Texte 2004036645
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au " Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht ", établissement d'enseignement financé par la Communauté flamande, établi Scheldedijk 20, 2070 Zwijndrecht.
Ce projet temporaire a pour but d'appuyer la discipline unique " maritieme opleidingen " (formations maritimes) à l'égard de l'équipage navigant des navires de formation.
Art. 2.Il est accordé au KTA Zwijndrecht, pendant toute la durée du projet temporaire, chaque année scolaire une enveloppe de points forfaitaire.
Pour l'année scolaire 2003-2004, cette enveloppe s'élève à 605 points. Sur la base d'une évaluation annuelle, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions peut adapter cette enveloppe de points. La première évaluation aura lieu le 30 juin 2005.
L'enveloppe de points visée au premier alinéa est uniquement utilisée pour l'encadrement des personnels à l'appui du projet temporaire.
Art. 3.§ 1er. Pour la durée du projet temporaire est crée la catégorie du personnel navigant.
§ 2. Les points de l'enveloppe de points peuvent être utilisés pour la création d'un ou de deux emplois dans les fonctions du personnel navigant.
L'affectation de cette enveloppe de points se fait par le KTA Zwijndrecht après des négociations dans le comité de négociation compétent en la matière.
Art. 4.§ 1er. Les fonctions de la catégorie du personnel navigant sont les suivantes : capitaine/maître, officier de pont, officier-mécanicien, patron, matelot-motoriste, matelot, matelot qualifié, matelot léger et accompagnateur d'élève.
1°Pour les fonctions suivantes sont requis les titres fixés par le Service public fédéral des Transports maritimes. Les échelles de traitement suivantes sont liées auxdites fonctions :
Fonction Echelle de
traitement
Capitaine/maitre 501
Officier de pont 542
Officier-mecanicien 302
Patron 301
Matelot-motoriste 158
Matelot 202
Matelot qualifie 203
Matelot leger 202
2°Pour la fonction suivante sont fixés les titres et échelles de traitement suivants :
Fonction Titre Echelle de
traitement
Accompagnateur d'eleve ESS 202
Au moins ESTC 158
La fixation des titres visés au point 2° est subordonnée aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
§ 2. Pour chacune des fonctions visées au § 1er, le nombre suivant de points est imputé par emploi :
Heures hebdomadaires Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle
de charge 501 542 302 301 158 202/203
1 3 3 2 2 2 2
2 6 6 4 4 4 3
3 9 9 6 6 6 5
4 13 12 9 9 8 6
5 16 15 1 11 10 8
6 19 18 13 13 12 9
7 22 21 15 15 14 11
8 25 24 17 17 16 13
9 28 27 19 19 18 14
10 32 30 21 21 21 16
11 35 33 23 23 23 17
12 38 36 26 26 25 19
13 41 39 28 28 27 20
14 44 42 30 30 29 22
15 47 45 32 32 31 24
16 50 48 34 34 33 25
17 54 51 36 36 35 27
18 57 54 38 38 37 28
19 60 57 40 40 39 30
20 63 60 43 43 41 32
21 66 63 45 45 43 33
22 69 66 47 47 45 35
23 72 69 49 49 47 36
24 76 72 51 51 49 38
25 79 75 53 53 51 39
26 82 78 55 55 53 41
27 85 81 57 57 55 43
28 88 84 60 60 57 44
29 91 87 62 62 59 46
30 95 90 64 64 62 47
31 98 93 66 66 64 49
32 101 96 68 68 66 50
33 104 99 70 70 68 52
34 107 102 72 72 70 54
35 110 105 74 74 72 55
36 113 108 77 77 74 57
37 117 111 79 79 76 58
38 120 114 81 81 78 60
39 123 117 83 83 80 61
40 126 120 85 85 82 63
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel en fonction dans les emplois supplémentaires visés à l'article 3, § 2, sont désignés à titre temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes :
1°l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une remise au travail. La remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
2°le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis la priorité à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;
3°l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.
§ 2. La prestation hebdomadaire moyenne dans une fonction visée à l'article 4, § 1er, s'élève à 38 heures de 60 minutes. Les membres du personnel désignés à un emploi dans une de ces fonctions peuvent également effectuer des prestations la nuit et les weekends, suivant les besoins.
Compte tenu de ces besoins, la prestation hebdomadaire moyenne peut atteindre ainsi 40 heures de 60 minutes, sans toutefois dépasser, sur une base annuelle, la limite de 38 heures de 60 minutes.
§ 3. Les membres du personnel exerçant une fonction du personnel navigant sont soumis aux principes qui s'appliquent au personnel administratif pour ce qui est :
- du régime des rémunérations;
- du régime des congés;
- du régime des vacances annuelles.
§ 4. Par dérogation au § 3, il peut être tenu compte de prestations spécifiques liées à la fonction lors de l'insertion des membres du personnel dans les échelles de traitement visées à l'article 4, § 1er.
Les prestations précitées peuvent être prises en ligne de compte, jusqu'à un maximum de 10 ans, pour l'ancienneté pécuniaire, après négociations dans le comité de négociation compétent de l'établissement.
Art. 6.§ 1er. Avant le 30 septembre après le commencement de l'année scolaire, le KTA Zwijndrecht remet à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement un aperçu du mode d'attribution des fonctions visées à l'article 4, § 1er, aux membres du personnel individuels.
§ 2. Par dérogation au § 1er et uniquement pour l'année scolaire 2003-2004, le KTA Zwijndrecht remet à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement, avant le 1er juin 2004, un aperçu du mode d'attribution des fonctions visées à l'article 4, § 1er, aux membres du personnel individuels.
§ 3. Des modifications éventuelles en la matière qui se produiraient dans le courant de l'année scolaire doivent immédiatement être communiquées à la même administration.
Art. 7.Le KTA Zwijndrecht apportera sa collaboration à l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 9.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.