Texte 2004200039

20 JANVIER 2004. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2004, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-3-2004
Numéro
2004200039
Page
12213
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-20/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2003 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,29 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2003 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,25 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :

      Employeurs redevables           Travailleurs concernes      Taux de la
                                                                  cotisation
                                                                      par
                                                                  travailleur
                -                               -                      -
  1° Employeurs ressortissant
   aux commissions paritaires
   suivantes sans egard au
   nombre de travailleurs
   occupes au cours de l'annee
   2003 :
  a) Sous-commission paritaire    - les ouvriers occupes sous        0,25 %
   pour le port d'Anvers            contrat a durée indeterminee :
   denommee "Nationaal Paritair
   Comite der Haven van
   Antwerpen";
                                  - les autres ouvriers :            neant
  b) Sous-commission paritaire    idem                               idem
   pour le port de Bruxelles et
   Vilvorde;
  c) Sous-commission paritaire    idem                               idem
   pour le port de Bruges;
  d) Sous-Commission paritaire    idem                               idem
   pour le port de Gand;
  e) Sous-Commission paritaire    idem                               idem
   pour les ports d'Ostende et
   de Nieuport;
  f) Sous-commission paritaire    idem                               idem
   pour le port de Zeebrugge;
  g) Commission paritaire de      idem                               idem
   l'industrie de la reparation
   de navires;
  h) Commission paritaire         - tous les ouvriers :             0,25 %
   regionale pour le port de
   Liege;
  i) Commission paritaire de      - le personnel saisonnier         0,25 %
   l'industrie alimentaire;         travaillant dans les
                                    entreprises de conserves de
                                    legumes et de fruits ainsi
                                    que dans les confitureries :
  j) Commission paritaire de la   - le personnel navigant et les    0,25 %
   peche maritime;                  debardeurs de poissons, pour
                                    autant que ces derniers
                                    soient occupes en vertu d'un
                                    contrat de travail pour une
                                    duree determinee ou un
                                    travail nettement defini :
  2° Employeurs des entreprises   - les travailleurs                 neant
   du travail interimaire visees    interimaires :
   a l'article 7, 1o, de la loi
   du 24 juillet 1987 sur le
   travail temporaire, le
   travail interimaire et la
   mise de travailleurs a la
   disposition d'utilisateurs;
  3° Employeurs ressortissant a
   la Sous-commission paritaire
   pour le commerce de
   combustibles de la Flandre
   orientale ayant occupe au
   cours de l'année civile 2003
   :   
  a) en moyenne au moins vingt    - tous les ouvriers :             0,09 %
   travailleurs :
  b) en moyenne moins de vingt    - tous les ouvriers :              neant
   travailleurs :
  4° Employeurs ressortissant a   - tous les ouvriers :              neant
   la Commission paritaire de
   l'industrie et du commerce du
   diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

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