Texte 2004036702

29 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 relatif à la politique flamande d'intégration civique (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-11-2004
Numéro
2004036702
Page
77193
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-10-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2004
Texte modifié
2004035539
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 relatif à la politique flamande d'intégration civique, les mots "l'assistance aux personnes" sont remplacés par les mots "la politique d'intégration civique".

Art. 2.L'article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 24. Si un bureau d'accueil ne dépense pas la totalité des subventions allouées pour une année déterminée, il constitue des réserves. Le Ministre détermine le mode de calcul des réserves.

Le bureau d'accueil affectera ces réserves au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions. Le Ministre fixe à cet effet les instructions précises.

Les réserves constituées sont transférables sans limite. Le Ministre arrête quand et dans quelle mesure les réserves seront déduites lors de la fixation d'une enveloppe de subventions annuelle. "

Art. 3.L'article 25 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 25. L'enveloppe de subventions est payée en deux tranches de 50%. La première tranche est payée au début de l'exercice. La deuxième tranche est payée à mi-parcours de l'exercice, pour autant que le dossier de rapportage relatif à l'affectation de l'enveloppe de subventions de l'exercice précédent ait été présenté conformément à l'article 27. "

Art. 4.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 27, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

la première phrase est remplacée par le texte suivant : Le bureau d'accueil soumet au plus tard trois mois de la fin d'un exercice un dossier de rapportage sur l'affectation de l'enveloppe de subventions de l'exercice précédent. ";

1°, a) le mot " précédent " est remplacé par le mot " écoulé ".

Art. 6.L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 29. Dans la mesure où le bureau d'accueil n'a pas affecté le montant de l'enveloppe de subventions conformément aux dispositions du présent chapitre, il est tenu de rembourser ce montant. Le Ministre décide du montant à rembourser. Sa décision est notifiée par lettre recommandée au bureau d'accueil. "

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 39bis et un article 39ter, rédigés comme suit :

"Art. 39bis. Par dérogation à l'article 23, le Ministre peut fixer des enveloppes de subventions différentes pour 2004 et 2005. Le Gouvernement flamand peut décider que les bureaux d'accueil peuvent affecter l'enveloppe de subventions pour chacune de ces années sur une période inférieure à un an.

Art. 39ter. § 1er. En vue de réduire les listes d'attente NT2 pour les personnes majeures du groupe cible auprès des centres d'éducation de base, le Ministre peut, par dérogation aux articles 22, 23 et 25, revoir le montant des enveloppes de subventions pour 2004 et 2005, compte tenu de la réserve constituée, avant le paiement de la deuxième tranche de chacune de ces enveloppes de subventions.

A cet effet, chaque bureau d'accueil soumet à l'administration, avant l'expiration de la moitié de la période visée à l'article 39bis, un dossier de rapportage intérimaire, qui contient les éléments suivants :

un rapportage sur le nombre de parcours d'intégration civiques réalisés, en cours et prévus durant toute la période d'activité visée à l'article 39bis;

un rapportage sur le nombre de personnes majeures du groupe cible pour lesquelles un cours NT2 a été acheté auprès des centres d'éducation de base;

un aperçu détaillé du nombre de personnes majeures du groupe cible figurant sur une liste d'attente NT2 auprès des centres d'éducation de base;

un budget justifié, avec mention des moyens déjà affectés, les dépenses prévues et les moyens destinés à la constitution d'une réserve pendant toute la période d'activité visée à l'article 39bis.

§ 2. Le dossier de rapportage intérimaire est établi à l'aide du modèle élaboré par l'administration et sur la base du système de suivi des clients. "

Art. 8.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots "l'assistance aux personnes" sont remplacés par les mots "la politique d'intégration civique".

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique d'intégration civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN.

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