Texte 2004036711

19 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-11-2004
Numéro
2004036711
Page
78138
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-19/65
Entrée en vigueur / Effet
26-11-2004
Texte modifié
2001035467
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion, est remplacé par ce qui suit :

" Les subventions accordées sont versées annuellement en trois tranches :

- une première tranche de 40 % avant le 1er février,

- une deuxième tranche de 30 % avant le 30 juin,

- une troisième tranche de maximum 30 % avant le 1er octobre pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; si applicable, le solde positif de l'exercice précédent est déduit de cette tranche.

La troisième tranche de la subvention de la dernière année pendant laquelle l'antenne est agréée et subventionnée, est versée avant le 30 juin de l'année suivante, pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; le solde positif de l'exercice précédent est déduit de cette tranche. "

Art. 2.L'article 8, cinquième alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" L'antenne peut accumuler des réserves. Le montant total des réserves cumulées ne peut pas dépasser les plafonds suivants :

- au cours du premier exercice : au maximum 40 % de la subvention accordée dans l'année concernée;

- au cours du deuxième exercice : au maximum 25 % de la subvention accordée dans l'année concernée;

- au cours des troisième et quatrième exercices : au maximum 10 % de la subvention accordée dans l'année concernée;

- à partir du cinquième exercice : au maximum 5 % de la subvention accordée dans l'année concernée.

Un exercice correspond à une année calendrier; pour le premier exercice, il peut s'agir d'une partie d'une année calendrier.

Dans les contrats de gestion conclus avec les quatre antennes du 2ème appel, l'alinéa précédent est remplacé par ce qui suit : "Un exercice correspond à une année calendrier; le premier exercice court du 1er décembre 2001 au 28 février 2002 et chevauche le deuxième exercice".

Les réserves doivent être affectées aux frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement, frais de sous-traitance, frais de gestion centrale et frais généraux d'exploitation, nécessaires pour l'exécution des missions de l'antenne. "

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " à l'article 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 2 ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les subventions de fonctionnement, fixées au présent arrêté, peuvent être octroyées à compter du 1er janvier 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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