Texte 2004036797
Article 1er.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 est réparti partiellement de la façon suivante :
(en euros)
DE VERS
PR AB MONTANT PR AB MONTANT
24.60 00.23 13.621.000 49.10 41.80 2.242.808,54
61.20 52.80 168.228,90
49.20 41.80 157.018,65
35.40 33.80 166.367,03
45.40 33.80 2.669.785,19
40.10 01.01 706.253,48
41.40 41.80 224.302,39
41.50 41.80 2.601.611,97
71.20 41.80 4.684.623,84
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes, au parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 novembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.