Texte 2004036561
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :
1°[1[3 Département Soins : le département, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]3 ;]1
["1 1\176 /0 gestionnaire : la personne physique ou morale qui ouvre d'un point de vue fonctionnel un b\226timent accessible au public ou des parties de celui-ci au public-1;[1 1\176 /1 service comp\233tent : les membres du personnel [3 du D\233partement Soins"° qui sont compétents pour promouvoir un mode de vie sain et prévenir les maladies et affections liées à l'environnement ; ]1
2°[1 milieu intérieur : l'environnement à l'intérieur des logements et des bâtiments accessibles au public qui est déterminé par des facteurs chimiques, physiques ou biotiques]1;
3°facteurs biotiques dans le milieu intérieur :
a)micro-organismes, y compris les entités microbiologiques, cellulaires ou non, ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;
b)allergènes d'origine biologique;
c)autres organismes biologiques pouvant potentiellement nuire à la santé humaine;
["1 3\176 /1 valeur d'exposition : un niveau d'un facteur chimique, physique ou biotique auquel des personnes sont expos\233es pendant une p\233riode prolong\233e;"°
4°facteurs chimiques : substances chimiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leur caractéristiques toxiques, mutagènes, carcinogènes, traumatogènes, tératogènes, caustiques, allergènes, et/ou d'une combinaison de ces caractéristiques;
5°décret : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;
6°facteurs physiques : phénomènes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques, à l'exception des rayonnements ionisants;
["1 6\176 /1 utilisateurs : personnes qui sont pr\233sentes ou s\233journent plusieurs heures par jour pendant plusieurs jours par semaine, pour d'autres raisons que le travail, dans un b\226timent accessible au public "°
7°fonctionnaire communal de l'habitat : le fonctionnaire technique désigné par le bourgmestre qui est chargé des aspects de l'habitat;
8°fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand et qui est chargé d'accomplir dans son ressort les missions de surveillance de la qualité, telles que visées au [2 livre 3 du Code flamand du Logement de 2021]2;
9°santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme;
10°[1 valeur d'intervention : la valeur d'exposition mesurable d'un facteur chimique, physique ou biotique, à laquelle une action est requise si celle-ci est atteinte ou dépassée, parce que le niveau d'exposition peut présenter un risque pour la santé ]1
11°Logo : un groupement, reconnu par le Gouvernement flamand, de concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire géographique d'un seul tenant;
12°experts en santé environnementale auprès des Logos : les collaborateurs auprès des Logos qui sont chargés de missions dans le domaine de la santé environnementale;
13°Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique en matière de santé;
14°logement inhabitable : un logement qui ne peut plus être occupé pour des motifs de sécurité et/ou de santé;
15°bâtiment inapte à usage public ultérieur : immeuble accessible au public qui ne peut être ouvert au public pour des raisons de protection de la santé publique;
16°bâtiment accessible au public : immeuble ou partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination ou fonction fixe, est ouvert au public, [1 ...]1;
17°[1 valeur guide : la valeur d'exposition mesurable d'un facteur chimique, physique ou biotique, qui correspond à un niveau de qualité du milieu intérieur qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible. Pour les facteurs chimiques, ce niveau de qualité correspond à un niveau d'exposition qui n'entraîne aucun effet néfaste pour la santé ]1;
18°mesures d'assainissement : interventions visant à éliminer les risques de santé posés par le milieu intérieur des logements ou des bâtiments accessibles au public [ou à réduire ]1;
19°[1 ...]1
20°logement : tout immeuble ou partie d'immeuble qui est destiné principalement au logement d'un ménage ou d'une personne isolée.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 1, 004; En vigueur : 17-09-2018)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 65, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 44, 006; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Mission et but.
Art. 2.Tous ceux qui sont responsables de la construction, de l'entretien ou de l'équipement de logements ou d'immeubles accessibles au public, mettent tout en oeuvre pour limiter au maximum les risques de santé que pose le milieu intérieur pour les habitants ou les usagers.
En cas d'incertitudes sur le risque d'effets négatifs sur la santé, le principe de précaution est appliqué consistant en la prise de mesures visant à optimiser dans la mesure du possible la qualité du milieu intérieur. Les mesures sont confrontées à la probabilité d'apparition des effets présumés, la gravité des effets escomptés, l'importance de la population exposée et l'impact social escompté des effets et/ou des mesures.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions du [2 Code flamand du Logement de 2021]2 le milieu intérieur ne peut pas présenter des risques de santé clairement identifiables.
L'évaluation de cette condition tient entre autres compte des valeurs guide, des valeurs d'intervention et d'autres dispositions reprises dans l'annexe au présent arrêté.
["1 Le Gouvernement flamand peut, sur la base de donn\233es scientifiques, compl\233ter ou modifier l'annexe apr\232s avoir obtenu l'avis [3 du D\233partement Soins"° ]1.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 2, 004; En vigueur : 17-09-2018)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 66, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 45, 006; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 3.- Compétences.
Art. 4.En exécution de l'article 30, § 2, du décret, les Logos sont chargés de missions informatives sur le milieu intérieur.
Art. 5.§ 1er. Les experts en santé environnementale auprès des Logos ainsi que [1 le service compétent]1, sont habilités à faire des enquêtes sur les risques de santé potentiels dans et des plaintes de santé occasionnées par le milieu intérieur.
A cet effet, ils proposent des services permettant de faire des enquêtes dans les logements et les bâtiments accessibles au public.
§ 2. Les experts en santé environnementale auprès des Logos et l'Inspection d'Hygiène flamande informent sur demande spécifique ou d'initiative, les travailleurs de santé et les citoyens [1 , et les autres groupes ou personnes telles que les experts en santé environnementale auprès des Logos et [2 du Département Soins]2 estiment qu'ils en bénéficient,]1 sur les risques de santé liés aux formes de pollution présentes dans les logements ou les bâtiments accessibles au public.
Ils rendent des avis ciblés sur les risques de santé posés par un logement examiné ou un bâtiment accessible au public ou de parties de ce dernier.
§ 3. [1 le service compétent ]1 peut effectuer des analyses de substances pertinentes présentes dans le milieu intérieur.
§ 4. Les experts en santé environnementale auprès des Logos et l'Inspection d'Hygiène flamande peuvent proposer des mesures d'assainissement.
§ 5. [1 le service compétent ]1 peut, sur base de [1 menaces graves du milieu intérieur qui sont constatées par une analyse telle que mentionnée au paragraphe 3, ou qui sont objectivées d'une autre manière, et si les sources dans le milieu intérieur en sont la cause, ]1 qualifier un bâtiment accessible au public comme inapte à usage public ultérieur.
["1 \167 6. Le service comp\233tent peut, sur la base de menaces graves du milieu int\233rieur qui sont constat\233es par une analyse telle que mentionn\233e au paragraphe 3, ou qui sont objectiv\233es d'une autre mani\232re, et si les sources du milieu int\233rieur en sont la cause, introduire une demande de d\233claration d'insalubrit\233 aupr\232s du bourgmestre de la commune o\249 se trouve le logement."°
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 3, 004; En vigueur : 17-09-2018)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 46, 006; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 4.- Demandes d'enquête.
Art. 6.§ 1er. Les administrations communales, les CPAS, les fonctionnaires communaux de l'habitat, les fonctionnaires régionaux, les fonctionnaires flamands chargés de l'environnement, les infirmiers et les assistants sociaux, peuvent introduire une demande d'enquête motivée, telle que visée à l'article 5, § 1er, relativement à un logement auprès des Logos du ressort dans lequel le logement est situé.
§ 2. Après production d'un rapport médical motivé, les médecins peuvent également avoir recours directement à [1 le service compétent ]1pour une enquête sur le milieu intérieur du logement de leur patient.
§ 3. La demande motivée, visée aux §§ 1er et 2, doit être accompagnée du consentement écrit de l'habitant.
§ 4. Un gestionnaire ou usager de bâtiments accessibles au public peut, en cas de risques de santé présumés liés à des formes de pollution du milieu intérieur de ces immeubles, introduire une demande motivée auprès du Logo du ressort dans lequel est situé le bâtiment accessible au public ou directement auprès de l'Inspection d'Hygiène flamande.
§ 5.[1 ...]1.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 4, 004; En vigueur : 17-09-2018)
Chapitre 5.- Enquête.
Art. 7.§ 1er. Les experts en santé environnementale auprès des Logos sont responsables de l'examen de première ligne de la demande, visée à l'article 6, §§ 1er et 4.
Si davantage d'expertise est requise, ils peuvent faire appel à [1 le service compétent ]1. Cela sera toujours le cas si des mesures et/ou des tests de laboratoire sont nécessaires.
§ 2. Les experts en santé environnementale auprès des Logos et [1 le service compétent ]1 déterminent sur la base de la demande, visée à l'article 6, §§ 1er, 2 ou 4, chacun en ce qui le concerne, le contenu de l'enquête et son mode de déroulement. Au besoin, l'enquête se fait sur place.
§ 3. Les enquêtes sont effectuées suivant un système de priorités, la priorité étant donnée à la demande concernant le logement ou le bâtiment qui pose le plus de risques de santé.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 5, 004; En vigueur : 17-09-2018)
Art. 8.§ 1er. Les frais d'enquête et d'intervention de [1 le service compétent ]1 et des experts en santé environnementale auprès des Logos sont à charge de la Communauté flamande en fonction des moyens disponibles inscrits au budget.
Les mesures et les frais de laboratoire sont à charge de la Communauté flamande, en fonction des moyens disponibles inscrits au budget, à moins que d'autres arrangements n'aient été pris avec le demandeur ou des tiers.
§ 2. Si les risques de santé sont engendrés par la négligence de l'habitant ou du propriétaire ou si le demandeur abuse de la faculté d'enquête prévue par le présent arrêté, ces frais sont recouvrés à charge de la personne responsable.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 5, 004; En vigueur : 17-09-2018)
Art. 9.[1 Le demandeur, le gestionnaire et l'habitant reçoivent un rapport reprenant les résultats de l'enquête et des propositions motivées de mesures d'assainissement visant à limiter ou exclure les risques pour la santé ]1.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 6, 004; En vigueur : 17-09-2018)
Art. 10.S'il apparaît que les risques de santé dans le milieu intérieur trouvent leur origine dans le milieu extérieur, [1 le service compétent ]1 en informe les fonctionnaires compétentes pour l'environnement.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 5, 004; En vigueur : 17-09-2018)
Art. 11.[1 Si une valeur guide est dépassée dans un logement ou qu'une valeur d'intervention telle que mentionnée à l'annexe du présent arrêté est atteinte, le service compétent transmet à l'habitant un rapport reprenant les résultats de l'enquête et des propositions motivées de mesures d'assainissement visant à éliminer ou réduire les risques pour la santé.
Le service compétent peut, sur la base de menaces graves du milieu intérieur qui sont constatées par une analyse telle que mentionnée à l'article 5, § 3, ou qui sont objectivées d'une autre manière, lorsqu'une valeur d'intervention telle que mentionnée à l'annexe du présent arrêté est atteinte, et si les sources du milieu intérieur en sont la cause, introduire une demande de déclaration d'insalubrité auprès du bourgmestre de la commune où le logement se trouve]1.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 7, 004; En vigueur : 17-09-2018)
Art. 12.§ 1er. Si une valeur guide, telle que visée en annexe, est dépassée dans un bâtiment accessible au public, [1 l'expert en santé environnementale auprès des Logos ou le service compétent transmet au gestionnaire et au demandeur un rapport contenant des recommandations motivées visant à éliminer ou réduire les risques de santé]1.
§ 2. [1 § 2. Si une menace grave du milieu intérieur est constatée dans un bâtiment accessible au public par une analyse telle que mentionnée à l'article 5, § 3, que cette menace est objectivée d'une autre manière, ou qu'une valeur d'intervention telle que mentionnée à l'annexe du présent arrêté est atteinte et que les sources du milieu intérieur en sont la cause, le service compétent transmet un rapport au gestionnaire et au demandeur. Ce rapport qualifie un bâtiment accessible au public comme bâtiment impropre à un usage public ultérieur ou contient la mission explicite d'exécuter dans un délai défini dans la mission des mesures d'assainissement visant à éliminer ou réduire les risques pour la santé objectivement constatés]1.
Cette mission qualifie des bâtiments accessibles au public comme bâtiment inapte à usage public ultérieur ou impose l'exécution de mesures d'assainissement dans un délai défini dans la mission.
§ 3. Un rapport ou une mission concernant des bâtiments accessibles au public est envoyé par lettre recommandée au gestionnaire du bâtiment. Une copie de la mission est envoyée au bourgmestre de la commune où sont situés les bâtiments accessibles au public.
Après réception du rapport ou de la mission, le gestionnaire prend une décision dans [1 le délai que le service compétent impose, et qui ]1 qui correspond au risque constaté tel que motivé dans le rapport.
§ 4. Le gestionnaire d'un bâtiment accessible au public communique sa décision prise sur la base [1 le rapport qui lui a été transmis, tel que mentionné au paragraphe 3, au service compétent dans le délai visé au paragraphe 2]1.
§ 5. Si la décision du gestionnaire d'un bâtiment accessible au public suite à une mission conférée par [1 le service compétent]1, n'est pas prise conformément à cette mission, ou si aucune décision n'est prise dans les délais prévus par cette mission, l'Inspection d'Hygiène flamande en fait notification au bourgmestre et au Ministre et le rend public.
Cette notification se fait dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, respectivement l'expiration du délai imparti.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 8, 004; En vigueur : 17-09-2018)
Chapitre 6.- Rapportage.
Art. 13.§ 1er. . § 1er. [1 Les experts en santé environnementale auprès des Logos transmettent]1 chaque année un rapport à [1 le service compétent ]1 sur les demandes d'enquête et sur les enquêtes effectuées.
§ 2. [1 Le service compétent]1 publie chaque année un rapport récapitulatif rendu anonyme sur les demandes d'enquête et sur les enquêtes et analyses effectuées concernant des logements et des bâtiments accessibles au public.
L'identité des bâtiments accessibles au public qui contiennent des milieux intérieurs menaçant la santé, peut être rendu public.
----------
(1AGF 2018-07-13/12, art. 9, 004; En vigueur : 17-09-2018)
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent arrêté peut être cité comme : l'arrêté sur le milieu intérieur.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Art. 16.La Ministre flamande qui a la Politique de Santé dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le Logement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. Normes de qualité pour le milieu intérieur.
I. Facteurs chimiques.
Substance/facteur Valeur guide Valeur Periode de
d'intervention moyennisation
acetaldehyde < ou = 4 600 'mu'g/m3
autres aldehydes < ou = 20 'mu'g/m3
(total)
amiante 0,1 fibre/cm3
benzene < ou = 2 'mu'g/m3 10 'mu'g/m3
formaldehyde < ou = 10 'mu'g/m3 100 'mu'g/m3 30 min
monoxyde de carbone < ou = 5,7 mg/m3 30 mg/m3 24 h
1 h
dioxyde de carbone < ou = 900 mg/m3
ozone < ou = 110 'mu'g/m3 8 h
dioxyde d'azote < ou = 135 'mu'g/m3 200 'mu'g/m3 1 h
tetrachloroethylene < ou = 100 'mu'g/m3
toluene < ou = 260 'mu'g/m3
trichloroethylene < ou = 200 'mu'g/m3
VOS (total) < ou = 200 'mu'g/m3
PM2,5 < ou = 15 'mu'g/m3 annee
PM10 < ou = 40 'mu'g/m3 24 h
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-09-2018, p. 69222)
<Modifié par : AGF 2018-07-13/12, art. 10, 004; En vigueur : 17-09-2018>
II. Facteurs physiques.
Substance/facteur Valeur guide Valeur Periode de
d'intervention moyennisation
ELF 10 'mu'T
- champ magnetique < ou = 0,2 'mu'T
temperature (T)
- hiver 20°C < ou = T < 24°C
- ete 22°C < ou = T < 26°C
courant d'air :
- hiver < 0.10 m/s
- ete < 0,25 m/s
debit de > ou = 1 h
renouvellement
d'air
humidite relative hiver
(HV) 30 % < ou = RV < 55 %
ete
30 % < ou = RV < 80 %
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-09-2018, p. 69222)
<Modifié par : AGF 2018-07-13/12, art. 10, 004; En vigueur : 17-09-2018>
III. Facteurs biotiques dans le milieu intérieur.
Substance/facteur Valeur guide Valeur Periode de
d'intervention moyennisation
acariens de < ou = 0,2 mg
poussiere guanine/g poussiere
cafards < 1 par batiment
micro-organismes < ou = 500 KVE/m3
acariens
- dans le < ou = 10/g poussiere
revetement du sol
- dans le < ou = 100/g poussiere
lit/mobilier
rat/souris < 1 par batiment
moisissures < ou = 200 KVE/m3
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-09-2018, p. 69223)
<Modifié par : AGF 2018-07-13/12, art. 10, 004; En vigueur : 17-09-2018>