Texte 2004200092

4 DECEMBRE 2003. - [Arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan d'action préventive pour l'énergie] (Intitulé remplacé par ARW 2012-06-07/05, art. 1, 002; En vigueur : 19-06-2012) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2021-12-13/12, art. 15,2°, 004; En vigueur : 01-10-2021) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2004 et mise à jour au 18-05-2022)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
22-1-2004
Numéro
2004200092
Page
3918
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-04/63
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

décret : [1 le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité]1.

administration : [1 la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie]1.

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(1ARW 2012-06-07/05, art. 2, 002; En vigueur : 19-06-2012)

Art. 2.[2 Le plan d'action préventive pour l'énergie]2 comprend des interventions relevant des deux axes suivants :

axe énergétique comprenant des [1 aides]1 de nature curative et préventive. Les [1 aides]1 sont curatives dès lors que le centre public d'aide social est sollicité en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Commission locale d'avis de coupure. Les [1 aides]1 préventives ont pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné. Elles visent à identifier les causes potentielles des difficultés rencontrées par les personnes dans le cadre de leur gestion énergétique, à proposer des solutions tant individuelles que plus générales pouvant générer une réponse structurelle à certains types de problèmes rencontrés et à assurer un accompagnement de leur mise en oeuvre, y compris le cas échéant en ce qui concerne le logement;

axe d'information visant à faciliter l'accès aux aides financières existantes permettant notamment de réaliser des investissements énergétiques. Un recours technique peut être demandé aux guichets de l'énergie.

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(1ARW 2012-06-07/05, art. 3, 002; En vigueur : 19-06-2012)

(2ARW 2012-06-07/05, art. 4, 002; En vigueur : 19-06-2012)

Art. 3.Sous réserve des moyens disponibles, les actions menées dans le cadre des deux axes visés à l'article 2 sont financées par le Fonds Energie, conformément à [1 l'article 51bis, 7°]1, du décret.

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(1ARW 2012-06-07/05, art. 5, 002; En vigueur : 19-06-2012)

Art. 4.§ 1er. Avant le [3 1er juin]3 de chaque année, tout centre public d'aide sociale peut introduire auprès du Ministre une proposition de [2 plan d'action préventive pour l'énergie]2.

Ce plan définit les [1 aides]1 de nature préventive telles que visées à l'article 2, 1°, ainsi que les [1 aide]1 d'information visées à l'article 2, 2°, qui seront mises en oeuvre par le centre public d'aide sociale. Il peut notamment prévoir des mesures de préfinancement des aides à l'investissement, à l'exclusion de la prise en charge de l'investissement matériel stricto sensu, des réunions d'information décentralisées, la publication de documents explicatifs adaptés notamment en matière de facturation des énergies. [3 Ce plan couvre une période de deux ans débutant au 1er janvier de l'année civile suivant l'année du dépôt de candidature.]3

Chaque année, les centres publics d'aide sociale élaborent un rapport permettant d'identifier des solutions structurelles aux problèmes rencontrés et transmettent ces propositions aux instances concernées.

Le plan détaille le budget alloué à chaque [1 aide]1, le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale sur le territoire de la commune en vue de déterminer le budget maximal admissible conformément au § 2, le nombre de personnes visées par le programme d'[1 aide]1 et la structure organisationnelle mise en place visant à la réalisation [2 du plan d'action préventive pour l'énergie proposé]2. Le plan ne doit pas concerner exclusivement ou dans son intégralité les personnes bénéficiant du revenu d'intégration sociale, mais peut recouvrir tout ensemble de personnes jugé prioritaire en terme [2 d'action]2 énergétique préventive.

§ 2. Le budget alloué à chaque centre public d'aide sociale pour la mise en oeuvre du plan accepté est limité à 250 euros par bénéficiaire du revenu d'intégration sociale qu'il a en charge, avec un plafond maximum de 50 000 euros.

§ 3. [3 Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions statue sur les demandes pour le 1er septembre et pilote l'avancement des plans, notamment en matière de retour d'information structurée sur les expériences mises en oeuvre.]3

§ 4. Dans la mesure où le plan est accepté, le centre public d'aide sociale introduit une demande auprès de l'administration afin d'obtenir une avance dont le montant s'élève à 50 % du budget accepté. Le montant est mis en liquidation dans les quinze jours de la demande.

Semestriellement, le centre public d'aide sociale adresse, en trois exemplaires, à l'administration, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux [1 aides]1 menées.

A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration le met en liquidation de façon à reconstituer l'avance visée à l'alinéa 1er.

A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification, l'administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du solde de l'avance toujours existant.

Le centre public d'aide sociale mentionne sur sa déclaration de créance le numéro de son compte financier et insère la mention " montant certifié sincère et véritable ".

§ 5. L'administration peut requérir du centre public d'aide sociale toutes les informations et documents nécessaires au contrôle des dépenses visées par le présent arrêté.

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(1ARW 2012-06-07/05, art. 3, 002; En vigueur : 19-06-2012)

(2ARW 2012-06-07/05, art. 6, 002; En vigueur : 19-06-2012)

(3ARW 2015-09-10/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 5.Annuellement, sous réserve des crédits disponibles dans le Fonds Energie, la Région organise un module de formations à destination du personnel des centres publics d'aide sociale assurant [1 le suivi énergétique des ménages]1.

["2 ..."°

Le montant maximum pouvant être pris en charge par le Fonds Energie est fixé à 150 000 euros.

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(1ARW 2012-06-07/05, art. 7, 002; En vigueur : 19-06-2012)

(2ARW 2015-09-10/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 5bis.[1 Par dérogation aux délais visés à l'article 4, § 1er, les plans d'action préventive pour l'énergie ayant bénéficié de subsides pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2016. Le cas échéant, un subside complémentaire, correspondant au maximum à 7/24e du montant octroyé pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 peut être accordé pour la réalisation des actions menées entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2016.

Par dérogation aux délais visés à l'article 4, § 1er, les plans d'action préventive pour l'énergie ayant bénéficié de subsides pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2017. Le cas échéant, un subside complémentaire, correspondant au maximum à 7/24e du montant octroyé pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 peut être accordé pour la réalisation des actions menées entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017.

L'octroi du subside complémentaire visé aux alinéas précédents est subordonné à la production d'un budget prévisionnel adapté.]1

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(1ARW 2015-09-10/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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