Texte 2004036698

1 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande (TRADUCTION). (NOTE : cet arrêté cesse de produire ses effets le 16-05-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-2005 et mise à jour au 31-12-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-2-2005
Numéro
2004036698
Page
3901
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-10-01/39
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2004
Texte modifié
2004036292
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Section 1ère.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;

Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;

[2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation); <AGF 2006-07-20/94, art. 41, 002; En vigueur : 01-07-2006>

entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;

petite, moyenne et grande entreprise : l'entreprises visée à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret;

date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 reçoit la demande d'aide; <AGF 2006-07-20/94, art. 42, 002; En vigueur : 01-07-2006>

aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;

intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret;

norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 12, 1°, du décret;

10°investissements écologiques : investissements environnementaux et investissements sur le plan énergétique;

11°investissements environnementaux : investissements axés sur la protection de l'environnement, telle que définie à l'article 12, 2°, du décret;

12°investissements sur le plan énergétique : investissements visés à l'article 15, § 1er, 3°, du décret;

13°énergie renouvelable : les sources d'énergie telles que définies à l'article 12, 4°, du décret;

14°cogénération qualitative : la génération simultanée de chaleur et d'énergie par une unité de cogénération, définie au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative;

15°liste limitative de technologies : une liste contenant une énumération limitative de technologies qui sont considérées comme des investissements écologiques et sont éligibles à l'aide écologique. Si aucune norme flamande ne s'applique, les technologies figurant sur cette liste visent un des objectifs suivants :

a)dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si ces normes ne s'appliquent pas encore;

b)obtenir des avantages environnementaux si aucune norme européenne n'a encore été approuvée;

16°(...); <AGF 2007-05-16/61, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

17°début des investissements écologiques : la date de la première facture;

18°fin des investissements écologiques : la date de la dernière facture;

19°encadrement communautaire environnemental : l'encadrement communautaire (2001/C 37/03) des aides d'Etat pour la protection de l'environnement;

20°technologies 'end-of-pipe' (en bout de chaîne) : technologies connectées en aval pour traiter les flux de déchets ou d'émissions résultant du processus de production;

(21° société de patrimoine apparentée : une entreprise qui a pour objet notamment, mais non exclusivement, la gestion de biens meubles et immeubles, et qui partage un ou plusieurs actionnaires avec l'entreprise demandeuse.) <AGF 2007-05-16/61, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

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(1AGF 2009-01-30/39, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2015-12-18/42, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Section 2.- Définition des petites, moyennes et grandes entreprises.

Sous-section 1ère.- Critère d'indépendance.

Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.

Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et un total du bilan supérieur à 27 millions d'euros.

§ 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes :

l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société;

en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas la composition de son actionnariat. Dans ce cas, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises.

§ 3. La définition n'est pas remplie par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement.

Sous-section 2.- Chiffre d'affaires et total du bilan.

Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, tels que fixés à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan des deux catégories d'entreprises suivantes :

toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demandeuse détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote;

toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise demandeuse.

§ 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à 12 mois est reconverti en une période de 12 mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

§ 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du capital et des droits de vote.

Sous-section 3.- Emploi.

Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs fixé à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret, est déterminé sur la base du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée.

§ 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports.

Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période.

Section 3.- Conditions générales.

Art. 5.(Abrogé) <AGF 2007-05-16/61, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

Art. 6.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

(A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale.) <AGF 2007-05-16/61, art. 3, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

Art. 7.Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à partir de la fin des investissements écologiques.

Art. 8.Conformément à l'article 5 du décret, les investissements écologiques doivent commencer après la date de remise de la demande d'aide et doivent être terminés dans les 3 ans suivant la décision d'octroi de l'aide.

Art. 9.<AGF 2007-05-16/61, art. 4, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16> Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que définie à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante. Il y a une présomption d'influence dominante si 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le Ministre en décide.

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 10.Des aides sont accordées aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté.

Art. 11.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe Ire du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides.

Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et la réglementation européenne.

Chapitre 3.- Investissements écologiques acceptés.

Art. 12.<AGF 2007-05-16/61, art. 5, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16> Seuls les investissements écologiques qui figurent sur la liste limitative de technologies, sont éligibles à l'aide.

Art. 13.Le Ministre peut subordonner l'aide aux investissements écologiques à une convention énergétique à conclure préalablement avec la Région flamande, telle que visée à l'article 2, 23°, du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto.

Art. 14.§ 1er. Parmi les investissements écologiques acceptés, visés aux articles 12 et 13, seuls les investissements matériels et immatériels suivants sont éligibles à l'aide :

les bâtiments qui sont indissolublement liés aux investissements écologiques et qui deviennent inutiles si ces investissements sont mis hors service;

les installations et équipements qui visent à limiter ou terminer la pollution ou les nuisances ou à adapter les méthodes de production en vue de la protection de l'environnement, à l'exception des technologies end-of-pipe' pour lesquelles existe une technologie alternative intégrée dans le processus;

les investissements immatériels, fixés à l'article 14, § 2 du décret.

§ 2. (...) <AGF 2007-05-16/61, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

§ 3. Les investissements suivants n'entrent pas en considération :

les investissements que l'entreprise demandeuse met à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux;

les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis :

a)d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement;

b)une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse;

c)une société de patrimoine apparentée;

les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandeuse;

les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété;

les investissements dont la propriété reste acquise par le biais d'un droit de superficie ou d'une renonciation au droit d'accession. (NOTE : le 5° a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat portant le n° 216.678, prononcé le 5 décembre 2011; MB 25-01-2012, p. 6156)) <AGF 2007-05-16/61, art. 6, 2°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

Chapitre 4.- Intensité des aides.

Art. 15.§ 1er. Seuls les investissements supplémentaires, visés à l'article 14, § 3, du décret sont éligibles à l'aide.

§ 2. Les investissements supplémentaires sont calculés en comparant l'investissement écologique avec un investissement classique comparable au niveau technique, mais qui ne permet pas d'atteindre le même niveau de protection de l'environnement. La comparaison doit se faire sur la base d'une capacité de production égale de l'investissement classique et l'investissement réel respectueux de l'environnement.

§ 3. (...) <AGF 2007-05-16/61, art. 7, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

Art. 16.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

Art. 17.Le niveau de la subvention est fixé conformément au tableau joint en annexe II au présent arrêté.

Pour les investissements environnementaux, le niveau de la subvention est lié à la performance environnementale de ces investissements, en utilisant un facteur de performance environnementale. Ce facteur indique pour chaque investissement environnemental figurant sur la liste limitative de technologies, le degré de performance environnementale de l'investissement. Les investissements environnementaux qui visent des thèmes environnementaux décrits comme prioritaires par le Plan d'orientation environnementale et les rapports MIRA, sont considérés comme plus performants au niveau de l'environnement. Le facteur de performance environnementale varie entre 0,6 et 1 et est calculé sur les investissements supplémentaires.

(Alinéas 3 et 4 abrogés). <AGF 2007-05-16/61, art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

Les entreprises qui disposent d'un certificat valable de charte environnementale, d'un certificat ISO 14001 ou d'un certificat EMAS, ou qui s'engagent à l'obtenir avant la fin des investissements écologiques, bénéficient d'une subvention supplémentaire respective de 1,5 %, 3 % et 5 % pour leurs investissements écologiques. Les subventions supplémentaires de 1,5 %, 3 % et 5 % ne sont pas cumulables.

Art. 18.<AGF 2007-05-16/61, art. 9, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16> Le montant de la subvention est plafonné à 1 500 000 euros par demande de subvention.

Chapitre 5.- Procédure de décision.

Art. 19.§ 1er. Le Ministre décide de l'octroi des subventions si les investissements supplémentaires s'élèvent à moins de 25.000.000 euros.

§ 2. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi des subventions si les investissements supplémentaires sont égaux ou supérieurs à 25.000.000 euros.

Chapitre 6.- Paiement et prescription.

Art. 20.(La subvention est payée à l'entreprise en trois tranches) : <AGF 2007-05-16/61, art. 10, 1°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions suivantes :

a)elle demande le paiement de la tranche;

b)elle (a) commencé les investissements écologiques; <AGF 2007-05-16/61, art. 10, 2°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions suivantes :

a)elle demande le paiement de la tranche;

b)(60 % des investissements écologiques sont réalisés;) <AGF 2007-05-16/61, art. 10, 3°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

(40 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements écologiques, à condition que l'entreprise remplisse les quatre conditions suivantes :

a)demande le paiement de la tranche;

b)les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont exploités dans l'entreprise;

c)il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées;

d)toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent arrêté, sont remplies.) <AGF 2007-05-16/61, art. 10, 4°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

Art. 22.(Abrogé) <AGF 2007-05-16/61, art. 12, 1°, 003; En vigueur : 01-08-2006>

Art. 23.(Abrogé) <AGF 2007-05-16/61, art. 12, 2°, 003; En vigueur : 01-08-2006>

Chapitre 7.- Récupération.

Art. 24.La subvention totale est récupérée dans les 10 ans après la fin des investissements, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, en cas de :

faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, si ces faits se présentent dans les 5 ans après la fin de ces investissements écologiques;

l'aliénation ou le changement de l'affectation originale ou de l'utilisation des investissements écologiques dans les 5 ans après la fin des investissements écologiques;

le non-respect de la législation en matière d'environnement et de la législation en matière d'aménagement du territoire dans les 5 ans après la fin des investissements écologiques;

le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la fin des investissements écologiques;

le non-respect des conditions imposées par le décret ou le présent arrêté.

Art. 25.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure.

Chapitre 8.- (...). <AGF 2007-05-16/61, art. 12, 3°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

Art. 26.(Abrogé) <AGF 2007-05-16/61, art. 12, 3°, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

Chapitre 9.- Délégation.

Art. 27.Le Ministre arrête ce qui suit :

la procédure de demande et de décision;

(...); <AGF 2007-05-16/61, art. 13, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16>

la liste limitative de technologies et la procédure pour modifier la liste.

Chapitre 10.- Disposition abrogatoire.

Art. 28.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le point 3° est abrogé pour l'application du présent arrêté.

Chapitre 11.- Mesures transitoires.

Art. 29.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande restent applicables aux demandes de subvention introduites avant cette date.

Chapitre 12.- Entrée en vigueur.

Art. 30.Pour l'application du présent arrêté, le présent arrêté et le chapitre Ier, à l'exception de l'article 3, 2° et 3°, les chapitres III, XII à XIV inclus, XVI et XVII du décret, entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand compétent pour la politique économique.

Art. 31.La Ministre flamande ayant la politique économique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Entreprises à l'aide écologique.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-02-2005, p. 3906-3924).

Modifié par :

<AGF 2004-10-29/36, art. 1, En vigueur : 29-10-2004; M.B. 10-12-2004, p. 81609>

Art. N2.Annexe II. <AGF 2007-05-16/61, art. 14, 003; En vigueur : 01-08-2006; voir également l'art. 16> Pourcentages de subvention et montants de subvention maximaux.

                               Petites et moyennes entreprises
  Condition de                 Pourcentage    Pourcentage     Maximum en
   subvention                   de             maximal de      millions
                                subvention     subvention      d'euros
  Liste limitative de                35 %            -             1,5
   technologies
  Certificat Charte               + 1,5 %         36,5 %           1,5
   environnementale
  Certificat ISO 14001              + 3 %           38 %           1,5
  Certificat EMAS                   + 5 %           40 %           1,5
                               Grandes entreprises
  Condition de                 Pourcentage    Pourcentage     Maximum en
   subvention                   de             maximal de      millions
                                subvention     subvention      d'euros
  Liste limitative de                25 %            -             1,5
   technologies
  Certificat Charte               + 1,5 %         26,5 %           1,5
   environnementale
  Certificat ISO 14001              + 3 %           28 %           1,5
  Certificat EMAS                   + 5 %           30 %           1,5

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