Texte 2004036645

14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire à l'appui de la discipline unique " maritieme opleidingen " (formations maritimes) pour l'équipage navigant des navires de formation du " Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht ", établissement d'enseignement financé par la Communauté flamande. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-11-2004
Numéro
2004036645
Page
75298
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-14/62
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au " Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht ", établissement d'enseignement financé par la Communauté flamande, établi Scheldedijk 20, 2070 Zwijndrecht.

Ce projet temporaire a pour but d'appuyer la discipline unique " maritieme opleidingen " (formations maritimes) à l'égard de l'équipage navigant des navires de formation.

Art. 2.Il est accordé au KTA Zwijndrecht, pendant toute la durée du projet temporaire, chaque année scolaire une enveloppe de points forfaitaire.

Pour l'année scolaire 2003-2004, cette enveloppe s'élève à 605 points. Sur la base d'une évaluation annuelle, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions peut adapter cette enveloppe de points. La première évaluation aura lieu le 30 juin 2005.

L'enveloppe de points visée au premier alinéa est uniquement utilisée pour l'encadrement des personnels à l'appui du projet temporaire.

Art. 3.§ 1er. Pour la durée du projet temporaire est crée la catégorie du personnel navigant.

§ 2. Les points de l'enveloppe de points peuvent être utilisés pour la création d'un ou de deux emplois dans les fonctions du personnel navigant.

L'affectation de cette enveloppe de points se fait par le KTA Zwijndrecht après des négociations dans le comité de négociation compétent en la matière.

Art. 4.§ 1er. Les fonctions de la catégorie du personnel navigant sont les suivantes : capitaine/maître, officier de pont, officier-mécanicien, patron, matelot-motoriste, matelot, matelot qualifié, matelot léger et accompagnateur d'élève.

Pour les fonctions suivantes sont requis les titres fixés par le Service public fédéral des Transports maritimes. Les échelles de traitement suivantes sont liées auxdites fonctions :

  Fonction                                                   Echelle de
                                                              traitement
  Capitaine/maitre                                                501
  Officier de pont                                                542
  Officier-mecanicien                                             302
  Patron                                                          301
  Matelot-motoriste                                               158
  Matelot                                                         202
  Matelot qualifie                                                203
  Matelot leger                                                   202

Pour la fonction suivante sont fixés les titres et échelles de traitement suivants :

  Fonction                      Titre                        Echelle de
                                                              traitement
  Accompagnateur d'eleve        ESS                               202
                                Au moins ESTC                     158

La fixation des titres visés au point 2° est subordonnée aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

§ 2. Pour chacune des fonctions visées au § 1er, le nombre suivant de points est imputé par emploi :

  Heures hebdomadaires   Echelle  Echelle  Echelle  Echelle  Echelle Echelle
   de charge              501      542      302      301      158     202/203
        1                   3        3        2        2        2       2
        2                   6        6        4        4        4       3
        3                   9        9        6        6        6       5
        4                  13       12        9        9        8       6
        5                  16       15        1       11       10       8
        6                  19       18       13       13       12       9
        7                  22       21       15       15       14      11
        8                  25       24       17       17       16      13
        9                  28       27       19       19       18      14
       10                  32       30       21       21       21      16
       11                  35       33       23       23       23      17
       12                  38       36       26       26       25      19
       13                  41       39       28       28       27      20
       14                  44       42       30       30       29      22
       15                  47       45       32       32       31      24
       16                  50       48       34       34       33      25
       17                  54       51       36       36       35      27
       18                  57       54       38       38       37      28
       19                  60       57       40       40       39      30
       20                  63       60       43       43       41      32
       21                  66       63       45       45       43      33
       22                  69       66       47       47       45      35
       23                  72       69       49       49       47      36
       24                  76       72       51       51       49      38
       25                  79       75       53       53       51      39
       26                  82       78       55       55       53      41
       27                  85       81       57       57       55      43
       28                  88       84       60       60       57      44
       29                  91       87       62       62       59      46
       30                  95       90       64       64       62      47
       31                  98       93       66       66       64      49
       32                 101       96       68       68       66      50
       33                 104       99       70       70       68      52
       34                 107      102       72       72       70      54
       35                 110      105       74       74       72      55
       36                 113      108       77       77       74      57
       37                 117      111       79       79       76      58
       38                 120      114       81       81       78      60
       39                 123      117       83       83       80      61
       40                 126      120       85       85       82      63

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel en fonction dans les emplois supplémentaires visés à l'article 3, § 2, sont désignés à titre temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes :

l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une remise au travail. La remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis la priorité à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

§ 2. La prestation hebdomadaire moyenne dans une fonction visée à l'article 4, § 1er, s'élève à 38 heures de 60 minutes. Les membres du personnel désignés à un emploi dans une de ces fonctions peuvent également effectuer des prestations la nuit et les weekends, suivant les besoins.

Compte tenu de ces besoins, la prestation hebdomadaire moyenne peut atteindre ainsi 40 heures de 60 minutes, sans toutefois dépasser, sur une base annuelle, la limite de 38 heures de 60 minutes.

§ 3. Les membres du personnel exerçant une fonction du personnel navigant sont soumis aux principes qui s'appliquent au personnel administratif pour ce qui est :

- du régime des rémunérations;

- du régime des congés;

- du régime des vacances annuelles.

§ 4. Par dérogation au § 3, il peut être tenu compte de prestations spécifiques liées à la fonction lors de l'insertion des membres du personnel dans les échelles de traitement visées à l'article 4, § 1er.

Les prestations précitées peuvent être prises en ligne de compte, jusqu'à un maximum de 10 ans, pour l'ancienneté pécuniaire, après négociations dans le comité de négociation compétent de l'établissement.

Art. 6.§ 1er. Avant le 30 septembre après le commencement de l'année scolaire, le KTA Zwijndrecht remet à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement un aperçu du mode d'attribution des fonctions visées à l'article 4, § 1er, aux membres du personnel individuels.

§ 2. Par dérogation au § 1er et uniquement pour l'année scolaire 2003-2004, le KTA Zwijndrecht remet à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement, avant le 1er juin 2004, un aperçu du mode d'attribution des fonctions visées à l'article 4, § 1er, aux membres du personnel individuels.

§ 3. Des modifications éventuelles en la matière qui se produiraient dans le courant de l'année scolaire doivent immédiatement être communiquées à la même administration.

Art. 7.Le KTA Zwijndrecht apportera sa collaboration à l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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