chapitre 7.- La Commission d'agrément.
Art. 19.Le montant du jeton de présence prévu à l'article 22, alinéa 7, du décret, est fixé à 25,52 euros.
Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui en vigueur au 1er juillet 2003.
Chapitre 8.- La participation financière des personnes qui confient les enfants au sein d'un programme CLE.
Art. 20.Le montant visé à l'article 32, alinéa 4, du décret est de 4 euros, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, sur demande motivée et justifiée par l'opérateur de l'accueil au regard notamment de ses ressources, des activités proposées et de leur accessibilité, dans le cadre des informations prévues à cet effet à l'article 15, § 2, 9, du décret, et approuvée par la CCA. [1 Ce montant est indexé, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente]1.
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 9.- Les subventions.
Section 1ère.- [1 Des subventions de coordination au sein des programmes CLE]1
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 12, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 21.La subvention annuelle forfaitaire, visée à l'article 34 du décret, est liquidée annuellement et couvre une période qui s'étend depuis le début du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de septembre de l'année suivante. L'Office est habilité à accorder des avances, à raison de 80 % maximum de la subvention annuelle, dans le courant du premier trimestre de l'année civile.
Le solde sera mis en liquidation sur présentation d'une déclaration de créance, appuyée des pièces justificatives correspondantes des dépenses. Ces documents doivent parvenir à l'Office durant le trimestre qui suit la période couverte par la subvention.
Section 2.- [1 Les subventions de type 1]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 1ère.- [1 Généralités]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 22.[1 Les subventions forfaitaires de fonctionnement, définies à l'article 35, § 1er, du décret correspondent à la subvention de type 1.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 23.[1 Pour l'accueil extrascolaire agréé et subventionné de type 1, on entend par " journée de présence ", la présence d'un enfant qui est inscrit et pris en charge par le personnel de l'accueil extrascolaire au moins 1/4 h après la fin des cours, à l'exclusion des enfants qui sont repris par leurs parents à la fin des cours, ou qui sont reconduits par le rang.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 2.- (anc. Section III) [1 Les subventions forfaitaires de fonctionnement]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 24.[2 Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de fonctionnement, visé à l'article 35, § 1er, alinéa 7 du décret est fixé à 0,40 euro]2. Tenant compte des limites des crédits budgétaires disponibles tels que fixés à minima dans son contrat de gestion, l'Office applique à ce forfait un coefficient multiplicateur.
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACF 2022-10-27/03, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 3.- (anc. section IV) [1 Les subventions de différenciation positive ]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 25.Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de différenciation positive, visé à l'article 36, alinéa 5, du décret est égal au montant forfaitaire visé à l'article 24. Tenant compte des limites des crédits budgétaires disponibles tels que fixés à minima dans son contrat de gestion, l'Office applique à ce forfait un coefficient multiplicateur.
Sous-section 4.- [1 La demande et la liquidation des subventions]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 25/1.[1 L'opérateur de l'accueil renvoie dûment complété, au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit le trimestre d'activités, le formulaire de demande de subvention établi par l'Office. Le formulaire comprend notamment les présences journalières d'enfants pour chaque lieu d'accueil, visées à l'article 35, § 1er, alinéa 4, ainsi qu'à l'article 36, alinéa 3, du décret.
Au-delà du délai fixé à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable de plein droit.]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 26.Les modalités de liquidation des subventions comprennent deux phases :
["1 Pour chacun des quatre trimestres"° de l'année budgétaires, l'Office [1 procède au calcul et à la liquidation aux opérateurs d'accueil des]1 subventions prévisionnelles sur base des présences journalières renseignées par l'opérateur de l'accueil et des montants forfaitaires journaliers par enfants.
["1 ..."°
Il procède à la totalisation des subventions prévisionnelles par [1 année budgétaire]1, pour chaque opérateur de l'accueil, et pour l'ensemble de ceux-ci.
En appliquant les coefficients multiplicateurs prévus aux article 24 et 25, il calcule le montant des subventions effectivement allouées pour l'année. Il procède à la liquidation du solde restant dû.
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 14, 003; En vigueur : 01-10-2009)
Section 3.- [1 Les subventions de type 2]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 1ère.- [1 Généralités]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 26/1.[1 Les subventions de type 2 sont celles visées [2 à l'article 35, § 2]2 du décret.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACF 2017-12-20/11, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26/2.[1 Pour l'accueil extrascolaire agréé et subventionné de type 2, on entend par journée de présence, la présence d'un enfant qui est inscrit et pris en charge par le personnel de l'accueil extrascolaire :
1°au moins 1/4 h avant le début des cours;
2°en période scolaire, au moins 1/4 h après la fin des cours, à l'exclusion des enfants qui sont repris par leurs parents à la fin des cours ou qui sont reconduits par le rang;
3°pendant au moins 3 heures les jours de vacances scolaires.
Un enfant présent le matin et l'après-midi sera comptabilisé une seule fois.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 2.[1 Les conditions d'octroi de la subvention de type 2 et le calcul de l'enveloppe annuelle de subvention]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 26/3.[1 § 1er. L'Office octroie une subvention de type 2, sur base de l'article 35, § 2, du décret, aux opérateurs de l'accueil qui respectent toutes les conditions suivantes :
1°l'opérateur de l'accueil répond aux conditions d'agrément de l'article 27 du décret. L'opérateur de l'accueil qui organise un accueil sur le territoire d'une commune où il n'y a pas encore de programme CLE agréé conformément aux articles 23 à 26 du décret, peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 27, § 2, 1° du décret à condition d'introduire une demande de renouvellement d'agrément tous les 5 ans conforménent à l'article 27 du décret;
2°l'opérateur de l'accueil est retenu dans une programmation conformément aux articles 22/3 à 22/5 du décret O.N.E. A cette fin, il introduit un dossier complet qui comprend au minimum les éléments prévus à l'article 15, § 2, du décret qui font l'objet d'une validation au plus tard dans l'année qui suit l'introduction du dossier selon une procédure définie par l'Office;
3°l'opérateur de l'accueil garantit une offre qui assure une continuité pédagogique, affective et spatio-temporelle à l'enfant et aux parents tout au long de l'année;
4°l'opérateur de l'accueil doit proposer aux familles une offre d'accueil qui couvre :
a)au minimum 220 jours par an, les jours fériés qui tombent pendant les semaines d'ouverture de l'opérateurs de l'accueil sont considérés commes des jours ouverts;
b)pendant les périodes scolaires : au minimum 23,5 heures par semaine avec au minimum 16 heures par semaine par lieu d'accueil, réparties du lundi au vendredi.
Par dérogation, dans le cas où l'opérateur de l'accueil organise l'accueil d'un même groupe d'enfants sur plusieurs lieux à différents moments de la semaine afin de proposer un accueil de meilleure qualité, les horaires des différents lieux qui accueillent ce même groupe d'enfant son cumulés pour apprécier le respect de la condition des 16 heures d'ouverture par lieu d'accueil;
c)Pendant les périodes de vacances scolaires : au minimum 7 semaines avec une accessibilité d'au moins 10 heures par jour;
5°l'opérateur de l'accueil possède un projet d'accueil conforme à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil. Pour être complet, ce dernier comporte un règlement d'ordre intérieur.
L'opérateur de l'accueil développe un plan d'amélioration de la qualité selon un modèle défini par l'Office. Ce plan est renouvelé tous les cinq ans;
6°l'opérateur de l'accueil engage du personnel d'accueil et d'encadrement dont l'extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle est vierge de toutes décisions ou condamnations pour des faits commis à l'égard d'un mineur et vierge de toute interdiction d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
7°l'opérateur de l'accueil assure la présence au minimum d'un(e) accueillant(e) extrascolaire pour 14 enfants. Ce taux d'encadrement est calculé en divisant le nombre de journées de présence réalisées sur une année civile par le nombre réel de jours d'ouverture sur l'année concernée et par le nombre total d'accueillant(e)s extrascolaires en équivalent temps plein.
Les personnes prises en compte dans les normes d'encadrement sont :
a)les personnes engagées sous un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret;
b)les agents statutaires de la fonction publique, qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret.
§ 2. Dans le cadre de la programmation visée au § 1er, 2°, et dans les limites des moyens disponibles, l'Office octroie à chaque opérateur de l'accueil retenu dans celle-ci :
1. l'agrément s'il n'est pas déjà agréé après vérification du respect des conditions d'agrément prévues à l'article 27 du décret;
2. le droit à la subvention de type 2 pour une capacité subsidiable qu'il détermine et qui correspond au nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an.
La capacité subsidiable peut être inférieure ou égale à la capacité d'accueil de l'opérateur de l'accueil.
En cas de perte des aides et subventions à l'emploi déduites de la subvention annuelle visée à l'article 26/4, § 1er, alinéa 2, l'Office peut fixer une nouvelle capacité subsidiable.]1
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(1ACF 2017-12-20/11, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26/4.[1 § 1er. Pour chaque opérateur de l'accueil agréé et subventionné de type 2, l'Office octroie une subvention annuelle calculée sur base de la capacité subsidiable fixée en vertu de l'article 26/3, § 2 et qui se compose de [3 quatre parties]3 :
1°la somme des forfaits individualisés " accueillant(e)s extrascolaires ".
Ce forfait est déterminée par l'Office qui prend en compte, à cette fin : la rémunération brute calculée sur base au maximum des barèmes de référence fixés à l'annexe 6 du présent arrêté et de l'ancienneté moyenne des accueillant(e)s extrascolaires en fonction au sein de l'opérateur de l'accueil et dont la charge salariale est couverte par cette subvention, les charges patronales calculées sur la rémunération brute plafonnée aux barèmes [4 repris à l'annexe 6]4, les charges patronales extra-O.N.S.S., le pécule de vacances et la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes.
L'Office octroie à l'opérateur de l'accueil un nombre de forfaits en fonction de sa capacité subsidiable définie à l'article 26/3, § 2, et des normes suivantes :
a)un quart temps par tranche complète de 770 journées de présence subsidiables entre la première et la 7.700ème journée de présence subsidiable;
b)un mi-temps par tranche complète de 1.540 journées de présence subsidiables à partir de la 7.701ème journée de présence subsidiable;
2°la somme des forfaits individualisés " responsables de projet ".
Ce forfait est déterminée par l'Office qui prend en compte, à cette fin : la réuménation brute calculée sur base au maximum des barèmes de référence fixés à l'annexe 6 du présent arrêté et de l'ancienneté moyenne des responsables de projet en fonction au sein de l'opérateur de l'accueil et dont la charge salariale est couverte par cette subvention, les charges patronales calculées sur la rémunération brute plafonnée aux barèmes [4 repris à l'annexe 6]4, les charges patronales extra-O.N.S.S., le pécule de vacances et la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes.
L'Office octroie à l'opérateur de l'accueil un nombre de forfaits en fonction de sa capacité subsidiable définie à l'article 26/3, § 2, et des normes suivantes :
a)un quart temps par tranche entamée de 7.700 journées de présences subsidiables jusqu'à la 15.400ème journée de présence subsidiables;
b)un mi-temps par tranche complète de 15.400 journées de présence subsidiables à partir de la 15.401ème journée de présence subsidiables.
Si l'opérateur de l'accueil percoit des subventions pour un accueil extrascolaire flexible en vertu de l'article 35/1 du décret, les journées de présences subsidiables reprises dans la capacité subsidiables de l'accueil extrascolaire flexible visée à l'article 26/10, § 2 du présent arrêté sont ajoutées aux journées de présences subsidiables reprises dans la capacité subsidiable de l'accueil extrascolaire visée à l'article 26/3, § 2 pour calculer le nombre de forfait " responsable de projet " promérité;
3°Le forfait " frais de fonctionnement " dont le montant équivaut à 10% de la somme des forfaits repris aux points 1 et 2 avant les déductions prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 1er;
["3 4\176 Un coefficient de remplacement dont la valeur est d\233termin\233e par l'Office."°
L'Office déduit, des forfaits visés aux points 1° et 2°, les aides à l'emploi octroyées par les Régions, en ce compris les réductions de cotisation sociale, et les subventions à l'emploi octroyés par une autre disposition légale, décrétale ou réglementaire et afffectées aux postes d'accueillant(e)s extrascolaires et de responsable de projet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les aides et subventions à l'emploi qui permettent de couvrir les charges salariales des postes de travail " accueillant(e) extrascolaire " et " responsable de projet " surnuméraires par rapport à la somme des forfaits visés aux points 1° et 2° en équivalent temps plein, ne sont pas déduits des forfaits visés aux points 1° et 2°.
Si l'opérateur de l'accueil est un projet FESC, qu'il est également reconnu en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et qu'il a bénéficié en 2016 d'une subvention compensatoire établie en application de l'article 30/3, le nombre de journées de présence subsidiables de ou des écoles de devoirs concernées est majoré de 50% pour calculer le nombre de forfaits " accueillant(e)s extrascolaires " et " responsable de projet " visés aux points 1° et 2° du premier alinéa.
§ 2. La somme des forfaits repris au § 1er, aides et subventions à l'emploi déduites, constitue le montant maximum de la subvention de type 2 accordé annuellement par l'Office.
Les participations financières des parents ne sont pas déduites de ce montant.
§ 3. [4 ...]4.]1
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(1ACF 2017-12-20/11, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ACF 2018-11-06/01, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2018)
(3ACF 2021-12-22/20, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(4ACF 2023-10-11/13, art. 7, 013; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 3.[1 La demande et la liquidation des subventions.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 26/5.[1 § 1er. Les subventions de type 2 sont accordées pour une période courant du [2 1er janvier au 31 décembre de chaque année]2.
§ 2. L'Office accorde des avances trimestrielles correspondant [2 à 22.5%]2 de l'enveloppe annuelle de subvention visée à l'article 26/4.
Chaque trimestre, l'opérateur de l'accueil transmet, dans un délai de 3 mois :
- un récapitulatif [2 de l'activité, à savoir le nombre de journées de présence réalisées sur chaque lieu d'accueil]2 agréés et subventionnés de type 2 durant le trimestre clôturé ;
- une copie des contrats de tous les accueillants extrascolaires et responsable(s) de projet de l'opérateur de l'accueil engagés durant le trimestre écoulé, dont les charges salariales sont couvertes par la présente subvention. Les copies des contrats déjà transmis à l'Office une année, ne doivent plus l'être les années suivantes, sauf en cas de modification du contrat ou de diplôme utile complémentaire;
Dans le cas où l'opérateur de l'accueil ne comptabilise pas 75 % d'1/12 des journées de présence subsidiables pendant trois mois consécutifs, les avances sont proratisées au nombre de journées de présence réalisées effectivement. Le troisième trimestre civil est immunisé.
§ 3. Pour le 31 [2 mars qui suit]2 l'exercice, l'opérateur de l'accueil introduit à l'[2 Office]2 son dossier annuel. Le solde sera liquidé suite à l'analyse de ce dossier.
Dans le cas où, suite à l'analyse du dossier annuel, le solde de la subvention à verser à l'opérateur de l'accueil est négatif, ce dernier rembourse le trop perçu dans un délai de 3 mois à partir de la notification du résultat de l'analyse.]1
["2 \167 4. Au-del\224 des d\233lais fix\233s aux \167\167 2 et 3, la demande est irrecevable de plein droit, sauf cas de force majeure."°
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACF 2017-12-20/11, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26/6.[1 Le dossier annuel, dont le modèle est fixé par l'Office, comprend au moins :
1°un résultat comptable sur lequel apparaissent toutes les charges et toutes les autres sources de subventionnement, ainsi que le montant des participations financières des parents;
2°un tableau reprenant l'ensemble du personnel en place durant la période concernée, pour chaque lieu d'accueil concerné, précisant également les diplômes obtenus et les formations continues suivies pour chaque accueillant extrascolaire et chaque responsable de projet;
3°les justificatifs des charges salariales par travailleur, dont le contenu et les modalités de transmission sont définis par l'ONE;
4°pour les frais de fonctionnement : un récapitulatif des factures datant de la période couverte et disponible sur place pour contrôle.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 26/7.[1 § 1er. En matière de frais de personnel, les subventions de type 2 peuvent couvrir la rémunération brute, la cotisation patronale d'assurance sociale des employeurs, la prime de fin d'année, les pécules de vacances, le pécule de départ, les coûts annexes des personnes engagées pour exercer la fonction d'accueillant extrascolaire ou la fonction de responsable de projet ou toute autre obligation issue de la commission paritaire ou du comité de secteur auquel l'opérateur de l'accueil appartient.
Tous ces frais sont admissibles, sauf s'ils sont pris en charge par [2 une autre disposition légale, décrétale ou réglementaire]2.
§ 2. Des frais de fonctionnement peuvent être pris en charge, pour un montant maximum de 10 % de la somme des forfaits repris aux points 1 et 2 de l'article 26/4, alinéa 1er. Les dépenses admissibles concernent des frais de : bureau, téléphone, informatique, fournitures, courrier, réunions, publications, communications, autre charges salariales liées au projet, formation, transport, énergie, chauffage, eau, électricité, entretien des locaux, loyers, amortissement, assurances, alimentation, pharmacie, activités, matériel et outils pédagogiques [2 , ainsi que les indemnités de volontariat]2.
§ 3. Toutes les dépenses visées aux §§ 1er et 2 doivent être justifiées et relatives exclusivement à l'accueil extrascolaire, à l'exception du matériel et des outils pédagogiques qui peuvent être partagés avec d'autres structures d'accueil des enfants.]1
["2 Le personnel vis\233 au \167 1er peut \234tre affect\233 pour une fonction identifque de mani\232re ponctuelle \224 des missions autres que l'accueil extrascolaire organis\233es par l'op\233rateur de l'accueil pour lequel il est occup\233 habituellement."°
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACF 2017-12-20/11, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26/8.[1 Le paiement de l'enveloppe sera garanti pour autant que les présences réelles représentent au moins 90 % de la capacité subsidiée et que les dépenses soient justifiées. En dessous, l'enveloppe serait diminuée proportionnellement à la différence avec ces 90 %.
["2 ..."°
Si la sous-occupation se produit sur deux années consécutives, la capacité subsidiable sera adaptée, en fonction de la moyenne des deux années.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACF 2017-12-20/11, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Section 4.[1 Les subventions complémentaires pour l'accueil flexible]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 1ère.[1 Généralités]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 26/9.[1 Pour l'accueil extrascolaire flexible, on entend par journée de présence :
1°la présence d'un enfant participant à l'accueil organisé avant 7 h 00 les jours de semaine;
2°la présence d'un enfant participant à l'accueil organisé après 18 h 00 les jours de semaine;
3°la présence d'un enfant pendant au moins 3 heures les jours de week-end.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 2.[1 - Les conditions d'octroi de la subvention complémentaire et le calcul de l'enveloppe annuelle de subvention]1
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(1ACF 2017-12-20/11, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26/10.[1 § 1er. L'Office octroie une subvention complémentaire, sur base de l'article 35/1 du décret, aux opérateurs de l'accueil qui respectent toutes les conditions suivantes :
1°l'opérateur de l'accueil est agréé en vertu de l'article 27 du décret et perçoit d'une subvention de type 1 ou 2 sur base de l'article 35, § 1er ou § 2 pour le lieu concerné;
2°l'opérateur de l'accueil est retenu dans une programmation conformément aux articles 22/3 à 22/5 du décret O.N.E.
A cette fin, il introduit un dossier complet qui comprend au minimum les éléments prévus à l'article 15, § 2 du décret qui font l'objet d'une validation au plus tard dans l'année qui suit l'introduction du dossier selon une procédure définie par l'Office;
3°l'opérateur de l'accueil doit offrir, sur le lieu d'accueil concerné, une ouverture :
a)d'au minimum 220 jours par an, les jours fériées qui tombent pendant les semaines d'ouverture de l'opérateur de l'accueil sont considérés comme des jours ouverts;
b)pendant l'année scolaire, d'au minimum 15 heures, en moyenne trimestrielle, en périodes flexibles réparties du lundi au vendredi, en plus des heures prises en compte pour la subvention de type 1 ou 2;
c)pendant la période de vacances scolaires, d'au minimum 9 heures en période flexibles réparties du lundi au vendredi, en plus des heures prises en compte pour la subvention de type 1 ou 2;
4°l'opérateur de l'accueil peut demander une participation financière d'au maximum 2 euros par heure pour les périodes flexibles. Ce montant est indexé, à partir de l'année civile 2018, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente;
5°l'opérateur de l'accueil possède un projet d'accueil conforme à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil. Celui-ci doit être adapté aux spécificités de ce type d'accueil, notamment les horaires décalés, l'importance des passages d'informations, la prise en compte des rythmes de l'enfant. Pour être complet, le projet d'accueil comporte un règlement d'ordre intérieur.
L'opérateur de l'accueil développe un plan d'amélioration de la qualité selon un modèle défini par l'Office. Ce plan est renouvelé tous les cinq ans;
6°l'opérateur de l'accueil engage du personnel d'accueil et d'encadrement dont l'extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle est vierge de toutes décisions ou condamnations pour des faits commis à l'égard d'un mineur et vierge de toute interdiction d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
7°l'opérateur de l'accueil doit fournir, par lieu d'accueil, un encadrement d'un(e) accueillant(e) extrascolaire pour 12 enfants présents.
Les personnes prises en compte dans les normes d'encadrement sont :
a)les personnes engagées sous contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret;
b)les agents statutaires de la fonction publique, qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret.
§ 2. Dans le cadre de la programmation visé au § 1er, 2°, et dans les limites des moyens disponibles, l'Office octroie à chaque opérateur de l'accueil retenu dans celle-ci le droit à la subvention complémentaire pour une capacité subsidiable qu'il détermine et qui correspond au nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an.
La capacité subsidiable peut être inférieure ou égale à la capacité d'accueil d'un opérateur de l'accueil.
En cas de perte des aides et subventions à l'emploi visés à l'article 26/11, § 1er, alinéa 2, l'Office peut fixer une nouvelle capacité subsisiable.]1
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(1ACF 2017-12-20/11, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26/11.[1 § 1er. Pour chaque opérateur de l'accueil subventionné pour un accueil extrascolaire flexible, l'Office octroie une subvention annuelle calculée sur base de la capacité subsidiable fixée à l'article 26/10, § 2 et qui se compose de [3 trois parties]3 :
1°la somme des forfaits individualisés " accueillant(e)s extrascolaire ".
Ce forfait est déterminée par l'Office qui prend en compte, à cette fin : la réuménation brute calculée sur base au maximum des barèmes de référence [4 fixés à l'annexe 6 du présent arrêté]4 du présent arrêté et de l'ancienneté moyenne des accueillant(e)s extrascolaires en fonction au sein de l'opérateur de l'accueil et dont la charge salariale est couverte par cette subvention, les charges patronales calculées sur la rémunération brute plafonnée aux barèmes repris à l'annexe 6, les charges patronales extra-O.N.S.S., le pécule de vacances et la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes.
L'Office octroie à l'opérateur de l'accueil un nombre de forfaits en fonction de sa capacité subsidiable définie à l'article 26/10, § 2, et de la norme d'un mi-temps par tranche complète de 2.023 journées de présence subsidiables. Par dérogation, le premier forfait est octroyé dès la première journée de présence subsidiable;
2°le forfait " frais de fonctionnement " dont le montant équivaut à 15% de la somme des forfaits repris au point 1°, avant les déductions prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 1er;
["3 3\176 Un coefficient de remplacement dont la valeur est d\233termin\233e par l'Office."°
L'Office déduit des forfaits visés au point 1° les aides à l'emploi octroyées par les Régions en ce compris les réductions de cotisations de sécurité sociale, et des subventions à l'emploi octroyées en vertu d'une autre disposition légale, décrétale ou réglementaire et affectées aux postes d'accueillant(e)s extrascolaire ou de responsable de projet dans l'accueil extrascolaire flexible.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les aides et subventions à l'emploi qui permettent de couvrir les charges salariales des poste de travail " accueillant(e) extrascolaire " et " responsable de projet " surnuméraires par rapport à la somme des forfaits visés aux points 1° et 2° en équivalent temps plein, ne sont pas déduits des forfaits visés aux points 1° et 2°.
§ 2. La somme des forfaits repris au § 1er, aides et subventions à l'emploi déduites, constitue le montant maximum de la subvention de type 2 accordé annuellement.
Les participations financières des parents ne sont pas déduites de ce montant.
§ 3. [4 ...]4.]1
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(1ACF 2017-12-20/11, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ACF 2018-11-06/01, art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2018)
(3ACF 2021-12-22/20, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(4ACF 2023-10-11/13, art. 8, 013; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 3.- [1 La demande et la liquidation des subventions.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 26/12.[1 Les modalités de demande et de liquidation de la subvention, ainsi que la justification de la subvention sont celles prévues pour l'accueil agréé et subventionné de type 2, telles que définies aux articles 26/5 à 26/8.]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4/1.[1 Aides exceptionnelles dans le cadre de la crise énergétique de 2022]1
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(1Inséré par ACF 2022-10-27/03, art. 7, 012; En vigueur : 17-11-2022)
Art. 26/13.[1 Un subside exceptionnel forfaitaire de 200 euros est alloué :
a)aux opérateurs d'accueil extrascolaire de type 1 subventionnés sur la base de l'article 35, § 1er, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, qui ont introduit au moins une demande de subvention trimestrielle durant l'exercice budgétaire 2022, conformément à l'article 25/1 ;
b)aux opérateurs d'accueil extrascolaire de type 2 subventionnés sur base de l'article 35, § 2, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, qui bénéficient pour l'exercice budgétaire 2022, d'une subvention conformément à l'article 26/1 à 26/8, à l'exception des opérateurs également reconnus en tant qu'école de devoirs.
Un montant complémentaire de 100 euros est alloué aux deux catégories d'opérateurs cités à l'alinéa 1er pour chacun de leurs lieux d'accueil supplémentaires, à partir du deuxième lieu d'accueil.
Les opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, b), qui organisent également un accueil extrascolaire dans des lieux non reconnus en tant qu'école de devoirs, bénéficient du montant forfaitaire de 100 euros pour chacun de leurs lieux d'accueil qui ne bénéficient pas des forfaits déterminés à l'article 10/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs.]1
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(1Inséré par ACF 2022-10-27/03, art. 8, 012; En vigueur : 17-11-2022)
Section 5.- (anc. Section VI) [1 Le contrôle]1
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(1ACF 2014-12-17/14, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 27.Les bénéficiaires de subventions de coordination, visés à l'article 34 du décret, et les opérateurs de l'accueil se soumettent à l'inspection comptable de l'Office. Ils tiennent leur comptabilité à la disposition de l'Office pendant cinq ans.
Art. 27/1.[1 L'opérateur de l'accueil tient, sur chaque lieu d'accueil, les dossiers individuels d'inscription reprenant notamment les coordonnées de l'enfant, des personnes qui l'ont confié, qui sont autorisées à venir le chercher, qui sont à joindre en cas d'urgence, les spécificités de l'enfant à prendre en compte, et un registre des présences quotidiennes. Ce registre doit être conservé durant 3 ans par l'opérateur de l'accueil.
Les opérateurs de l'accueil agréé et subventionné de type 1 et bénéficiant d'une subvention de différenciation positive conserve également durant 3 ans les justificatifs fournis par les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sur base desquels il est autorisé à solliciter une telle subvention.]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 27/2.[1 L'Office peut procéder à des contrôles sur place. Chaque opérateur de l'accueil:
1°fournit aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission; il ne peut y avoir dispense de cette obligation pour un motif quelconque;
2°donne communication aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile pour s'acquitter de leur mission;
3°avertit préalablement, par écrit, l'Office de tout changement concernant ses activités ou son mode de fonctionnement pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil.]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 10.- Dispositions dérogatoires, transitoires et finales.
Art. 28.Par dérogation à l'article 21, pour les communes qui sollicitent pour la première fois une subvention de coordination, la subvention annuelle forfaitaire est réduite à due proportion de la période qui s'étend du jour où la première réunion de la CCA a eu lieu [1 et où la convention entre la commune et l'Office est signée]1 jusqu'à la fin du mois de septembre qui suit.
Pour les communes qui ont répondu à l'appel à projets 2003-2004 lancé par le Ministre de l'Enfance et qui ont obtenu dans ce cadre une subvention pour l'engagement ou le prolongement de l'engagement d'un (de) coordinateur(trice)(s) de l'accueil, la subvention de coordination prévue à l'article 34 du décret ne sera octroyée en vertu du décret qu'à partir du 1er décembre 2004. La subvention annuelle forfaitaire est alors ramenée à dix douzièmes pour l'année qui suit.
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 15, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 29.Par dérogation à l'article 2, § 1er, et dans la période qui précède les élections communales [1 qui suivent la date de la première réunion de la CCA]1, le mandat des membres d'une CCA prend cours lorsque la commune réunit la CCA pour la première fois et se terminent à la date où les nouveaux membres de la CCA sont désignés dans l'échéance des six mois qui suit ces élections.
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 16, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. 30.En l'absence de programme de formation visé à l'article 20, alinéa 2, du décret, les organismes de formation peuvent être agréés, moyennant le fait qu'ils respectent les autres modalités prévues à l'article 7. Cet agrément prend fin l'année qui suit celle où le programme de formation susvisé est arrêté par le Gouvernement.
Art. 30/1.[1 Une période transitoire est prévue entre le 1er janvier 2015 et [2 le 31 décembre 2017]2 pour la gestion et le financement par l'Office des projets FESC.
Pendant cette période de transition, l'Office alloue une subvention annuelle égale à la subvention perçue à charge du Fonds visés au § 1er pour l'année 2012, indexée, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente, pour autant que l'opérateur de l'accueil puisse justifier l'utilisation de cette subvention conformément aux dispositions prévues à l'article 26/6.
Si des circonstances exceptionnelles rendent cette année peu représentative de l'activité habituelle du service, sur base d'une demande motivée, l'Office peut prendre l'année 2011 comme référence.
L'Office accorde des avances trimestrielles correspondant à 20 % de la subvention annuelle visée à l'alinéa 2.
Le solde de la subvention est liquidé après examen par l'Office d'un dossier annuel conforme aux dispositions [3 de l'article 26/6]3.
La subvention est réduite proportionnellement au nombre de mois que la période comptabilise.
["3 A l'\233ch\233ance de la p\233riode transitoire, l'Office fixe la capacit\233 subsidiable des projets FESC en application du pr\233sent arr\234t\233 et les agr\233e d'office, au plus tard un an apr\232s la fin de la p\233riode transitoire, apr\232s v\233rification de ce qu'ils rencontrent les dispositions pr\233vues par le d\233cret. L'Office notifie \224 chacun des op\233rateurs la ou les d\233cision(s) d'agr\233ment qui le concerne(nt) et \224 chaque commune qui dispose d'un programme CLE les d\233cisions d'agr\233ment relatives aux projets FESC actifs sur son territoire"° ]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACF 2017-11-22/08, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2017)
(3ACF 2017-12-20/11, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 30/1/1.[1 Les projets FESC qui, à l'issue de la période transitoire visée par l'article 30/1, ne satisfont pas aux conditions de subventionnement de l'accueil extrascolaire de type 2 telles que prévues par l'article 26/3 ou aux conditions de subventionnement de l'accueil extrascolaire flexible telles que prévues par l'article 26/10, bénéficient d'une période d'adaptation de 2 ans en vue de se confromer aux critères.
Pendant cette période d'adaptation, l'Office octroie une subvention aux projets FESC qui souhaitent bénéficier de cette période dont le montant est équivalent au montant perçu durant la période transitoire, indexée en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.]1
["2 La p\233riode d'adaptation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est prolong\233e jusqu'au 31 d\233cembre 2020 pour 4 op\233rateurs extrascolaires ex-FESC en attente d'une r\233affectation dans ou en dehors des comp\233tences de l'Office \", \224 savoir :1 A.S.B.L. Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion 11, rue Maghin 4000 LIEGE2 Le Moderne 1, rue Sainte Walburge 4000 LIEGE3 ASBL Atelier Graffiti 10, rue d'Harscamp 4020 LIEGE4 A.S.B.L. Centre de Pr\233vention des Violences Conjugales et Familiales 28, boulevard de l'Abattoir 1000 BRUXELLESDurant ladite p\233riode d'adaptation, ces op\233rateurs continuent \224 \234tre contr\244l\233s et subventionn\233s par l'Office, selon les modalit\233s pr\233vues, jusqu'au moment o\249 ils pourront b\233n\233ficier d'un cadre adapt\233 \224 leurs sp\233cificit\233s."°
["3 La p\233riode d'adaptation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est prolong\233e jusqu'au 31 d\233cembre 2021 pour 2 op\233rateurs extrascolaires ex-FESC, \224 savoir :Projets sp\233cifiques 1 A.S.B.L. Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion 11, rue Maghin 4000 LIEGE 2 A.S.B.L. Centre de Pr\233vention des Violences Conjugales et Familiales 28, boulevard de l'Abattoir 1000 BRUXELLESDurant ladite p\233riode d'adaptation, ces op\233rateurs continuent \224 \234tre contr\244l\233s et subventionn\233s par l'Office, selon les modalit\233s pr\233vues jusqu'au moment o\249 ils pourront b\233n\233ficier d'un cadre adapt\233 \224 leurs sp\233cificit\233s."°
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(1Inséré par ACF 2017-12-20/11, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ACF 2020-02-06/08, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2020)
(3ACF 2020-12-10/02, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 30/2.[1 Les responsables de projets et les accueillants extrascolaires des projets FESC qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en fonction, sont réputés satisfaire au prescrit de l'article 18 du décret.]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 30/3.[1 Durant la période transitoire, et dans la limite des crédits disponibles, l'Office est habilité à augmenter la subvention visée à l'article 30/1, alinéa 2 au maximum du montant promérité lorsqu'un opérateur était subventionné par l'Office [2 en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ou de l'article 35, § 1er du décret en tant qu'opérateurs d'accueil extrascolaire de type 1]2.]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACF 2017-12-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 30/4.[1 Durant la période transitoire, et dans la limite des crédits disponibles, l'Office est habilité à octroyer des subventions complémentaires en application des critères fixés dans son contrat de gestion.]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/14, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 30/5.[1 Par dérogation à l'article 26/3, après la période transitoire visé à l'article 30/1, l'Office peut octroyer la subvention de type 2 aux projets FESC dont le taux d'encadrement est moins bon que celui visé au 7° du même article pour l'ensemble de sa capacité d'accueil pour autant que :
1°sa capacité subsidiable définie en vertu de l'article 26/3, § 2, est inférieure à la capacité d'accueil;
2°l'opérateur de l'accueil respecte les modalités de l'article 16, § 1er du décret;
3°l'opérateur de l'accueil garanti le maintien du volume d'emploi statutaire et/ou contractuel au sein de l'accueil concerné.]1
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(1Inséré par ACF 2017-12-20/11, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 30/6.[1 Par dérogation à l'article 26/7, § 1er, pour les projets FESC, la subvention de type 2 peut couvrir des charges salariales de personnes qui exercent une autre fonction que celles d'accueillant(e) extrascolaire ou de reponsable de projet pour autant que ces charges salariales étaient précédemment couvertes par la subvention FESC en 2014 et tant que les personnes sont toujours en fonction.
Lors d'un changement de personne, la subvention de type 2 doit prioritairement être réaffectée sur des personnes qui exercent les fonctions d'accueillant(e) extrascolaire ou de responsable de projet.
L'opérateur de l'accueil qui fait usage de cette dérogation est par ailleurs tenu de respecter le taux d'encadrement visé à l'article 26/3, 7°.]1
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(1Inséré par ACF 2017-12-20/11, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 30/7.[1 Par dérogation à l'article 26/7, § 2, la partie de la subvention de type 2 qui permet de prendre en charge les frais de fonctionnement n'est pas plafonnée pour les projets FESC qui sont reconnus en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et qui ont bénéficié en 2016 d'une subvention compensatoire établie en application de l'article 30/3.]1
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(1Inséré par ACF 2017-12-20/11, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 30/8.[1 Par dérogation à l'article 26/3, 4°, après la période transitoire visée à l'article 30/1, l'Office octroie la subvention de type 2 aux projets FESC qui sont également reconnus en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et qui ont bénéficiés en 2016 d'une subvention compensatoire établie en application de l'article 30/3 même si les horaires d'ouverture ne rencontre pas le minimum visé au point 4° mais pour autant qu'il organise un accueil qui couvre :
a)au minimum 220 jours par an, les jours fériés qui tombent pendant les semaines d'ouverture de l'opérateur de l'accueil sont considérés comme des jours ouverts;
d)pendant les périodes scolaires : au minimum 16 heures par semaine réparties du lundi au vendredi;
b)Pendant les périodes de vacances scolaires : au minimum 7 semaines avec une accessibilité d'au moins 9 heures par jour.]1
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(1Inséré par ACF 2017-12-20/11, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 30/9.[1 Une avance complémentaire correspondant à 5% du montant total de la subvention annuelle est octroyée aux opérateurs bénéficiant des subventions d'accueil extrascolaire de type 2 et d'accueil extrascolaire flexible pour l'année 2018 et liquidée au 4ème trimestre 2018.]1
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(1Inséré par ACF 2019-02-13/07, art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 31.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Annexe.
Art. N1.[1 ANNEXE 1re. - Modèle d'état des lieux visé à l'article 7 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire]1
1. Informations sur la commune
- nom et code INS de la commune;
- nom de la personne [2 désignée]2 par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire;
- nom du coordinateur [2 ATL]2;
- superficie;
- moyens de communication;
- pôles d'attraction commerciale, industrielle ou culturelle;
- nombre d'habitants;
- nombre et caractéristiques des familles;
- répartition par âge et sexe des enfants de 3 à moins de 12 ans;
- infrastructures sportives et culturelles accessibles aux enfants;
- liste des implantations des écoles fondamentales : nom, adresse, pouvoir organisateur, nombre d'enfants en primaire, nombre d'enfants en maternelle, nombre d'enfants résidant dans la commune.
2. Modalités d'organisation de l'accueil de l'enfant dans la commune - répartition des compétences du collège échevinal en matière d'enfance (nom de l'(des) échevin(s) et ses(leurs) attributions); - composition de la CCA (commission communale d'accueil);
- relevé des initiatives communales d'information des parents;
- budget communal affecté au(x) programme(s) CLE;
- autre budget en rapport avec l'accueil de l'enfant.
3. Description des opérateurs de l'accueil - identification des opérateurs de l'accueil : adresse et numéro de téléphone, nom du responsable, forme juridique;
- types d'activités;
- périodes et horaires;
- lieu, accès et locaux;
- capacité d'accueil, nombre et âge des enfants accueillis;
- coûts pour les personnes qui confient les enfants;
Pour les opérateurs de l'accueil qui participeront au (x) programme(s) CLE, préciser : - conditions particulières d'accès;
- projet pédagogique;
- déclaration de garde et, le cas échéant, autorisation O.N.E.;
- agrément ou reconnaissance par un pouvoir public;
- composition, qualification et formation du personnel;
- matériel disponible;
- repas et collations.
4. Informations relatives aux besoins et attentes des opérateurs de l'accueil Recueil de l'avis des opérateurs de l'accueil sur : - les besoins non rencontrés;
- les améliorations à apporter;
- les partenariats souhaités;
- les attentes, particulièrement en matière de coordination et en matière de formation continuée.
5. Informations relatives aux personnes qui confient les enfants et aux enfants Recueil des informations relatives aux caractéristiques des familles et des enfants en matière de besoin d'accueil.
Recueil de l'avis des personnes qui confient les enfants (en précisant les modalités de consultation et les caractéristiques des personnes contactées) sur :
- les besoins non rencontrés;
- les améliorations à apporter;
- l'accès à l'information;
- les attentes.
Recueil de l'avis des enfants (en précisant les modalités de consultation et les caractéristiques des personnes contactées) sur :
- les besoins non rencontrés;
- les améliorations à apporter;
- les attentes en distinguant les périodes scolaires des petits congés et des vacances et en accordant une attention particulière aux types d'activité.
Sur la base des informations précitées, une analyse des besoins est articulée au moins sur les points suivants :
- potentiel d'accueil;
- potentiel d'activités;
- plages horaires;
- coût;
- couverture spatiale;
- qualité des services;
- taux d'encadrement;
- formation du personnel;
- matériel;
- mobilité et accessibilité;
- locaux;
- information des parents;
- partenariat et coordination;
Pour chacun des points, un diagnostic est établi et motivé.
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(1ACF 2009-05-14/80, art. 17, 003; En vigueur : 26-10-2009)
(2ACF 2009-05-14/80, art. 18, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. N2.[1 Annexes 2 à 5 non reprises pour motifs techniques, voir M.B. du 16-10-2009, p. 68069-68075.]1
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(1Inséré par ACF 2009-05-14/80, art. 19, 003; En vigueur : 26-10-2009)
Art. N3.[1 Annexe 6 - Barèmes de référence pour les forfaits individualisés prévus aux articles 26/4 et 26/11.
Barèmes applicables jusqu'au 30 juin 2023
Ancienneté | Base annuelle de rémunérationpour un Equivalent Temps Pleinà indexer selon le coefficient de majoration en vigueur | |
Barème applicable aux Accueillant*e*s extrascolaires | Barème applicable aux Responsables de projet | |
0 | 14.356,35 euros | 17.305,48 euros |
1 | 15.266,92 euros | 17.729,56 euros |
2 | 15.405,66 euros | 17.879,54 euros |
3 | 15.544,36 euros | 18.718,50 euros |
4 | 15.683,08 euros | 18.718,50 euros |
5 | 15.821,82 euros | 19.276,27 euros |
6 | 15.960,55 euros | 19.276,27 euros |
7 | 16.099,27 euros | 21.209,62 euros |
8 | 16.238,02 euros | 21.209,62 euros |
9 | 16.376,74 euros | 21.775,68 euros |
10 | 16.921,09 euros | 22.109,10 euros |
11 | 17.087,45 euros | 22.648,82 euros |
12 | 17.253,88 euros | 22.648,82 euros |
13 | 17.420,25 euros | 23.188,50 euros |
14 | 17.586,69 euros | 23.188,50 euros |
15 | 17.753,10 euros | 23.817,42 euros |
16 | 17.919,48 euros | 25.587,24 euros |
17 | 18.085,91 euros | 26.126,92 euros |
18 | 18.252,29 euros | 16.135,15 euros |
19 | 18.418,73 euros | 26.691,81 euros |
20 | 18.585,11 euros | 26.997,81 euros |
21 | 18.751,52 euros | 27.248,48 euros |
22 | 18.917,92 euros | 27.248,48 euros |
23 | 19.084,33 euros | 27.805,13 euros |
24 | 19.243,90 euros | 27.805,13 euros |
25 | 19.423,41 euros | 28.361,78 euros |
26 | 19.593,14 euros | 28.361,79 euros |
27 | 19.762,83 euros | 28.918,45 euros |
28 | 19.932,58 euros | 28.918,45 euros |
29 | 20.102,28 euros | 29.228,29 euros |
30 | 20.102,28 euros | 29.228,29 euros |
31 | 20.429,15 euros | 29.228,29 euros |
Barèmes applicables à partir du 1er juillet 2023
Ancienneté | Base annuelle de rémunérationpour un Equivalent Temps Pleinà indexer selon le coefficient de majoration en vigueur | |
Barème applicable aux Accueillant*e*s extrascolaires | Barème applicable aux Responsables de projet | |
0 | 14.421,97 euros | 17.305,48 euros |
1 | 15.455,88 euros | 17.811,89 euros |
2 | 15.596,34 euros | 17.879,54 euros |
3 | 15.736,75 euros | 18.718,50 euros |
4 | 15.877,19 euros | 18.718,50 euros |
5 | 16.017,65 euros | 19.276,27 euros |
6 | 16.158,10 euros | 19.276,27 euros |
7 | 16.298,54 euros | 21.472,14 euros |
8 | 16.439,00 euros | 21.472,14 euros |
9 | 16.579,44 euros | 22.024,82 euros |
10 | 17.130,53 euros | 22.382,75 euros |
11 | 17.298,94 euros | 22.929,15 euros |
12 | 17.467,43 euros | 22.929,15 euros |
13 | 17.635,87 euros | 23.475,51 euros |
14 | 17.804,36 euros | 23.475,51 euros |
15 | 17.972,84 euros | 24.043,19 euros |
16 | 18.141,27 euros | 25.903,94 euros |
17 | 18.309,76 euros | 26.450,30 euros |
18 | 18.478,21 euros | 26.452,27 euros |
19 | 18.646,70 euros | 27.002,69 euros |
20 | 18.815,14 euros | 27.074,33 euros |
21 | 18.983,61 euros | 27.553,15 euros |
22 | 19.152,07 euros | 27.553,15 euros |
23 | 19.320,54 euros | 28.103,57 euros |
24 | 19.489,70 euros | 28.103,57 euros |
25 | 19.663,82 euros | 28.654,00 euros |
26 | 19.835,65 euros | 28.654,01 euros |
27 | 20.007,44 euros | 29.204,43 euros |
28 | 20.179,29 euros | 29.204,43 euros |
29 | 20.351,09 euros | 29.278,42 euros |
30 | 20.351,09 euros | 29.278,42 euros |
31 | 20.429,15 euros | 29.278,42 euros |
]1
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(1ACF 2023-10-11/13, art. 9, 013; En vigueur : 01-07-2023)
Art. N4.
<Abrogé par ACF 2023-10-11/13, art. 10, 013; En vigueur : 01-07-2023>