Texte 2004036796
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique, et le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi et de la reconversion et du recyclage professionnels;
2°le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
3°l'association : l'association visée à l'article 2, 3° du décret, qui introduit une demande d'agrément;
4°les plates-formes régionales et les comités subrégionaux de l'emploi : les a.s.b.l. plates-formes régionales et les a.s.b.l. comités subrégionaux de l'emploi qui relèvent du ressort de l'association;
5°(le conseil socio-économique de la région : le conseil socio-économique de la région, en abrégé SERR, créé, conformément au chapitre III du décret, au sein de l'association;) <AGF 2006-10-06/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007><AGF 2006-10-06/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
6°(le comité socio-économique régional : le comité socio-économique régional, en abrégé RESOC, créé, conformément au chapitre IV du décret, au sein de l'association;) <AGF 2006-10-06/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
7°(le partenariat régional agréé : le partenariat régional agréé, en abrégé ERSV, agréé par le Gouvernement flamand conformément au chapitre II du décret;) <AGF 2006-10-06/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
8°la région : la région visée à l'article 2, 1° du décret, dans laquelle opère l'association en question;
9°(le Département : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de l'Autorité flamande;) <AGF 2006-10-06/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(10° pacte régional : le document tel que défini à l'article 2, 15°, du décret.) <AGF 2006-10-06/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 2.- L'agrément comme partenariat.
Art. 2.La demande d'agrément est introduite auprès de l'[2 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 et l'entité compétente du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale) et contient tous les renseignements et documents démontrant que toutes les conditions d'agrément visées au chapitre II du décret sont réunies. La demande s'accompagne d'un dossier contenant au moins tous les documents visés à l'article 10, § 2 du décret. Le modèle du formulaire de demande est joint en annexe au présent arrêté. <AGF 2006-07-20/94, art. 44, 002; En vigueur : 01-07-2006>
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(1AGF 2009-01-30/39, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2015-12-18/42, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 3.§ 1er. Les projets tels que visés à l'article 6, § 1er, 6°, du décret;
1°s'inscrivent dans la mission, la vision et les tâches d'un ou plusieurs conseils socio-économiques de la région ou d'un ou plusieurs comités de concertation socio-économiques créés au sein du ERSV, et dans le pacte régional en question à établir;
2°ne sont possibles que s'ils soutiennent le ERSV, les RESOC ou les SERR dans leurs missions essentielles;
3°sont possibles en exécution du pacte régional et à condition que les projets en question ne fassent pas partie des missions régulières des administrations communales ou provinciales ou d'autres acteurs de la région, et à condition que la réalisation de ces projets soit axée sur la transmissibilité à des acteurs politiques pertinents;
4°sont approuvés, pilotés ou démarrés par un ou plusieurs conseils socio-économiques de la région ou par un ou plusieurs comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de l'association.
§ 2. (Les projets et tâches mis sur pied en exécution et à l'appui de la politique en matière de l'emploi et de diversité, concrétisés par des accords développement de projet " Participation proportionnelle et diversité ", conclus entre le partenariat régional agréé et le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions, exécutés par le nombre de promoteurs de projet à temps plein étant mis au travail conformément à l'accord en question, sont censés être conformes au § 1er.) <AGF 2006-10-06/42, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 3.- Le subventionnement.
Art. 4.§ 1er. (Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté flamande disponibles à cette fin, le Ministre peut octroyer annuellement une subvention aux partenariats régionaux agréés pour le financement du fonctionnement des SERR et RESOC. Cette subvention annuelle est octroyée à condition qu'une demande soit introduite, assortie d'un programme annuel tel que visé à l'article 5.
Le partenariat régional agréé affecte la subvention de fonctionnement, pendant l'année calendaire prenant cours le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre, à une contribution effective et efficace au développement socio-économique de la région s'inscrivant dans le cadre des tâches et missions de son but social statutaire, tel que visé à l'article 6 du décret, et correspondant au programme annuel introduit conformément à l'article 5.) <AGF 2006-10-06/42, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. (La subvention est versée en deux tranches :
1°une première avance de 80 % de la subvention maximale est versée après engagement de l'arrêté de subvention signé;
2°le solde de 20 % de la subvention maximale est versé après la présentation, par le partenariat régional agréé au Département, d'un rapport final financier.
Le partenariat régional agréé justifie l'affectation de la subvention au moyen d'un rapport final financier. Le partenariat régional agréé informe le Département du lieu où les originaux des pièces justificatives sont tenus à la disposition pour vérification.
Par le biais d'un rapport final de fond, le partenariat régional agréé explique sa contribution au développement socio-économique régional, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Le rapport final de fond contient une description des activités réalisées.
Le rapport final de fond et le rapport financier final sont présentés annuellement, au plus tard six mois de la fin de la période de subventions écoulée, auprès du Département. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux informations concrètes à fournir.) <AGF 2006-10-06/42, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. (Sur simple demande du Département, le partenariat régional agréé est tenu de démontrer que les activités envisagées par l'arrêté de subvention ont été réalisées effectivement et efficacement pendant la période de subventionnement. Le partenariat régional agréé coopère d'une manière constructive au contrôle que l'autorité flamande peut effectuer en tout temps.) <AGF 2006-10-06/42, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 5.Le partenariat régional agréé soumet chaque année avant le 1er novembre son programme annuel (...) pour l'année d'activité suivante, qui débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Le programme annuel comprend au moins les activités envisagées avec le calendrier y afférent, en vue de l'exécution de l'objet social et des tâches et missions visées à l'article 6 du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux informations concrètes que le programme annuel doit fournir. <AGF 2006-10-06/42, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 6.(Abrogé) <AGF 2006-10-06/42, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.La transmission du rapport de fond final et du rapport financier final visés à l'article 4, § 2, 3° suffit pour remplir l'obligation de rapportage visée à l'article 9, § 2 du décret.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 8.Le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux entre en vigueur le 22 octobre 2004, à l'exception de l'article 33, § 2, § 3 et § 4, qui entre en vigueur (le 1er janvier 2007). <AGF 2006-10-06/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 9.Les partenariats régionaux dont les dossiers de demande sont jugés complets par l'[2 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 et l'entité compétente du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale) en 2004, seront subventionnés à partir du 1er janvier 2005 conformément au décret et au présent arrêté, à condition d'être agréés par le Gouvernement flamand. <AGF 2006-07-20/94, art. 44, 002; En vigueur : 01-07-2006>
Lors de l'agrément de partenariats régionaux qui n'ont pas soumis de demande ou qui ont soumis une demande incomplète, le Gouvernement flamand règle des modalités de paiement adaptées par dérogation à l'article 4, § 2.
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(1AGF 2009-01-30/39, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2015-12-18/42, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 octobre 2004.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi et de la reconversion et du recyclage professionnels dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).