Lex Iterata

Texte 2004036652

25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-11-2004
Numéro
2004036652
Page
75967
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-25/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
1991036581
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, le 4° est transféré du § 4 au § 4bis.

Art. 2.Dans l'article 2, 1° du même arrêté, les mots "de deux présidents suppléants" sont remplacés par les mots "d'un président suppléant".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "ses suppléants" sont remplacés par les mots "son suppléant".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est modifié comme suit :

a)dans les 10°, 11° et 12°, les mots "des première et deuxième années du troisième degré" sont remplacés par les mots "du deuxième année du troisième degré";

b)dans le 14°, les mots "l'article 1er, § 4, 4°" sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 4bis, 4°";

il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Pour certaines orientations qui relèvent de la décision du Ministre flamand chargé de l'enseignement ou de son délégué, l'admission aux épreuves organisées en vue de l'obtention d'un diplôme, visé à l'article 1er, § 4, 1° ou 3° ou § 4bis, 1°, 2° ou 3°, doit être précédée par un stage du candidat :

a)dont la durée minimale est également fixée par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué, et

b)qui a lieu dans une firme, entreprise ou sous-section dont les activités cadrent avec l'orientation dans laquelle le candidat envisage obtenir son diplôme, et

c)qui a établi à cet effet un rapport de stage qui a été jugé favorable par le jury. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :

Art. 9bis. Pour l'application du présent arrêté, on entend à partir des sessions 2005 par les orientations "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier", l'orientation "nursing".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 7.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.