Texte 2004036632

15 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-11-2004
Numéro
2004036632
Page
74520
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-10-15/31
Entrée en vigueur / Effet
22-07-2004
Texte modifié
2004036292
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 3. Mme Fientje Moerman, Ministre Vice-Présidente du Gouvernement flamand, est compétente pour :

la recherche scientifique, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, § 1er de la loi spéciale;

le Fonds de Recherche spécial et la recherche scientifique par projets effectuée par les instituts supérieurs, étant entendu que cette compétence est partagée avec le membre du Gouvernement flamand compétent pour l'enseignement;

la stimulation de la formation de chercheurs, visée à l'article 4, 2° de la loi spéciale;

la politique d'innovation technologique;

la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, 1° de la loi spéciale, en ce compris l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois de l'économie sociale, des instruments économiques publics, et des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs;

l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 3° de la loi spéciale;

la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1er, VI, 3° de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles;

l'importation, l'exportation et le transit d'armes tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4° de la loi spéciale;

l'attraction d'investissements étrangers.

Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de " Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur ".

Art. 2.L'article 3, § 4, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 4. M. Frank Vandenbroucke, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour :

la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX de la loi spéciale;

la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale, à l'exception de la formation agricole et horticole, ainsi que la formation professionnelle, la reconversion et la réadaptation professionnelle de personnes handicapées, visées à l'article 5, § 1er, II, 4° de la loi spéciale;

l'enseignement visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2° de la Constitution;

le Fonds de Recherche spécial et la recherche scientifique par projets effectuée par les instituts supérieurs, étant entendu que cette compétence est partagée avec le membre du Gouvernement flamand compétent pour la recherche scientifique;

la formation préscolaire dans les prégardiennats, telle que visée à l'article 4, 11° de la loi spéciale;

la formation postscolaire et parascolaire, telle que visée à l'article 4, 12° de la loi spéciale;

la promotion sociale, telle que visée à l'article 4, 15° de la loi spéciale;

l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

l'éducation des adultes;

10°l'aide financière aux études;

11°l'encadrement des élèves;

12°l'inspection médicale scolaire;

13°l'emploi des langues pour :

a)les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3° de la Constitution;

b)l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics, visé à l'article 129, § 1er, 2° de la Constitution;

14°la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles.

Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de " Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 22 juillet 2004.

Art. 4.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT.

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