Texte 2004200021

9 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
15-1-2004
Numéro
2004200021
Page
2185
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-09/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
2001013259
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° aide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers qui comprennent :

a)des activités réalisées au domicile de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation de repas;

b)des activités réalisées en dehors du domicile de l'utilisateur : les courses ménagères, centrale pour les personnes âgées moins mobiles et le repassage; "

dans le 4° les mots " l'article 2, 1er alinéa, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er, 2° ".

le 5° est remplacé par la disposition suivante : " 5° l'entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou les services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi, qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ces services; "

le 6° est remplacé par la disposition suivante : " 6° l'intervention : l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service. "

le 7° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'article 2, 6° " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er, 6° ".

Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :

" Art. 2bis. Pour l'application de l'article 2, § 1er, 7° de la loi, il faut entendre par :

allocation de chômage : l'allocation de chômage ou d'attente visée à l'article 100, l'allocation pour les heures de chômage temporaire visée aux articles 106 et 107 et l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

revenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

aide sociale financière : l'aide financière visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

pendant son occupation : chaque mois calendrier pendant lequel le travailleur a réalisé une ou plusieurs prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail titres-services.

Aussi longtemps que dans un mois calendrier déterminé, il n'est pas possible de décider si le travailleur bénéficiera d'une allocation, visée à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, ce travailleur appartient à la catégorie des travailleurs A ou B selon la catégorie à laquelle il appartenait dans le mois précédent. "

Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Agrément.

Art. 2ter.

§ 1er. En vertu de l'article 2, § 2, alinéa 6, de la loi, il est institué auprès de l'Administration centrale de l'ONEm, Boulevard de l'Empereur 7, 1000 Bruxelles, une commission consultative d'agréments, ci-après dénommée " la Commission ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de l'agrément des entreprises visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi.

§ 2. La Commission est composée comme suit :

un président représentant le Ministre de l'Emploi et un suppléant;

trois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;

trois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs;

un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Office National de l'Emploi;

un membre effectif et un membre suppléant représentant la Direction générale Emploi et marché du travail - Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 3. Le Ministre de l'Emploi, ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne, nomme les membres de la Commission, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.

Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin :

en cas de démission;

lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

§ 4. Doivent être présents pour pouvoir rendre un avis valablement :

le président ou son suppléant;

un membre représentant les travailleurs ou son suppléant;

un membre représentant les employeurs ou son suppléant;

un membre représentant l'ONEm ou un membre représentant la Direction générale Emploi et marché du travail ou leurs suppléants.

§ 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'ONEm.

§ 6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi.

Art. 2quater.

§ 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut agréer une entreprise qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2, et 3, de la loi.

§ 2. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi il faut entendre par une section sui generis, créée dans une entreprise qui exerce déjà une autre activité et qui veut adhérer au système des titres-services, une section avec les caractéristiques suivantes :

un responsable spécifique est désigné pour la section;

la section s'engage à être identifiable par son agrément comme entreprise agréée et la publicité ad hoc;

les activités couvertes par les titres-services seront enregistrées séparément, notamment à l'intention des structures de concertation sociale dans l'entreprise et de l'inspection sociale.

§ 3. L'attribution par l'entreprise d'une priorité aux travailleurs de catégorie A pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, c, de la loi, doit se faire conformément aux modalités suivantes :

le travailleur de catégorie A doit, au moment où il signe son contrat de travail titres-services, introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'heures de travail complémentaires de sorte qu'il puisse obtenir aussi vite que possible un emploi à temps plein. Cette demande est censée faire partie du contrat de travail.

l'employeur doit offrir en priorité par écrit au travailleur de catégorie A chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction ou à une fonction analogue à celle que le travailleur exerce déjà, pour laquelle il possède les qualifications requises et pour laquelle il entre en ligne de compte dans le cadre de l'organisation du travail dans l'entreprise. Pour le calcul du précompte professionnel il sera tenu compte des revenus de tous les contrats de travail en cours auprès du même employeur.

§ 4. Les conditions supplémentaires visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi sont les suivantes :

l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer les travaux ou services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme;

l'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à l'article 2 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;

l'entreprise s'engage à créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail et aux réglementations applicables;

l'entreprise s'engage à ne pas faire prester des travaux dans un environnement présentant des dangers et des risques inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement où les travailleurs risqueraient d'êtres victimes d'abus ou de traitements discriminatoires.

Art. 2quinquies. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Art. 2sexies.

§ 1er. La demande d'agrément est adressée par l'entreprise au Secrétariat de la Commission, ci-après dénommé " le Secrétariat ".

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat, est accompagnée d'un dossier comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale et le domicile/siège social;

le cas échéant, la dernière version en date des statuts;

une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise s'engage à respecter les conditions d'agrément prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi;

s'il s'agit d'une entreprise en voie de constitution, le plan financier;

lorsque la demande concerne une section sui generis visée à l'article 2quater, § 2, en outre, l'identité et les coordonnées complètes du responsable spécifique de la section.

Le Secrétariat accuse sans délai réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier.

Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat adresse à l'entreprise, par lettre recommandée, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

§ 2. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat le transmet pour avis à la Commission.

§ 3. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis. Le Secrétariat communique ensuite cet avis au Ministre de l'Emploi qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.

Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

Le Secrétariat notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission.

Pour l'application de ce paragraphe on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne.

Art. 2septies.

§ 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut suspendre l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.

§ 2. Sur la base de l'information visée à l'article 10, § 1er, dernier alinéa, le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.

Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.

Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission.

§ 3. Le Ministre de l'Emploi peut suspendre l'agrément pour une durée de six mois.

Le Ministre de l'Emploi peut lever la suspension après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise rapporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la suspension continue de produire ses effets jusqu'à la date à laquelle est rendue la décision visée à l'article 2octies, § 1er, 1°, à l'encontre de l'entreprise qui, au terme de la période de suspension, ne rapporte toujours pas la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.

§ 4. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne.

Art. 2octies.

§ 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut retirer l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi, dans l'un des cas suivants :

lorsqu'au terme de la période de suspension de l'agrément, l'entreprise reste en défaut de satisfaire à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi;

en cas de récidive;

lorsque le manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute.

§ 2. Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au § 1er.

Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.

Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission.

§ 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne. "

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3.

La société émettrice informe au moins deux fois par mois l'Office National de l'Emploi du nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et répartie par Région sur base du domicile de l'utilisateur.

Le Ministre de l'Emploi peut, sur base de l'évolution du nombre des titres-services commandés et du nombre des titres-services remboursés aux entreprises agréées, imposer des limites à la société émettrice en ce qui concerne l'émission des titres-services. "

Art. 6.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les 15 jours ouvrables après réception de la liste récapitulative mentionnée à l'article 4 l'Office National de l'Emploi paie son avance. "

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " recrutées à cette fin et occupées au moins à mi-temps dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail " sont remplacés par les mots " occupées conformément aux dispositions de la loi et ses arrêtés d'exécution ".

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er les mots " des différentes interventions qui ont été avancées " sont remplacés par les mots " de l'intervention qui a été avancée ".

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " Le montant de cette intervention est égal à 13,27 EUR par titre-service. ".

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Afin de pouvoir établir le décompte des avances visées à l'article 5, la société émettrice informe, au moins deux fois par mois l'Office National de l'Emploi du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et répartie par Région sur base du domicile de l'utilisateur. "

Art. 9.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIbis. - Conditions de travail et de rémunération.

Art. 9bis. Le présent chapitre s'applique aux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services et ressortissant à la sous-commission paritaire créée en vertu de l'article 27 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et à leur employeur.

Art. 9ter. La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 heures.

Art. 9quater.

§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 9bis bénéficient au minimum du salaire horaire suivant :

moins d'un an d'ancienneté : 8,32 EUR;

au moins 1 an d'ancienneté : 8,66 EUR;

au moins 2 ans d'ancienneté : 8,77 EUR.

§ 2. L'ancienneté des travailleurs visés à l'article 9bis est calculée depuis le début de l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation précédant l'offre d'un contrat à durée indéterminée visé à l'article 7septies, alinéa 2 et 7octies, alinéa 2, de la loi, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour une durée déterminée et/ou indéterminée.

Les périodes se situant entre deux contrats de travail conclus pour une durée indéterminée, autres que dans la situation visée à l'alinéa précédent, n'interviennent pas dans le calcul de l'ancienneté.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail non couvertes par une rémunération garantie.

§ 3. L'augmentation salariale entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'ancienneté salariale est acquise.

§ 4. Les salaires sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2003.

Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice pivot supérieur qui est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, les salaires sont augmentés de 2 %.

L'augmentation des salaires est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. "

Art. 10.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIter, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIter. - Modalités relatives à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 9quinquies. Les entreprises agréées qui ont conclu un contrat de travail titres-services sont responsables du respect des dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.

Les frais découlant du respect de la législation visée à l'alinéa 1er sont à charge des entreprises agréées.

Ils peuvent être mis à charge des fonds de sécurité d'existence établis dans le secteur dont l'employeur fait partie, sous les conditions et selon les modalités déterminées dans une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et rendue obligatoire par le Roi. "

Art. 11.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Sont chargés de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution :

les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale;

les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office National de Sécurité sociale;

les fonctionnaires de l'ONEm désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Ils informent la Commission des anomalies constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise. "

au § 2, alinéa 1er les mots " Dans ce cas, il rembourse aux autorités compétentes la part payée par ces institutions, diminuée de la moitié du montant total des frais de recouvrement. " sont supprimés.

dans le § 2, alinéa 1er, 2° les mots " l'article 2, 3° " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er, 3° ".

le § 4 est abrogé.

Art. 12.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre V, rédigé comme suit :

" CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.

Art. 11bis. Par dérogation à l'article 3, § 2, le titre-service acheté avant le 1er novembre 2003 a pour l'utilisateur une durée de validité jusqu'au 30 juin 2004 inclus.

Art. 11ter. Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention est égal à 17,36 EUR par titre-service acheté en 2003.

Art. 11quater. Les entreprises agréées par les entités fédérées en 2003 pour des activités d'aide à domicile de nature ménagère, conservent leur agrément en tant qu'entreprise agréée après le 31 décembre 2003.

Ces entreprises doivent créér avant le 31 mars 2004 une section sui generis visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la loi, s'ils exercent une autre activité que les activités dans le cadre du dispositif des titres-services. "

Art. 13.L'annexe " Modèle du titre-service " du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.Modèle du titre-service.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-01-2004, p. 2193).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 2001 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

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