Texte 2004036761

27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-12-2004
Numéro
2004036761
Page
81351
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-08-27/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200201-09-200301-09-2004
Texte modifié
2002035751
belgiquelex

Article 1er.Dans les articles 7, § 1er, 13, 15, § 1er et 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le mot "kleding" est remplacé par le mot "mode".

Art. 2.A l'article 7, § 4, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Etant entendu que dans la troisième année d'études du troisième degré, 12 heures doivent être consacrées à la formation de base, se composant de cours généraux, les écoles sont autorisées à transformer au profit des élèves concernés les activités d'enseignement différenciées en heures de formation de base. Toutefois, l'école doit organiser toujours au moins 2 heures d'activités d'enseignement différenciées. "

Art. 3.Dans l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour l'application des normes d'encadrement pour les différentes catégories de personnel, pour la fixation des moyens de fonctionnement et des autres moyens financiers et pour l'application des normes de programmation et de rationalisation, les principes suivants s'appliquent au quatrième degré de la discipline "personenzorg" :

1)il y a deux dates de comptage : le 15 janvier et le 15 juin, chaque fois de l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée; si une date de comptage coïncide avec une journée libre - abstraction faite du fait qu'il s'agit d'un jour de congé facultatif ou d'une journée pédagogique -, le premier jour de classe après cette date tient lieu de date de comptage; et

2)chaque élève, visé à l'article 8bis, est pris en considération au jour de comptage au prorata de 1/2 élève. "

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants :

" ou le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ".

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté :

1)le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à condition que l'élève satisfasse aux conditions d'octroi du certificat en question telles que fixées à l'arrêté organisation";

2)le 2° est supprimé.

Art. 6.L'annexe 1re jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception :

1)de l'article 1er : qui produit ses effets le 1er septembre 2002;

2)de l'article 3 : qui produit ses effets le 1er septembre 2003;

3)de la filière de formation "verpleegkunde", appartenant à la discipline "personenzorg", figurant à l'annexe 1re au présent arrêté : qui produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 août 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

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