Texte 2004036820

2 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-12-2004
Numéro
2004036820
Page
81370
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-02/32
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2003036247
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juin 2004, 24 août 2004 et 27 septembre 2004 est complété par l'alinéa suivant :

" Depuis le 1er décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimé en kW. "

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 5 mai 2004 et 6 août 2004, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er décembre 2004 :

la disposition "4 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

8 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, est remplacée par la disposition suivante :

" 8 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ";

15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW. "

la disposition "15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW" est remplacée par la disposition suivante :

" 18 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW";

le nombre "30" est remplacé par le nombre "36".

Art. 3.Dans l'article 16, § 8, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 6 août 2004, 27 septembre 2004, 28 octobre 2004 et 19 novembre 2004, le nombre "1" est remplacé par le nombre "2".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2004, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.

Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Y. LETERME.

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