Texte 2004036707
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'organisation des examens dans les instituts supérieurs de la Communauté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit :
" Art. 10bis. § 1er. Par dérogation à la condition prévue à l'article 8, la direction de l'institut supérieur peut accorder aux porteurs du diplôme de nursing hospitalier ou de nursing psychiatrique ou du brevet d'infirmier ou d'infirmière désirant obtenir le grade d'infirmier/infirmière gradué(e), des dispenses et une réduction de la durée des études.
§ 2. Les dispenses et la réduction de la durée des études, visées au § 1er, s'élèvent pour la formation globale à 60 points d'études.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispenses et la réduction de la durée des études s'élèvent à 120 points d'études pour les porteurs du brevet d'infirmier ou d'infirmière ayant acquis au moins dix ans d'expérience professionnelle utile. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2000-2001.
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.