Texte 2004036878

29 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés [par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation] (TRADUCTION)<Intitulé modifié par AGF 2014-04-25/J6, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2005 et mise à jour au 26-06-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-1-2005
Numéro
2004036878
Page
595
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-10-29/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
197012011919671208011958041502
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 garderies bruxelloises : les garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région de Bruxelles-Capitale ;]1;

[1 membres du personnel contractuels payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation : les membres du personnel engagés par contrat comme contractuel subventionné conformément à la convention enseignement 8285, dont le contrat a ensuite été transformé en un contrat à durée indéterminée et qui sont payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Il s'agit des membres du personnel suivants :

- les membres du personnel désignés auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et payés par ce Ministère ;

- les autres membres du personnel contractuels payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;]1;

experts : les membres du personnels tel que visés à l'article 5, 2°, de l'arrêté du 28 juin 2002 du Gouvernement flamand relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;

plate-forme locale de concertation : la plate-forme locale de concertation telle que visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;

traitement et échelle de traitement : le traitement ou l'échelle de traitement au sens du chapitre IX. - Régime pécuniaire du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.

["1 6\176 membres du personnel contractuels d\233sign\233s comme \233ducateur charg\233 de la surveillance avant et apr\232s les heures de classe : les membres du personnel d\233sign\233s dans la surveillance avant et apr\232s les heures de classe dans les \233coles fondamentales n\233erlandophones de l'enseignement communautaire dans la R\233gion de Bruxelles-Capitale et qui s'occupent de l'accueil pr\233scolaire et/ou postscolaire d'\233l\232ves de ces \233coles."°

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2.- Champ d'application des chapitres Ier à IV inclus.

Art. 2.[1 Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'enseignement occupés sous les liens d'un contrat de travail mentionné dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qui sont occupés comme :

membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises ;

experts contractuels dans une plate-forme locale de concertation ;

membres du personnel contractuels désignés comme éducateur chargé de la surveillance avant et après les heures de classe ;

membres du personnel contractuels désignés auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et payés par ce Ministère ;

autres membres du personnel contractuels payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Dispositions générales.

Section 1ère.- Régime pécuniaire.

Art. 3.Sauf dérogations prévues au chapitre IV, les membres du personnel contractuels reçoivent un traitement égal au traitement des membres du personnel désignés dans la même fonction ou une fonction similaire suivant les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. 4.Sauf les dérogations prévues au chapitre IV, le traitement des membres du personnel contractuels est fixé comme si les personnes intéressées étaient désignées à titre temporaire, selon le cas, conformément aux dispositions de :

- l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

- l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;

- l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, [1 ...]1.

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.L'allocation de fin d'année est calculée conformément à la réglementation applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement [1 à l'exception de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume]1.

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.Le pécule de vacances est calculé conformément à la réglementation applicable aux membres du personnel temporaires de l'enseignement.

Section 2.- Position administrative.

Art. 7.Les prestations hebdomadaires et les vacances annuelles sont régies par les mêmes dispositions que celles applicables à la même catégorie ou à une catégorie correspondante de membres du personnel de l'établissement, du centre ou du service où ils sont occupés.

Chapitre 4.- [1 Dispositions spécifiques]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Section 1ère.- [1 Membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 8.[1 Sans préjudice des services acquis définitivement conformément à l'article X.28 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, sont admissibles pour l'octroi d'augmentations de traitement intercalaires aux membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises à compter du 1er janvier 2003, les services qui sont accomplis comme membre du personnel contractuel dans les garderies bruxelloises.

En vue de la valorisation, ces services sont considérés pour la prise en compte dans l'ancienneté pécuniaire comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par l'Autorité flamande.]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Section 2.- [1 Experts contractuels dans une plate-forme locale de concertation]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.[1 § 1er. Au membre du personnel contractuel désigné comme expert dans une plate-forme locale de concertation, l'échelle de traitement suivante est attribuée :

échelle de traitement 301 pour les porteurs du titre de bachelor au moins, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;

échelle de traitement 501 pour les porteurs du titre de master au moins, visé à l'arrêté précité.

§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er, étant désigné comme expert d'une plate-forme locale de concertation et étant de plus chargé d'une fonction coordinatrice, a droit à l'échelle de traitement non acquise 899.

Le montant annuel de l'échelle de traitement non acquise visée au premier alinéa, est fixé conformément à [2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]2 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante de l'échelle de traitement à laquelle l'intéressé a droit conformément à sa désignation contractuelle, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Il n'est cependant pas tenu compte du montant d'une échelle de traitement non acquise lors du calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.

Pour les membres du personnel qui ne sont pas désignés à un emploi à prestations complètes, le montant annuel est fixé au prorata du volume de l'emploi auquel le membre du personnel est désigné.

L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice de santé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2019-03-29/47, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 10.[1 Sans préjudice de l'article 4, les services suivants sont admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires :

les services reconnus par la commission de sélection, visée aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation ;

les services prestés comme expert contractuel dans une plate-forme locale de concertation.

Les services visés au premier alinéa sont considérés pour la prise en compte dans l'ancienneté pécuniaire comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par l'Autorité flamande.]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11.[1 A la position administrative sont applicables les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'Autorité flamande.]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Section 3.- [1 Membres du personnel contractuels désignés comme éducateur chargé de la surveillance avant et après les heures de classe]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 12.[1 Pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires aux membres du personnel désignés comme éducateur chargé de la surveillance avant et après les heures de classe, les services sont pris en considération conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Les services fournis par les membres du personnel désignés comme éducateur chargé de la surveillance avant et après les heures de classe, sont considérés pour la prise en compte dans l'ancienneté pécuniaire comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par l'Autorité flamande.]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Section 4.- [1 Membres du personnel contractuels désignés auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et payés par ce Ministère]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 12/1.[1 Pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires aux membres du personnel contractuels désignés auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et payés par ce Ministère, les services sont pris en considération conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Les services fournis par les membres du personnel désignés auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, sont considérés pour la prise en compte dans l'ancienneté pécuniaire comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par l'Autorité flamande.]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Section 5.- [1 Les autres membres du personnel contractuels payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 12/2.[1 § 1er. Par dérogation aux dispositions visées au chapitre III, les services suivants sont pris en considération pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires, y compris les périodes qui, en vertu du statut des membres du personnel nommés à titre définitif dans une même fonction que celle exercée par le contractuel subventionné ou le contractuel payé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, correspondent à une position dans laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif conserve ses titres à l'avancement de traitement :

les services fournis comme travailleur du " Cadre spécial temporaire " et du " Troisième circuit de travail " ;

avec une restriction de six ans : les services fournis comme chômeur mis au travail ;

y compris les périodes qui, en vertu du statut des membres du personnel nommés à titre définitif dans une même fonction que celle exercée par le contractuel subventionné ou le contractuel à charge du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, correspondent à une position dans laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif conserve ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. Les services et les périodes admissibles sont calculés par mois calendaire. Les périodes qui ne couvrent pas un mois entier ne sont pas pris en considération.

§ 3. Les services précités sont valorisés, selon le cas, aux conditions de valorisation des services définies dans :

l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, à l'exception des services visés à l'article 17 ;

l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture ;

l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. Pour ces derniers membres du personnel, le traitement reçu comme chômeur mis au travail et comme travailleur du " Cadre spécial temporaire " et du " Troisième circuit de travail ", à savoir la subvention de l'Etat de l'Office National de l'Emploi, est considéré comme subvention-traitement.

§ 4. Les mêmes conditions et les mêmes restrictions sont applicables à la valorisation des services fournis dans la même qualité dans tout établissement qui n'était pas visé aux arrêtés royaux précités, pour autant que ces services relèvent de la convention spéciale pour les établissements d'enseignement conclue entre le ministre communautaire de l'emploi et le ministre communautaire de l'enseignement, ou soient accomplis dans le cadre de projets d'enseignement conclus entre le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre du Budget et le Ministre de l'Enseignement.

§ 5. Les mêmes conditions et les mêmes restrictions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent arrêté, sont applicables à la valorisation des services fournis comme membre du personnel contractuel payé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]1

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(1AGF 2014-04-25/J6, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 13.§ 1er. A l'article 16, § 1er, A, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, il est ajouté un point t, ainsi rédigé :

" t) les services effectifs qu'un membre du personnel a fournis à compter du 1er janvier 2003 dans une garderie de l'enseignement communautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale telle que visée aux articles 22 à 30 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV comme titulaire d'une fonction à prestations complètes. "

§ 2. Dans le même arrêté, il est ajouté à l'article 16, § 1er, B, un point i, rédigé comme suit :

" i) les services effectifs qu'un membre du personnel a fournis à compter du 1er janvier 2003 dans une garderie de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale telle que visée aux articles 22 à 30 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV comme titulaire d'une fonction à prestations incomplètes. "

§ 3. A l'article 16, § 1er, C, du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, il est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 100undecies, §§ 2 et 6, pour ce qui est du personnel technique, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, et à l'article 84decies, §§ 2 et 5, pour ce qui est du personnel technique, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, une période maximum de six ans conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 relatif à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel recrutés comme contractuels subventionnés dans le cadre de la convention spéciale conclue pour les établissements d'enseignement. "

Art. 14.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, l'article 9 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui est inapte à exercer sa fonction d'une manière normale pour cause de maladie, peut obtenir, pour toute la durée de sa carrière, un congé de maladie jusqu'à trente jours calendaires au maximum par douze mois d'ancienneté sociale. Le membre du personnel qui ne compte pas trente-six mois d'ancienneté sociale, peut toutefois obtenir nonante jours calendaires de congé de maladie.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours calendaires fixé au premier alinéa est porté respectivement à quarante-cinq et cent trente-cinq.

Ce congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service. Pendant ce congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement. "

§ 2. Dans le même arrêté, l'article 9bis est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9bis. Pour l'application de l'article 9 :

l'ancienneté sociale pour chaque membre du personnel intéressé correspond à son ancienneté de traitement, définie sur la base des dispositions du régime pécuniaire qui lui sont applicables pour la fonction dans laquelle il est absent pour maladie, à condition toutefois, le cas échéant, d'appliquer les adaptations suivantes :

a)la prise en compte des services que le membre du personnel a éventuellement accomplis avant l'âge mentionné dans la classe de son échelle de traitement, pour autant que ces services satisfassent aux exigences du régime pécuniaire à appliquer, à l'exception de la classe de l'échelle de traitement;

b)la non prise en compte du temps éventuel qui vaut comme service admissible sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

les absences pour cause de maladie ou d'invalidité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont additionnées pour chaque membre du personnel qu'à partir du 1er janvier 1958. Le congé de longue durée admis entre le 1er janvier 1958 et le 1er juillet 1968 en vertu de l'article 3, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat n'est toutefois pas pris en compte. "

§ 3. Au même décret, il est ajouté un article 9ter, rédigé comme suit :

" Art. 9ter. Par dérogation aux articles 9 et 9bis, et pour ce qui est de la période avant le 1er septembre 2003, le nombre de jours de congé de maladie ou d'invalidité pour le collaborateur administratif de la catégorie de personnel du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental est calculé par douze mois d'ancienneté sociale sur la base des prestations telles que visées aux articles 14bis, 14ter et 14quater, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et, sur la base des prestations rendues comme travailleur du "cadre spécial temporaire" et du "troisième circuit du travail", fixé à dix jours, pour lesquels il n'est pas tenu compte du nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité déjà pris. "

Art. 15.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté à l'article 14bis un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, il est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 100undecies, §§ 1er et 6, pour ce qui est du personnel administratif, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à l'article 84decies, §§ 1er et 5, pour ce qui est du personnel administratif, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, une durée maximale de six ans conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 relatif à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel recrutés comme contractuels subventionnés dans le cadre de la convention spéciale conclue pour les établissements d'enseignement. "

§ 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 14ter, rédigé comme suit :

" Art. 14ter. Pour l'octroi d'augmentations intercalaires sont également admissibles, les services complètes ou incomplètes prestés dans une fonction administrative comme contractuel subventionné, comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande, à condition que ces services fussent rendus dans un établissement d'enseignement ou un centre d'encadrement des élèves, visé à l'article 14. "

§ 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 14quater, rédigé comme suit :

" Art. 14quater. Pour l'octroi d'augmentations intercalaires sont également admissibles, les services complètes ou incomplètes prestés avant le 1er septembre 2003 dans une fonction administrative comme contractuel subventionné à charge du budget de fonctionnement, tel que visé à l'article 154, § 1er, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à condition que ces services fussent rendus dans un établissement d'enseignement. "

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception :

- de l'article 9 qui produit ses effets le 1er janvier 2003;

- des articles 10 à 12 inclus, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;

- de l'article 13 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;

- de l'article 14, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999;

- de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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