Texte 2004200111

27 NOVEMBRE 2003. - Décret modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-1-2004
Numéro
2004200111
Page
4733
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-27/51
Entrée en vigueur / Effet
27-01-2004
Texte modifié
1994027174
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, remplacé par le décret du 8 février 1996 et modifié par le décret du 4 février 1999, est modifié comme suit :

à l'alinéa 4 du paragraphe 1er, les mots " et arrête, pour celles-ci, la programmation financière des travaux " sont supprimés;

à l'alinéa 5 du paragraphe 1er, la seconde phrase est supprimée;

il est ajouté à la fin du paragraphe 1er, un alinéa 6, rédigé comme suit :

" La programmation financière des travaux est arrêtée par le conseil d'administration de la société et soumise à l'approbation du Gouvernement. "

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, du même décret est complété comme suit :

" 4° acquérir et céder des droits réels immobiliers ou des droits personnels sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de l'objet social. ".

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Le capital social est représenté par deux catégories de titres. Les titres de la catégorie A1 représentent des apports en nature opérés par la Région wallonne; les titres de la catégorie A2 sont souscrits intégralement par la Région wallonne et libérés par tranches annuelles. La catégorie B est souscrite et libérée par la Région et les autres titulaires de titres représentatifs du capital; les titres de la catégorie B sont souscrits intégralement et libérés immédiatement. Seuls les titulaires de titres de catégorie B disposent du droit de vote au conseil d'administration visé à l'article 5.

Les statuts peuvent prévoir la création de parts bénéficiaires non représentatives du capital. "

Art. 4.L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

A l'alinéa 1er du point 1, le mot " douze " est remplacé par le mot " quinze ", le mot " sept " est remplacé par le mot " onze " et le mot " cinq " est remplacé par le mot " quatre ".

Le point 1 est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :

" Les statuts peuvent organiser la participation au conseil d'administration d'experts siégeant avec voix consultative. "

Le point 2 est complété par la phrase suivante : " Les statuts règlent l'organisation, la compétence et le fonctionnement d'un comité de direction, composé de quatre administrateurs, parmi lesquels figurent le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué. Les commissaires du Gouvernement y siègent avec voix consultative.

Le comité de direction prépare les dossiers destinés au conseil d'administration qui peut lui déléguer, le cas échéant, un certain nombre de ses pouvoirs. "

Art. 5.L'alinéa 2 de l'article 7 du même décret est complété comme suit :

" 4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, pertinentes pour les tâches à exécuter. "

Art. 6.L'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 8 février 1996 et modifié par le décret du 4 février 1999, est modifié comme suit :

- l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé;

- au paragraphe 2, les mots " accorder à titre gratuit à la société tout droit réel immobilier temporaire " sont remplacés par les mots " accorder à la société, à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris par la voie d'apports en capital, tout droit réel immobilier temporaire ".

Art. 7.§ 1er. Au paragraphe 1er de l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 4 février 1999, les mots " céder à titre gratuit à la société tous droits réels et à faire toutes concessions " sont remplacés par les mots " faire toutes concessions et à céder à la société, à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris par la voie d'apports en capital, tous droits réels ".

§ 2. Au paragraphe 1er, 1°, de l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 4 février 1999, le littera suivant est ajouté :

" d. d'éoliennes. "

§ 3. Le paragraphe 4, de l'article 8bis, du même décret est modifié comme suit :

A l'alinéa 1er, les mots " Le Gouvernement fixe, sur la proposition du conseil d'administration de la société, " sont remplacés par les mots " Le conseil d'administration de la société fixe, moyennant l'approbation du Gouvernement, ".

A l'alinéa 2, les mots " Le Gouvernement fixe, sur la proposition du conseil d'administration de la société, " sont remplacés par les mots " Le conseil d'administration de la société fixe, moyennant l'approbation du Gouvernement, ".

Art. 8.Il est inséré dans le même décret un article 8ter, rédigé comme suit :

" Art. 8ter. § 1er. La société accomplit ses missions dans le respect des priorités et des orientations définies dans le contrat de gestion conclu entre elle-même et le Gouvernement.

Le contrat de gestion a une durée de cinq ans. Il peut être modifié de commun accord en cours d'exécution. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur. Il est publié au Moniteur belge.

La négociation du contrat de gestion et sa conclusion sont décidées par le conseil d'administration, statuant à une majorité qualifiée de 80 % des voix exprimées.

§ 2. Le contrat de gestion règle :

les objectifs assignés aux parties;

les délais de réalisation de ces objectifs;

les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment les moyens financiers, les ressources humaines et les opérations foncières;

les conditions dans lesquelles la société est autorisée à procéder à des acquisitions d'immeubles;

les critères d'évaluation de l'activité de la société;

les sanctions en cas de manquement aux objectifs et aux délais qu'il fixe.

§ 3. Un chapitre relatif à l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est inséré dans le rapport de gestion visé à l'article 12, alinéa 3, du présent décret. "

Art. 9.L'article 9 du même décret est modifié comme suit :

A l'alinéa 1er, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ".

A l'alinéa 2, les mots " du contrat de gestion, " sont insérés entre les mots " de la réglementation en vigueur, " et les mots " des statuts de la société ".

A l'alinéa 4, les mots " à la réglementation et aux statuts " sont remplacés par les mots " à la réglementation, au contrat de gestion, aux statuts ou à l'intérêt régional ".

Art. 10.L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 8 février 1996 et modifié par le décret du 4 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Le conseil d'administration de la société fixe le montant des recettes visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe en fonction de tout critère de nature économique établi selon la nature des infrastructures confiées à la société, notamment la densité du trafic, la catégorie du moyen de transport utilisé et la distance parcourue. Cette décision est soumise à l'approbation du Gouvernement. "

Art. 11.Le premier contrat de gestion à conclure conformément à l'article 5 du présent décret doit être signé au plus tard le 31 décembre 2004.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 novembre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD

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