Texte 2004036640

7 MAI 2004. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-11-2004
Numéro
2004036640
Page
77353
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/15
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2004
Texte modifié
2004035953
belgiquelex

Article 1er.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2004 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                             (en mille euros)
                                                         Crédits dissocies
                                                                  -
                                        Crédits        Crédits      Crédits
                                          non         d'engage-   d'ordonnant-
          Ajustements                  dissocies        ment        cement
               -                           -             -            -
  Crédits supplémentaires pour                        17.787       12.511
   l'Année en cours
  Reductions                          - 64.033
  Crédits supplémentaires pour les       2.293
   années antérieures

Art. 2.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2004 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                             (en mille euros)
                                                         Crédits dissocies
                                                                  -
                                        Crédits        Crédits      Crédits
                                          non         d'engage-   ordonnant
          Ajustements                  dissocies        ment        cement
               -                           -             -            -
  Crédits supplémentaires pour          53.746                       738
   Année en cours
  Reductions                                           -162
  Crédits supplémentaires pour les         173
   années antérieures

Art. 3.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2004 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                             (en mille euros)
                                                         Crédits dissocies
                                                                  -
                                        Crédits        Crédits      Crédits
                                          non         d'engage-   ordonnant
          Ajustements                  dissocies        ment        cement
               -                           -             -            -
  Crédits supplémentaires pour                        421.760      421.136
   Année en cours
  Reductions                          - 422.050
  Crédits supplémentaires pour les          341
   années antérieures

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2004.

  Division organique   Programme   Allocation de base
           -               -                -
          63               20             31.15
          63               20             31.07
          71               40             33.05

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004 et ajouté aux crédits d'ordonnancement dissociés disponibles de l'allocation de base 31.15 du programme 63.20 pour l'année budgétaire 2004.

  Division organique   Programme   Allocation de base
           -               -                -
          63               20             31.12
          63               20             81.02

§ 3. Dans le tableau de l'article 11, § 2, du décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, l'allocation de base 61.10 du programme 24.20 est ajoutée.

§ 4. Le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale, qui n'a pas encore été ordonnancé au 31 décembre 2004, peut être reporté à l'exercice suivant.

Art. 5.§ 1er. Les montants visés à l'article 14 du décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, sont adaptés de la façon suivante :

                                                             (en mille euros)
    PR     AB                     Libelles                      SC    Montant
    -      -                         -                           -       -
  24.10  01.11  Dépenses à propos de l'arrêté royal du 23       CND     4.855
                 décembre 2003 relatif à la détermination des
                 bénéfices provenant de la Loterie pour la
                 Flandre
  45.10  33.33  Subventions à des initiatives diverses          CED     1.483
                 relatives aux sports et aux manifestations     COD     1.920
                 sportives
  45.10  52.01  Subventions destinées à l'infrastructure        CED       444
                 sportive du secteur prive                      COD       330
  45.10  33.80  Subventions pour la jeunesse financées par      CND       551
                 les recettes nettes provenant du bénéfice de
                 la Loterie Nationale
  45.20  33.80  Subventions pour l'animation socioculturelle   CND        80
                 financées par les recettes nettes provenant
                 du bénéfice de la Loterie Nationale
  45.30  33.80  Subventions pour les arts plastiques et les     CND       570
                 musées financées par les recettes nettes
                 provenant du bénéfice de la Loterie
                 Nationale
  45.40  33.80  Subventions pour les arts de la scène, la       CND     1.100
                 musique et les lettres financées par les
                 recettes nettes provenant du bénéfice de la
                 Loterie Nationale
  45.40  41.80  Dotation au " Vlaamse Opéra " financee par      CND       545
                 les recettes nettes provenant du bénéfice de
                 la Loterie Nationale
  45.50  33.80  Subventions pour la politique générale en       CND       859
                 matière de culture financées par les
                 recettes nettes provenant du bénéfice de la
                 Loterie Nationale
  45.10  33.15  Subvention à l'a.s.b.l. " Centrum voor          CND       439
                 Jeugdtoerisme "
  45.40  33.21  Subventions aux projets visant à promouvoir     CND       149
                 la lecture
  45.40  33.01  Subventions pour des livres et revues           CND       593
                 culturels et critiques et autres dépenses
  45.40  33.55  Subventions à la fondation " Lezen Vlaanderen   CND       749
                 "
  45.40  33.60  Subventions pour le paiement d'indemnités de    CSA         2
                 prêt
  45.50  33.05  Subventions relatives à la coopération          CND     4.958
                 culturelle internationale et interrégionale    CSA        20
  45.50  33.16  Subventions dans le cadre de l'exécution de     CND    29.073
                 l'Accord intersectoriel flamand dans le
                 secteur non marchand
  45.50  34.01  Subventions allouées pour décerner les prix     CND       140
                 de la Communauté flamande
  72.10  33.08  Subventions à des associations ayant la         CND     1.872
                 personnalité civile visant à promouvoir le
                 secteur audiovisuel

§ 2. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions peuvent être accordées pendant l'année budgétaire 2004 à charge des allocations de base ci-dessous :

                                                             (en mille euros)
    PR     AB                     Libelles                      SC    Montant
    -      -                         -                           -       -
  72.10  33.80  Subventions pour le cinéma financées par les    CND       300
                 recettes nettes provenant du bénéfice de la
                 Loterie Nationale
  49.20  41.80  Subventions pour le tourisme financées par      CND       236
                 les recettes nettes provenant du bénéfice de
                 la Loterie Nationale
  35.40  33.80  Subventions pour l'enseignement spécial
                 financées par les recettes nettes provenant
                 du bénéfice de la Loterie Nationale
  45.10  33.16  Subventions à l'a.s.b.l. " Kwasimodo " pour     CND        25
                 l'encadrement de l'animation de la jeunesse
  45.40  33.12  Subventions en liquidation à l'a.s.b.l. "       CND        42
                 Paleis "
  45.40  33.82  Subvention à l'a.s.b.l. " Beursschouwburg "     CND       300
                 pour la gestion
  45.50  33.10  Subventions au " Vlaams Nederlands Huis "       CND       150
  72.10  34.01  Subventions pour l'octroi de prix               CND        20
  33.30  33.04  Subvention au centre d'expertise pour
                 étudiants handicapes
  63.20  31.02  Dotation à la " VVM - De Lijn " " (Société
                 flamande des Transports - De Lijn) pour le
                 rétablissement de l'équilibre de son compte
                 d'exploitation

Art. 6.Le budget ajusté pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 37.114.000 euros pour les recettes et à 37.114.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2004 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Art. 7.Le budget ajusté pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande " (Etablissement communautaire d'Assistance spéciale à la Jeunesse " De Zande "), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.439.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.439.000 euros en engagements et à 1.439.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Art. 8.Le budget ajusté pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen " (Etablissement communautaire d'Assistance spéciale à la Jeunesse " De Kempen "), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.488.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.488.000 euros en engagements et à 1.488.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Art. 9.Dans l'article 101, deuxième alinéa, du décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, les montants de " 856.972.000 " sont remplacés chaque fois par le montant de " 900.953.000 ".

A l'article 101, huitième alinéa, du même décret, il est ajouté l'article ci-dessous :

361B3312 Subventions dans le cadre de la construction durable.

Art. 10.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructure), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.299.181.000 euros pour les recettes et à 1.299.181.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 626.031.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 4. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 5. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

   Article                              Description
  budgétaire
      -                                      -
  3363F5111   Subventions d'investissement à la " VVM - De Lijn " pour
               l'amélioration de l'infrastructure des transports en commun
               sur les routes en rapport avec amélioration de la sécurité
               routière, la viabilité de la circulation et l'accessibilité
               multimodale, ainsi que des dépenses relatives à la sécurité du
               personnel et des usagers des transports en commun
  363F5112    Subventions d'investissement à la STIB à Bruxelles pour
               amélioration de l'infrastructure des voies du tramway située
               en Région flamande, ainsi que des dépenses relatives à la
               sécurité du personnel et des usagers des transports en commun
  363F6301    Subventions d'investissement aux autorités locales à l'appui de
               la politique concernant la bicyclette et le passage et les
               environs de l'école dans la Région flamande et les frais
               d'expropriations, d'acquisitions à l'amiable, d'études
               particulières et de transfert des routes y relatives
  363F6302    Subventions d'investissement aux autorités locales pour des
               travaux d'aménagement d'égouts et de systèmes d'évacuation
               sépares d'eaux pluviales, effectues en combinaison avec des
               travaux de voirie effectues par la Région flamande
  364F3122    Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la
               promotion du transport intermodal par voie de la navigation
               intérieure et les chemins de fer comme e.a. la mise en service
               de trains-blocs ou trains-navettes au départ de et vers les
               ports maritimes flamands, y compris les frais y relatifs pour
               des études spécifiques
  364F3123    Subvention aux régies portuaires au profit de services de
               capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au
               déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation de
               l'environnement en application des articles 32, 33 et 34 du
               décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion
               des ports maritimes
  364F3124    Subvention aux régies portuaires autonomes et communales pour
               le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage,
               et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes à
               laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires
               de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de
               marchandises ou du transport de personnes, conformément aux
               articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la
               politique et la gestion des ports maritimes
  364F3125    Subventions à des associations, organisations et établissements
               concernant le co-financement de projets dans le cadre du
               Programme européen Interreg III
  364F5112    Subventions d'investissement à la S.A. " Zeekanaal en
               Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et à l'Office de la
               Navigation pour des dépenses en matière de l'infrastructure
               gérée par ces établissements publics
  364F5123    Subventions d'investissement pour l'achat, la construction et
               l'équipement d'un bateau écologiste visant à promouvoir la
               gestion intégrale des eaux, la sécurité du transport des
               passagers, la production d'énergie renouvelable et la
               promotion du transport intermodal par la navigation intérieure
               et les chemins de fer, comme entre autres la mise en service
               de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et
               vers les ports maritimes flamands, y compris les frais
               études particulières y afférents
  364F6321    Subventions d'investissement aux ports gérés par les
               administrations publiques subordonnées et les régies
               portuaires communales autonomes à l'appui de la politique de
               la Région flamande relative aux ports maritimes et subventions
               aux régies portuaires pour des investissements dans
               l'infrastructure de base interne et l'infrastructure
               équipement, y compris le remplacement de constructions
               techniques et économiques vétustes conformément à l'article
               30, # 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique
               et la gestion des ports maritimes y les frais d'étude
               particulières y relatives
  364F8111    Apport de capitaux pour la promotion du transport intermodal
               comme e.a. la mise en service de trains-navettes ou
               trains-blocs au départ de et vers les ports maritimes flamands

§ 6. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 7. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 8. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11, et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 9. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article 364F7110 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article 364F3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.

§ 10. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B.et les opérateurs de chemins de fer, le " Dienst voor de Scheepvaart ", la S.A. " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 11. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social à l'article 369F1110 et, pour les frais de fonctionnement, à l'article 369F1202.

§ 12. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la S.A. " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2004.

§ 14. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'article 369F1110 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1203 pour les frais de fonctionnement.

§ 15. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 16. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. " Liefkenshoektunnel ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

§ 17. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits inscrits aux articles du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds ", des subventions d'investissement à la S.A. " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et au " Dienst voor de Scheepvaart " pour les dépenses d'amélioration, de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement, de remise en état structurelle, d'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, gérés par la S.A. " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et le " Dienst voor de Scheepvaart ", y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. '

§ 18. Des avances trimestrielles, à charge du crédit de l'allocation de base 364F7321, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

§ 19. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", Administration des Routes et de la Circulation, les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F7313.

Art. 11.Le budget ajusté pour l'année 2004 du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 252.005.000 euros pour les recettes et à 252.005.000 euros pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 239.297.000 euros.

Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant aux emplois supplémentaires effectivement réalisable, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions, dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et à charge du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", à condition que le principe de l'engagement prévu par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget.

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est autorisé à consentir au " Vlaams Waarborgfonds " (Fonds de Garantie flamand) des avances trimestrielles en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2004. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 2.500.000 euros.

Art. 12.Le budget ajusté pour l'année 2004 de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 67.971.000 euros pour les recettes et à 67.971.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 267.500.000 euros.

Art. 13.Le budget ajusté pour l'année 2004 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 214.054.000 euros pour les recettes et à 214.054.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 14.Le budget ajusté pour l'année 2004 du " Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie du Logement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 0 euros.

Art. 15.Le budget ajusté pour l'année 2004 du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget ajusté s'élève à 236.116.000 euros pour les recettes et à 236.116.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.765.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

Art. 16.Le budget ajusté pour l'année 2004 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissements des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 45.934.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 2004 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven " (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 821.370.000 euros pour les recettes et pour les dépenses, à 437.141.000 euros en engagements et à 821.370.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 2004 du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 12.484.000 euros pour les recettes et à 12.484.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 11.960.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 19.Le Ministre flamand de l'Environnement est autorisé à utiliser les moyens du compte financier 091-2225003-46, destinés au paiement des indemnités dans le cadre de la cessation progressive de l'élevage en exécution du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, également pour le paiement des indemnités aux éleveurs de volaille dans le cadre des dommages économiques causés par la peste aviaire à concurrence d'au maximum 4.680.000 euros, en tenant compte du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment de l'article 12 instaurant un " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture et de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 4 septembre 2003.

Art. 20.Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à préparer une convention de prestation de services avec un " arranger " pour la mise en oeuvre d'une opération de financement transfrontalière, ayant pour objet un ou plusieurs des écluses maritimes suivantes situées dans la zone portuaire d'Anvers : Zandvlietsluis, Kallosluis, Berendrechtsluis.

Cette phase préparatoire se limite à l'établissement du cahier des charges, de la préparation de la procédure de sélection et de toutes les autres mesures nécessaires, mais à l'exception de chaque décision par laquelle la Région flamande serait déjà liée à cette phase envers des tiers.

Art. 21.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut autoriser le " VDAB " à contracter des engagements à concurrence de 4.000.000 euros dans le cadre de l'emploi.

Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre compétent pour l'Emploi, des autorisations d'emprunt à concurrence de 4.000. 000 euros, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.

Art. 22.Dans l'article 75, § 1er, premier alinéa, du décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande, les mots " et à la Cour des Comptes " à la fin du texte sont supprimés.

Art. 23.A l'article 20 du décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget sur la proposition du " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1er.

Art. 24.Le budget pour l'année 2004 du " Vlaams Rente Fonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 25.§ 1er. Le budget pour l'année 2004 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 134 085 000 euros pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 250.000 euros. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est estimé, au début de l'année 2004, à 3.272.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 55.692.000 euros pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 78.413.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 1.116.000 euros pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 1.100.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 33.825.000 euros pour les structures destinées aux personnes âgées dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 35.533.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 4.982.000 euros et à liquider en faveur des institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse un montant de 5.400.000 euros. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 28.000 euros et à liquider un montant de 28.000 euros à charge de l'article 01.06, en faveur du " CICOV " à Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07 un montant de 5.000 euros pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 378.000 euros pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 880.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 5.000.000 euros à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 5.250.000 euros pour les centres d'aide sociale générale. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 3.700.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.10.B un montant de 3.775.000 euros pour les institutions agréées d'Assistance spéciale à la Jeunesse. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.10.A à concurrence de 774.000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 88.000 euros à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 88.000 euros en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

Art. 26.Le Ministre flamand compétent pour l'Aménagement du Territoire est autorisé à accorder à charge de l'allocation de base 51.05 du programme 62.1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire, une allocation à concurrence de 420.948,87 euros sur la base de la demande de subvention de la commune de Zaventem, et de liquider et de verser l'allocation au profit de la commune de Zaventem en ce qui concerne le projet d'assainissement réalisé du site d'activité économique désaffecté " Suchard ", situé Keibergstraat 1-3-9 et William Lambertstraat, à Zaventem.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER

La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement,

P. CEYSENS

Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,

M. KEULEN

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

J. TAVERNIER

Annexe.

Art. N1.Crédits budgétaires.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 23-11-2004, p. 77361-77476).

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