Texte 2004036597

30 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand créant un programme de promotion axé sur [le transfert de connaissances] par des institutions d'enseignement supérieur (TRADUCTION). <AGF 2014-05-23/08, art. 1, 003; En vigueur : 18-08-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-2004 et mise à jour au 18-12-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-10-2004
Numéro
2004036597
Page
73758
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-30/73
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1. [3 ...]3

2. [3 ...]3

3. [3 ...]3

4. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et de l'innovation technologique;

5. [2 universités flamandes : les établissements, visés à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013;]2

6. [2 instituts supérieurs flamands : les établissements, visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013;]2

7. institution flamande d'enseignement supérieur : une université flamande ou un institut supérieur flamand;

8. [1[2 ...]2]1

9. demandeur de projet : l'institution flamande d'enseignement supérieur qui, de manière autonome ou comme membre d'un consortium, introduit une proposition de projet auprès de l'[3 " Agentschap Innoveren en Ondernemen "]3 dans le cadre du présent arrêté;

10. [1 consortium de projet : une structure de coopération de plus d'un demandeur de projet ou constituée par l'action conjointe d'au moins un demandeur de projet et d'au moins une organisation de recherche;]1

11. contractant : l'organisation ou l'institution qui ne fait pas partie du consortium de projet mais qui exécute certaines tâches partielles du projet données en sous-traitance;

12. [1 petite ou moyenne entreprise : une entreprise employant moins de 250 personnes, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros. Ces critères sont calculés conformément à la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception de l'article 3, 3, dernier alinéa de ladite Recommandation;]1

["2 13. une personne de droit public : ceci comprend tant les administrations publiques que les entit\233s cr\233\233es et/ou financ\233es par l'autorit\233 pour l'ex\233cution d'un service d'int\233r\234t g\233n\233ral."°

["3 14. comit\233 de d\233cision aupr\232s [4 du \" Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat \""° : le comité de décision visé à l'article 41ter du décret du 21 décembre 2001 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2002.]3

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(1AGF 2008-12-12/94, art. 1, 002; En vigueur : 07-03-2009)

(2AGF 2014-05-23/08, art. 2, 003; En vigueur : 18-08-2014)

(3AGF 2015-12-18/41, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(4AGF 2020-11-20/11, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 2.- Caractéristiques du canal de financement pour [1 le transfert de connaissances]1 par les institutions d'enseignement supérieur.

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(1AGF 2014-05-23/08, art. 3, 003; En vigueur : 18-08-2014)

Section 1ère.- Définition et objectifs.

Art. 2.Le présent arrêté règle le financement de projets d'une ou de plus d'une institution flamande d'enseignement supérieur axés sur le transfert de connaissances [2 ...]2, via des activités de recherche et des études visant à acquérir, rassembler et traduire des connaissances [2 ...]2 dans des applications innovatrices utilisables par des entreprises - petites et moyennes en particulier - [2 ou des connaissances utilisables par]2 des organisations du secteur non marchand.

["1 Les r\233sultats g\233n\232rent une plus-value \233conomique identifiable [2 ou \233conomique/sociale mixte et \233ventuellement \233galement"° environnementale et devront être valorisés par un groupe aussi large que possible de telles entreprises et organisations et dans les programmes d'études des institutions d'enseignement supérieur en question.]1

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(1AGF 2008-12-12/94, art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2009)

(2AGF 2014-05-23/08, art. 4, 003; En vigueur : 18-08-2014)

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, l'[2 " Agentschap Innoveren en Ondernemen "]2 appuie des projets s'axant sur le transfert de connaissances [1 ...]1.

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(1AGF 2014-05-23/08, art. 5, 003; En vigueur : 18-08-2014)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Section 2.- Propositions de projet et demandeurs de projet.

Art. 4.Une proposition de projet est toujours lancée par au moins une institution flamande d'enseignement supérieur.

Une proposition de projet peut également être déposée par un consortium de projet dont fait partie au moins une institution flamande d'enseignement supérieur, pour autant que cela signifie une valeur ajoutée évidente pour le projet et pour autant au moins deux tiers du projet sont exécutés par une ou plusieurs institutions flamandes d'enseignement supérieur.

Si un consortium de projet introduit une proposition de projet, il indique l'institution flamande d'enseignement supérieur qui se chargera de la coordination du projet.

["1 Les parties qui constituent ensemble le consortium de projet, doivent soumettre \224 l'approbation de l'[2 \" Agentschap Innoveren en Ondernemen \""° une convention de coopération, selon les directives établies par [2 le conseil de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3.]2]1

Dans les quatre mois de la décision sur l'octroi de l'aide conformément à l'article 10, leur convention de coopération sera soumise à l'approbation de l'[2 " Agentschap Innoveren en Ondernemen ".]2

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(1AGF 2014-05-23/08, art. 6, 003; En vigueur : 18-08-2014)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3AGF 2020-11-20/11, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5.[1 Chaque proposition de projet a un délai d'exécution maximal de deux ans.]1

La proposition de projet comprend une proposition de budget pour le projet sous forme d'une estimation des frais.

S'il s'agit d'un consortium de projet, une proposition de budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet. Les frais du projet qui doivent figurer dans l'état des frais correspondent à la description des frais, visée à l'annexe au présent arrêté.

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1AGF 2014-05-23/08, art. 7, 003; En vigueur : 18-08-2014)

Chapitre 3.- Taux d'aide et cumul avec d'autres interventions.

Section 1ère.- Taux d'aide.

Art. 6.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, le taux d'aide s'élève à 80 % au minimum et à 92,5% au maximum des frais décrits dans l'annexe au présent arrêté. Le taux d'aide exact sera défini par arrêté ministériel.

["1 Par application de l'encadrement communautaire des aides d'Etat \224 la recherche, au d\233veloppement et \224 l'innovation (2006/C 323/01), les b\233n\233ficiaires des projets soutenus s'engagent \224 \233tablir une distinction claire entre les activit\233s \233conomiques \233ventuellement exerc\233es par eux et les activit\233s soutenues dans le cadre du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AGF 2008-12-12/94, art. 3, 002; En vigueur : 07-03-2009)

Section 2.- Cumul avec d'autres aides.

Art. 7.[1 L'octroi d'aide ne peut être prévu que pour les frais qui ne sont pas encore couverts par aucune autre forme d'aide de la part des autorités flamandes ou d'une autre autorité relevant des autorités flamandes. Lorsqu'un projet bénéficie d'une autre aide financière d'une personne morale de droit public, une aide peut être accordée, étant entendu que le calcul du taux d'aide maximal, visé à l'article 6, tiendra compte de l'aide cumulée.]1

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(1AGF 2014-05-23/08, art. 8, 003; En vigueur : 18-08-2014)

Chapitre 4.- Procédure de traitement des propositions de projet.

Art. 8.Les propositions de projet doivent être formulées conformément aux modalités de la procédure de demande et des conditions de demande fixées et publiées par [2 le conseil de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3]2 dans les limites des dispositions du présent arrêté réglementaire. [2 Le conseil de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3]2 prévoit une ou plusieurs dates limites de dépôt des propositions au cours de chaque année calendaire.

Le [2 comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3]2 décide sur la recevabilité d'une proposition de projet sur la base des modalités et instructions formelles de dépôt, visées au paragraphe précédent.

Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de tout traitement ultérieur.

Au plus tard dix jours ouvrables après la date limite de dépôt des propositions, [1 l'[2 " Agentschap Innoveren en Ondernemen "]2]1 communique au demandeur du projet la décision sur la recevabilité de la proposition de projet.

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(1AGF 2014-05-23/08, art. 9, 003; En vigueur : 18-08-2014)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3AGF 2020-11-20/11, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.En vue de l'évaluation des projets, [1 le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2 désignera]1 des experts qui conseilleront sur les aspects, visés aux articles 14, 15 et 16. [1 ...]1

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.[1 Le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1 décide sur la base du dossier et de l'avis rendu par les experts externes et fixe le volume et la nature de l'aide, ainsi que les conditions et dispositions spécifiques y afférentes.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 11.Au plus tard quatre-vingt-dix jours ouvrables après la date limite de dépôt des propositions, [1 l'[2 " Agentschap Innoveren en Ondernemen "]2]1 communique au demandeur du projet la décision [2 du conseil de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3]2.

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(1AGF 2014-05-23/08, art. 10, 003; En vigueur : 18-08-2014)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3AGF 2020-11-20/11, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12.L'aide est attribuée suivant les conditions et modalités ultérieures définies par [1 le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1 en vue du projet dans une convention entre l'[1" Agentschap Innoveren en Ondernemen "]1 et le(s) demandeur(s) de projet, contenant également des dispositions générales prévues dans une convention-type, établie par [1 le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1, dans les limites des dispositions du présent arrêté réglementaire.

Chaque projet sera accompagné par un comité d'utilisateurs, notamment un groupe de représentants externes qui agit en qualité de premier destinataire des résultats. Les conditions relatives à la composition et au fonctionnement de ce comité d'utilisateurs sont fixées dans une convention-type.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 5.- Dispositions et critères de décision.

Art. 13.[1 Le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1 peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de fixer des conditions additionnelles sur la base des éléments suivants :

si le demandeur de projet n'a pas respecté ou n'a respecté qu'une partie des autres autorisations ou engagements publics;

si un demandeur de projet n'a pas respecté, lors de propositions de projet antérieures, ses obligations contractuelles normales notamment en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 14.Lors de la prise de décision sur l'octroi de l'aide, [1 Le conseil de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3]1 prendra en considération les critères d'évaluation suivants :

la qualité technico-scientifique de la proposition de projet, visée à l'article 15;

le potentiel de valorisation économique, social ou écologique de la proposition de projet : les possibilités d'utilisation des résultats par le groupe cible des entreprises, et en particulier les P.M.E. ou les organisations du secteur non marchand, visées à l'article 16;

l'intérêt du projet pour la mission d'enseignement des institutions d'enseignement supérieur en question.

["1 Lors de la concr\233tisation de sa mission, le comit\233 de d\233cision aupr\232s du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat"° tiendra également compte des orientations générales et spécifiques du Gouvernement flamand, telles qu'elles se révèlent des accords entre l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " et le Ministre flamand ayant les domaines politiques économie, sciences et innovation dans ses attributions, [2 ...]2, ou des demandes concrètes du Gouvernement flamand au comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 pour développer des initiatives pour un programme d'action spécifique du Gouvernement flamand.]1

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2019-05-10/12, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2020-11-20/11, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 15.L'appréciation de la qualité technico-scientifique tient compte des sous-critères suivants :

les compétences et l'expertise des exécutants en vue du succès du projet et de la qualité de la coopération des exécutants concernés, si applicable;

l'originalité et la créativité du projet, y compris la complémentarité et la valeur ajoutée vis-à-vis d'autres initiatives;

le volume et la faisabilité du transfert de connaissances visé;

la qualité et la pertinence du plan de travail et la faisabilité de celui-ci dans le délai imparti et dans les limites du budget;

les résultats d'un projet apparenté soutenu auparavant, si applicable.

Une cote globale est accordée à chaque proposition de projet pour sa qualité technico-scientifique.

Art. 16.L'appréciation du potentiel de valorisation d'une proposition de projet utilise les sous-critères suivants :

[1 le nombre d'organisations susceptibles de pouvoir]1 valoriser les résultats du projet, notamment le nombre de P.M.E. et d'organisations du secteur non marchand;

l'intérêt économique [1 ou économique/social mixte]1 des innovations éventuellement déjà lancées lors de la valorisation des résultats du projet;

la complémentarité avec les autres activités de recherche en cours;

la qualité et le volume des activités envisagées en vue de la diffusion des savoirs;

la contribution au développement durable;

les résultats de projets apparentés soutenus auparavant, si applicable.

Une cote globale est accordée à chaque proposition de projet suivant son potentiel de valorisation.

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(1AGF 2014-05-23/08, art. 13, 003; En vigueur : 18-08-2014)

Art. 17.En outre, [1 Le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1 peut prendre sa décision sur l'aide sur la base des considérations suivantes :

la complémentarité mutuelle des projets;

la répartition des projets en fonction des secteurs et domaines technologiques.

["1 Le conseil de d\233cision aupr\232s [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat"° ]1 peut limiter son aide à une partie de la proposition de projet déposée.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 18.[1 Le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1 doit limiter ses décisions sur l'aide aux prévisions budgétaires annuelles.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 6.- Demande de révision.

Art. 19.Après décision [1 du conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1, une copie de la décision motivée [1 du conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1 est notifiée au demandeur.

En cas de décision négative, le demandeur est informé explicitement de son droit de demander une révision de la décision conformément à l'article 20.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 20.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision [1 du conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1 refusant l'aide, sans pour autant mettre en question l'opportunité de la décision.

Sous peine de nullité, la révision est demandée par lettre recommandée dans un délai de vingt jours ouvrables après dépôt à la poste de la notification de la décision.

Sous peine de nullité, la demande de révision contient tant un relevé des éléments objectivement appréciables du dossier soumis à l'approbation [1 du conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1, dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les arguments visant à réfuter l'appréciation en question. Le demandeur dispose à cet effet le droit de consulter le dossier, tel qu'il est soumis à l'approbation [1 le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2.]1

["1 le conseil de d\233cision aupr\232s du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat"° ]1 décide dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de révision et fixe également la procédure d'exécution de la décision.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 7.- Droits de propriété et valorisation.

Art. 21.Le demandeur de projet ou le consortium de projet est le propriétaire des résultats du projet et ce nonobstant l'indemnisation équitable à prévoir éventuellement lors de la valorisation des résultats du projet. Les organisations demanderesses prennent elles-mêmes les mesures adéquates afin de régler en interne leurs droits et devoirs conformément à la législation en la matière.

Art. 22.Chaque demandeur de projet est obligé de mettre les résultats du projet à la disposition de toute personne intéressée moyennant le paiement des frais de reproduction et ce pour une utilisation non-exclusive des résultats.

Les partenaires du projet ne peuvent obtenir aucune indemnisation, dans les limites des frais du projet, pour les droits de propriété intellectuelle éventuels qu'ils apportent au projet. Ils gardent toutefois les droits à la propriété intellectuelle protégée qu'ils ont utilisée au profit du projet.

La convention visée à l'article 12 et les modalités visées à l'article 8 déterminent les obligations ultérieures quant à la valorisation, tant au niveau des aspects socio-économiques qu'au niveau des aspects éducatifs.

Chapitre 8.- Contrôle.

Art. 23.[1 Sans préjudice de la compétence du comité de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2, l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " est chargée du contrôle de l'affectation, par les demandeurs de projet, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.]1

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 24.Les demandeurs de projet font régulièrement rapport par écrit à l' [1 " Agentschap Innoveren en Ondernemen "]1 sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'aide. Après l'achèvement du projet, ils rédigent un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 25.Le demandeur de projet qui ne respecte pas les conditions et modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure par décision du conseil d'administration. Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La mise en demeure peut donner lieu à une révision de l'aide par [1 le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1. La demande de remboursement d'une aide affectée improprement ou d'une aide révisée est formée par [1 le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1. Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le recouvrement se limite à l'aide que le demandeur de projet individuel a obtenue. [1 ...]1

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 26.Le demandeur de projet peut interjeter appel contre la décision [1 du conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1 sur la révision de l'aide conformément à l'article 20. Un recours peut être introduit contre la suspension de l'aide. Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les vingt jours ouvrables de la notification de la décision. l'[1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 est tenue de traiter le recours dans les vingt jours ouvrables; à l'expiration de ce délai, [1 le conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1 peut prendre une nouvelle décision.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 9.- Confidentialité.

Art. 27.Les membres du personnel de l'[1" Agentschap Innoveren en Ondernemen "]1, les membres [1 du conseil de décision auprès du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2]1, les membres des collèges d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2004.

Art. 29.Le Ministre flamand ayant les Sciences et l'Innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Sont admissibles en tant que frais de projet, les dépenses engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de départ du projet reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet.

Les frais de projet comprennent les frais suivants :

les frais de personnel (chercheurs et techniciens au prorata de leurs activités dans le cadre du projet);

les autres frais de fonctionnement qui peuvent comporter les frais suivants :

a)les frais d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base commerciale) pour la recherche;

b)les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les brevets, etc.;

c)les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des activités de recherche mais ne sont pas directement imputables;

d)les autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) découlant directement des activités de recherche.

Le conseil d'administration de [1 l'IWT]1 peut exprimer les autres frais de fonctionnement en frais standards, notamment en un montant fixe par chercheur équivalent temps plein dans un projet de recherche.

Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 % des coûts directs. Le conseil d'administration peut, dans les limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de recherche.

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(1AGF 2014-05-23/08, art. 16, 003; En vigueur : 18-08-2014)

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