Texte 2004036744

27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-12-2004
Numéro
2004036744
Page
81067
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-08-27/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200301-09-200401-09-200501-09-2006
Texte modifié
2000035018
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire, il est inséré un article 6bis, ainsi rédigé :

" Art. 6bis. Les options suivantes des première et deuxième années d'études du troisième degré EST sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées agréés par la Communauté flamande :

elektronica militaire wapensystemen;

militaire en sociale wetenschappen;

militaire bewapeningstechnieken.

Ces options ne sont classées dans aucune discipline et ne sont pas qualifiées de spécifiques ou de non spécifiques. "

Art. 2.Dans l'annexe Ire "OPTIONS DE BASE" du même arrêté, il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Topsport (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Topsport". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

Art. 3.§ 1er. Dans l'annexe IV "Discipline SPORT" du même arrêté, est remplacé au deuxième degré E.S.G., dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Wetenschappen" par la dénomination "Sport" (à compter du 1er septembre 2004 dans la première année d'études du deuxième degré et à compter du 1er septembre 2005 dans la deuxième année d'études du deuxième degré). Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

§ 2. Dans l'annexe IV "Discipline SPORT" du même arrêté, sont insérés au troisième degré E.S.G., dans la rubrique "Dénominations actuelles", les dénominations "Moderne talen-topsport" (à compter du 1er septembre 2004) et "Wiskunde-topsport" (à compter du 1er septembre 2004) et au même niveau dans la rubrique "Nouvelles dénominations" respectivement les mêmes dénominations "Moderne talen-topsport" et "Wiskunde-topsport". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de chaque dénomination y afférente.

§ 3. Dans l'annexe IV "Discipline SPORT" du même arrêté, il est inséré, au deuxième degré EST, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Handel-topsport (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Handel-topsport". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

§ 4. Dans l'annexe IV "Discipline SPORT" du même arrêté, il est inséré, au troisième degré EST, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Handel-topsport (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Handel-topsport". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

Art. 4.Dans l'annexe VI "Discipline BOUW" du même arrêté, est remplacée aux années de spécialisation ESP dans la rubrique "Nouvelles dénominations" la dénomination "Restauratie en renovatie bouw" par les dénominations "Restauratie bouw" et "Renovatie bouw".

Art. 5.Dans l'annexe VII "Discipline CHEMIE" du même arrêté, il est inséré, aux années de spécialisation EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Apotheekassistent (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Apotheekassistent". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

Art. 6.Dans l'annexe XII "Discipline HANDEL" du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées aux années de spécialisation EST :

il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "KMO-ondernemerschap (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "KMO-ondernemerschap";

il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Netwerkbeheer (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Netwerkbeheer".

Art. 7.§ 1er. Dans l'annexe XV "Discipline MODE" du même arrêté, sont chaque fois remplacées, aux années de spécialisation EST, dans la rubrique "Nouvelles dénominations" les dénominations "CAD-confectie" et "Model- en patroonontwerpen" par les dénominations "Creatie en patroonontwerpen".

§ 2. Dans l'annexe XV "Discipline MODE" du même arrêté, sont chaque fois remplacées, aux années de spécialisation ESP, dans la rubrique "Nouvelles dénominations" les dénominations "Confectie-modelmaken" et "Mode- en maatkleding dames" par les dénominations ""Mode-Verkoop" en "Modespecialisatie en trendstudie".

Art. 8.§ 1er. Dans l'annexe XVII "Discipline LAND- EN TUINBOUW" du même arrêté, il est inséré, au troisième degré EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Dierenzorgtechnieken (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Dierenzorgtechnieken". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

§ 2. Dans l'annexe XVII "Discipline LAND- EN TUINBOUW" du même arrêté, il est inséré, au deuxième degré ESP dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Dierenzorg (à partir du 1er septembre 2003)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Dierenzorg".

§ 3. Dans l'annexe XVII "Discipline LAND- EN TUINBOUW" du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées aux années de spécialisation ESP :

il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Land- en tuinbouwmechanisatie (à partir du 1er septembre 2003)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Land- en tuinbouwmechanisatie";

il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Agromanagement (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Agromanagement". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

§ 4. Dans l'annexe XVII "Discipline LAND- EN TUINBOUW" du même arrêté, il est inséré, dans la dernière rubrique et s'il n'est pas encore fait, le symbole "S" en regard de chaque dénomination.

Art. 9.§ 1er. Dans l'annexe XXI "Discipline MECHANICA-ELEKTRICITEIT" du même arrêté, il est inséré, au troisième degré EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Podiumtechnieken (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Podiumtechnieken". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

§ 2. Dans l'annexe XXI "Discipline MECHANICA-ELEKTRICITEIT" du même arrêté, sont remplacés chaque fois au deuxième degré E.S.P., dans la rubrique "Dénominations actuelles", les dénominations "Metaal" et "Nijverheid" par la dénomination "Basismechanica" (à compter du 1er septembre 2004 dans la première année d'études du deuxième degré et à compter du 1er septembre 2005 dans la deuxième année d'études du deuxième degré)".

§ 3. Dans l'annexe XXI "Discipline MECHANICA-ELEKTRICITEIT" du même arrêté, il est supprimé à l'année de perfectionnement ESP dans la rubrique "Nouvelles dénominations" la dénomination "Metaal" (à partir du 1er septembre 2006).

§ 4. L'annexe XXI "Discipline MECHANICA-ELEKTRICITEIT" du même arrêté, est complétée in fine par un alinéa ainsi rédigé :

" Note : l'option "Basismechanica" se compose d'une, d'une combinaison de deux ou d'une combinaison de trois des composantes de formation suivantes : "auto", "koeling en warmte", "machines". Cela conduit à sept variantes possibles, l'école pouvant organiser au maximum deux variantes. C'est uniquement au niveau de la validation des études pour les élèves réguliers que la variante suivie par l'élève est ajoutée à la mention de l'option "Basismechanica".

Art. 10.§ 1er. Dans l'annexe XXXI "Discipline VOEDING" du même arrêté, il est inséré, au deuxième degré EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Voedingstechnieken (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Voedingstechnieken". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

§ 2. Dans l'annexe XXXI "Discipline VOEDING" du même arrêté, il est inséré, au troisième degré EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Hospitality (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Hospitality". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception :

de l'article 8, dont le § 2 et le § 3, 1°, produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2003 et dont le § 4 entre en vigueur le 1er septembre 2005;

de l'article 9 dont le § 2 entre en vigueur le 1er septembre 2005 pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré et dont le § 3 entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 août 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.