Texte 2004036760
Article 1er.L'article 123bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est modifié comme suit :
" L'entreprise, l'A.S.B.L. ou l'autorité administrative peut obtenir du service une prime d'accompagnement d'1 euro par heure de formation effectivement suivie, si le participant est infrascolarisé.
Cette prime est payée si les conditions de la convention telle que définie à l'article 128, sont remplies.
Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le recyclage professionnels peut assimiler aux infrascolarisés les jeunes demandeurs d'emploi qui relèvent du champ d'application d'un protocole de coopération avec un secteur dans le cadre des premiers emplois. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.