Texte 2004036700

11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction de demandes de nouvelles formations dans l'enseignement supérieur

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-11-2004
Numéro
2004036700
Page
76582
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-11/81
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Organe d'accréditation : l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande désignée par convention internationale pour octroyer les accréditations et effectuer l'évaluation nouvelle formation;

décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux institutions d'enseignement supérieur, visées aux articles 7 et 8 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Art. 3.§ 1er. La direction de l'institution introduit la demande visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er du décret, auprès de la Commission d'agréation, au plus tard le 1er juin de l'année calendaire précédant l'année calendaire au cours de laquelle commence l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite offrir la formation au plus tôt.

§ 2. Le dossier afférent à la demande comporte, outre les éléments indiqués à l'article 61, § 1er, alinéa deux du décret, les éléments suivants :

la description du programme de la formation, la différenciation par rapport à d'autres formations et la situation dans l'offre existante de formations;

les besoins au marché de l'emploi et d'autres informations de pertinence sociale, dont éventuellement des développements scientifiques;

une estimation réaliste de l'attraction possible d'étudiants pour la formation et des effets sur les nombres d'étudiants dans d'autres formations;

l'insertion de la formation dans le profil de compétences et d'expertise de l'institution;

les résultats d'une éventuelle concertation préalable entre des institutions au sein et en dehors de l'association concernée;

les modalités de l'organisation de la formation;

l'estimation des structures matérielles nécessaires et les nombres et qualifications des membres du personnel pour la formation.

La Commission d'agréation peut déterminer la concrétisation de ces informations, ainsi que la forme du dossier, après concertation avec l'Organe d'accréditation concernant les éléments d'information communs des dossiers qui doivent être introduits auprès des deux organes dans le cadre de l'agrément en tant que nouvelle formation.

Art. 4.La direction d'une institution d'enseignement supérieur non enregistrée d'office visée à l'article 8, introduit la demande de l'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation au plus tard le 1er octobre de l'année calendaire précédant l'année calendaire au cours de laquelle commence l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite offrir la formation au plus tôt.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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