Texte 2004036879

19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la succession en droits suite à la transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Scheepvaart ", et suite à la qualification de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), dont le nom est changé en " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime) en tant qu'agence autonomisée externe de droit public (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-12-2004
Numéro
2004036879
Page
86572
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-11-19/41
Entrée en vigueur / Effet
30-06-200401-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

" De Scheepvaart " : l'agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Scheepvaart ";

" Waterwegen en Zeekanaal " : l'agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;

le décret sur " De Scheepvaart " : le décret du 2 avril 2004 portant transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Scheepvaart ";

le décret sur les " Waterwegen en Zeekanaal " : le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;

la gestion : tous les actes en fonction de l'article 5 du décret sur les " Waterwegen en Zeekanaal " et de l'article 5 du décret sur " De Scheepvaart ", sauf les actes d'aliénation.

Chapitre 2.- Transfert de biens mobiliers et immobiliers.

Section 1ère.- " Waterwegen en Zeekanaal ".

Art. 2.§ 1er. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour réaliser l'objectif de l'agence tel que fixé dans le décret sur les " Waterwegen en Zeekanaal ", notamment à l'article 5, les biens immobiliers non liés à l'eau appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine seront donnés en gestion par la Région flamande aux " Waterwegen en Zeekanaal " sans indemnisation.

Le Gouvernement flamand établit, par arrêté, la liste de ces biens immobiliers.

§ 2. Conformément à l'article 5, § 1er, premier alinéa, 1° du décret sur les " Waterwegen en Zeekanaal ", les voies navigables et leurs attenances, telles que mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant description de la compétence territoriale des " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime), appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, seront données en gestion par la Région flamande aux " Waterwegen en Zeekanaal " sans indemnisation.

§ 3. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour réaliser l'objectif de l'agence tel que fixé dans le décret sur les " Waterwegen en Zeekanaal ", notamment à l'article 5, les biens mobiliers appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine et qui ne sont pas utilisés directement par le personnel dans l'exécution de ses tâches, seront transférés en propriété par la Région flamande aux " Waterwegen en Zeekanaal " sans indemnisation.

Le Gouvernement flamand établit, par arrêté, la liste de ces biens mobiliers.

§ 4. Les biens immobiliers donnés en gestion, visés aux §§ 1er et 2, et les biens mobiliers transférés en propriété, visés au § 3, sont donnés en gestion ou transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les servitudes actives et passives, les droits éventuels accordés à des tiers, ainsi que, le cas échéant, les charges et obligations particulières liées à leur acquisition.

Section 2.- " De Scheepvaart ".

Art. 3.§ 1er. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour réaliser l'objectif de l'agence tel que fixé dans le décret sur " De Scheepvaart ", notamment à l'article 5, les biens immobiliers non liés à l'eau appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine seront donnés en gestion par la Région flamande à " De Scheepvaart " sans indemnisation.

Le Gouvernement flamand établit, par arrêté, la liste de ces biens immobiliers.

§ 2. Conformément à l'article 5, § 1er, du décret sur " De Scheepvaart ", les voies navigables et leurs attenances, telles que mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant description de la compétence territoriale de " De Scheepvaart " (Office de la Navigation), appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, seront données en gestion par la Région flamande à " De Scheepvaart " sans indemnisation.

§ 3. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour réaliser l'objectif de l'agence tel que fixé dans le décret sur " De Scheepvaart ", notamment à l'article 5, les biens mobiliers appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine et qui ne sont pas utilisés directement par le personnel dans l'exécution de ses tâches, seront transférés en propriété par la Région flamande à " De Scheepvaart " sans indemnisation.

Le Gouvernement flamand établit, par arrêté, la liste de ces biens mobiliers.

§ 4. Les biens immobiliers donnés en gestion ou apportés, visés aux §§ 1er et 2, et les biens mobiliers transférés en propriété, visés au § 3, sont donnés en gestion ou transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les servitudes actives et passives, les droits éventuels accordés à des tiers, ainsi que, le cas échéant, les charges et obligations particulières liées à leur acquisition.

Chapitre 3.- Transfert des droits et obligations.

Section 1ère.- " Waterwegen en Zeekanaal ".

Art. 4." Waterwegen en Zeekanaal " est subrogé de plein droit dans les droits et obligations de la Région flamande relatifs aux missions, tâches et compétences transférées, visées au décret sur les " Waterwegen en Zeekanaal ", ainsi que dans les droits et obligations relatifs aux missions, tâches et compétences transférées en vertu de l'article 5 du décret sur les " Waterwegen en Zeekanaal ", y compris dans les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes et futures relatives à ces missions, tâches compétences et biens.

Section 2.- " De Scheepvaart ".

Art. 5." De Scheepvaart " est subrogé de plein droit dans les droits et obligations de la Région flamande relatifs aux missions, tâches et compétences transférées en vertu de l'article 5 du décret sur " De Scheepvaart ", y compris dans les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes et futures relatives à ces missions, tâches compétences et biens.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Les articles 2, § 2, et 3, § 2, ainsi que les dispositions des articles 4 et 5, relatives aux transferts des voies navigables et de leurs attenances visées respectivement aux articles 2, § 2 et 3, § 2, produisent leurs effets le 30 juin 2004.

Art. 7.Le Ministre flamand des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN.

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