Texte 2004036636

5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamanddu 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-11-2004
Numéro
2004036636
Page
75955
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-05/63
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
1997035953
belgiquelex

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire est ajouté un chapitre IVbis, comportant les articles 25bis à 25sexies inclus, rédigé ainsi qu'il suit :

" CHAPITRE IVbis. - Personnel de gestion et d'appui

Art. 25bis. Par application de l'article 153novies du décret, il est attribué à chaque école d'enseignement fondamental spécial une enveloppe de points à affecter au personnel administratif.

Art. 25ter. § 1er. L'enveloppe totale de points pour l'enseignement fondamental spécial subventionné est calculée par année scolaire en divisant par la valeur monétaire par point le budget disponible dans les limites des crédits budgétaires pour le personnel administratif dans l'enseignement fondamental spécial subventionné. La valeur monétaire par point est définie en divisant le coût salarial moyen d'un emploi à temps plein par 82.

§ 2. Toute école, à l'exception des écoles de type 5, a droit à une enveloppe de base de 9 points.

§ 3. Par école, une enveloppe de points supplémentaire est attribuée, à l'exception des écoles de type 5. Cette enveloppe est calculée en multipliant le nombre d'élèves réguliers pondérés inscrits au jour de comptage ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique au calcul des périodes selon les échelles, par la valeur en points par élève et dans ce calcul :

- le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement primaire est égal à 1 et le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement maternel est égal à 0,6636;

- la valeur en points par élève est le résultat de l'opération suivante :

                 enveloppe totale de points -
     (9 x le nombre d'ecoles de l'enseignement subventionne
         dispensant un enseignement fondamental special,
             a l'exception des ecoles de type 5)
  ------------------------------------------------------------
                  le nombre total d'eleves
  ponderes de l'enseignement fondamental spécial subventionne,
         a l'exception des eleves des ecoles de type 5;

- le résultat du calcul de cette enveloppe de points supplémentaire est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.

§ 4. Toute école de type 5 de l'enseignement fondamental spécial subventionné a droit à une enveloppe de base de 53 points. Par lieu d'implantation additionnelle, il est en outre accordée une enveloppe supplémentaire de 41 points.

Art. 25quater. § 1er. L'enveloppe totale de points pour l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire est calculée par année scolaire en divisant par la valeur monétaire par point le budget disponible dans les limites des crédits budgétaires pour le personnel administratif dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. La valeur monétaire par point est définie en divisant le coût salarial moyen d'un emploi à temps plein par 82.

§ 2. Chaque école a droit à une enveloppe de base de 9 points.

§ 3. Par école, une enveloppe de points supplémentaire est attribuée. Celle-ci est calculée en multipliant le nombre d'élèves réguliers pondérés inscrits au jour de comptage ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique au calcul des périodes selon les échelles, par la valeur en points par élève et dans ce calcul :

- le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement primaire est égal à 1 et le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement maternel est égal à 0,6636;

- la valeur en points par élève est définie par l'opération suivante :

               enveloppe totale de points -
  (9 x le nombre d'ecoles de l'enseignement communautaire
      dispensant un enseignement fondamental special)
  -------------------------------------------------------
            le nombre total d'eleves ponderes
      frequentant l'enseignement fondamental special
        dispense par l'enseignement communautaire;

- le résultat du calcul de cette enveloppe de points supplémentaire est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.

Art. 25quinquies. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 25ter ou 25quater, la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui peut être créée.

Art. 25sexies. § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés se fait comme suit :

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

§ 2. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

  Valeur en points      63          82         120
         -              -           -           -
  Nombre d'heures     Points      Points      Points
         -              -           -           -
          1              2           2           3
          2              4           5           7
          3              5           7          10
          4              7           9          13
          5              9          11          17
          6             11          14          20
          7             12          16          23
          8             14          18          27
          9             16          21          30
         10             18          23          33
         11             19          25          37
         12             21          27          40
         13             23          30          43
         14             25          32          47
         15             26          34          50
         16             28          36          53
         17             30          39          57
         18             32          41          60
         19             33          43          63
         20             35          46          67
         21             37          48          70
         22             39          50          73
         23             40          52          77
         24             42          55          80
         25             44          57          83
         26             46          59          87
         27             47          62          90
         28             49          64          93
         29             51          66          97
         30             53          68         100
         31             54          71         103
         32             56          73         107
         33             58          75         110
         34             60          77         113
         35             61          80         117
         36             63          82         120

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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