Texte 2004036823
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Au compte annuel est joint par les groupes d'écoles un document expliquant la façon dont le budget a été exécuté. "
Art. 2.A l'article 34, § 7, est ajouté un tiret rédigé comme suit :
" -télématique : 10%". "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.