Texte 2004036667
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Lorsqu'une dotation n'est pas liquidée à temps ou en suffisance pour une raison autre qu'une décision dans le cadre d'une gestion efficace de la caisse, la charge effectivement supportée y découlant est remboursée à l'organisme public flamand intéressé. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'arrêté de compte pour l'an 2003 et 2004.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.