Texte 2004036549
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : Le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité;
2°le Ministre : le Ministre flamand chargé des Transports;
3°[1 l'administration : la Division de la Politique de la Mobilité et de la Sécurité routière du Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'autorité flamande;]1
4°la commission consultative : une commission composée de [1 trois]1 représentants de l'administration et [1 de deux experts indépendants désignés]1 par le Ministre;
5°[1 ...]1
6°[1 ...]1
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 1, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Chapitre 2.- Agrément et subvention de base d'associations de mobilité et d'organismes de coordination d'[1 associations de mobilité]1.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 2, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Section 1ère.- Agrément.
Art. 2.Afin d'être agréée, l'association de mobilité doit, sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du décret, répondre aux conditions suivantes :
1°au moins quatre fois par an, elle édite un périodique ou un bulletin d'information sur la mobilité [1 durable]1 à contenu essentiellement sensibilisant, éducatif, scientifique ou axé sur la politique en cette matière. Ce périodique ou bulletin d'information [1 est envoyé au moins à tous les membres, soit en version imprimée soit en version électronique]1;
2°ses [1 opérations et]1 activités sont ciblées sur la mobilité dans [1 chacune des cinq provinces flamandes]1;
3°[1 elle compte au moins 1000 membres individuels qui cotisent à l'association moyennant une contribution minimum de 10 euros par an. La contribution annuelle pour une adhésion familiale s'élève à 15 euros au minimum;]1
4°elle organise annuellement au moins une activité régionale relative à un thème lié à [1 la mobilité durable]1, à laquelle assistent [1 au total et sur une base annuelle au moins]1 cent participants, ce qui est démontré par une liste des présences [1 ...]1. Elle établit un rapport de ces réunions;
5°elle organise annuellement au moins quatre activités régionales relatives à un thème lié à la [1 mobilité durable]1, à laquelle assistent [1 au total et sur une base annuelle au moins]1[1 cent]1 participants, ce qui est démontré par une liste des présences [1 ...]1. Elle établit un rapport de ces réunions;
6°[1 elle collabore activement aux opérations de l'organisme de coordination des associations de mobilité et aux campagnes de mobilité organisées par cet organisme;]1
7°elle dispose d'un site web qui est régulièrement actualisé;
8°[1 ...]1
9°[1 ...]1
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 3, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 3.[1 Afin d'être agréés, les organismes de coordination des associations de mobilité doivent, sans préjudice de l'application des conditions fixées à l'article 4 du décret, répondre aux conditions de l'article 2, à l'exception des conditions visées aux points 3° et 6°.]1
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 4, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 4.Une demande d'agrément comme association de mobilité ou d'[1 organisation de coordination d'associations de mobilité]1 est introduite par lettre recommandée auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année courante.
Le dossier d'agrément comporte au moins les éléments suivants :
1°les statuts de l'association ou de l'organisation de coordination d'associations;
2°un aperçu des membres de l'assemblée générale et les rapports des réunions [1 de l'année précédente]1;
3°un aperçu des membres de l'assemblée générale et les rapports des réunions [1 de l'année précédente]1;
4°un aperçu des membres du personnel et leurs fonctions;
5°le bilan et le compte annuel [1 de l'année précédente]1 approuvés par les organes habilités à cet effet;
6°un aperçu du nombre de membres par province qui ont payé leur cotisation pendant l'année précédente;
7°un rapport de fonctionnement [1 de l'année précédente]1 dans lequel les principales activités sont énumérées et expliquées [1 et dont il ressort que l'association remplit les conditions d'agrément définies ]1;
8°une copie de tous les périodiques ou bulletins d'informations distribués pendant [1 l'année précédente]1;
9°[1 une copie imprimée de la page d'accueil du site web et le plan du site.]1
Le Ministre définit le modèle de demande d'agrément.
L'administration vérifie si le dossier d'agrément est complet. Lorsqu'il est constaté que la demande est incomplète, l'administration demande les informations complémentaires au demandeur dans un délai de trente jours. Le demandeur complète son dossier dans un délai de trente jours faute de quoi la demande ne sera pas prise en considération.
Dans un délai de [1 trente]1 jours, à compter à partir de la date de réception de la demande ou à compter à partir de la date de réception de l'information supplémentaire, l'administration transmet la demande et un avis motivé au Ministre.
Au plus tard [1 trente]1 jours après la réception du dossier, le Ministre prend un décision sur la demande d'agrément. L'administration informe les associations par écrit de la décision du Ministre.
Une [1 association de mobilité ou un organisme de coordination d'associations de mobilité]1 peut être subventionné à partir de l'année civile suivant l'année de l'agrément.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 5, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 5.L'agrément vaut pour une période de quatre ans [1 si pendant cette période les conditions d'agrément continuent à être remplies]1.
["1 L'administration informe l'association par \233crit de l'infraction aux conditions d'agr\233ment applicables qu'elle a constat\233e. L'association peut introduire une motivation \233crite dans les trente jours apr\232s r\233ception de cette notification d\233taillant les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu r\233pondre aux conditions fix\233es. L'association concern\233e d\233clare en m\234me temps qu'elle prendra des mesures afin de remplir toutes les formalit\233s dans un d\233lai de six mois. S'il s'av\232re, \224 l'\233ch\233ance de ces six mois, que l'association ne remplit toujours pas les conditions d'agr\233ment pr\233cit\233es, l'administration informe l'association par \233crit de son intention de proposer le retrait de l'agr\233ment au Ministre. L'association dispose d'un d\233lai de trente jours pour y r\233pondre par \233crit. Apr\232s r\233ception de la r\233ponse, l'administration peut conseiller le Ministre de retirer l'agr\233ment."°
Dans les trente jours après réception de l'avis, le Ministre prend une décision relative au retrait de l'agrément. Le retrait vaut pour une période de deux ans. Après échéance de ce délai, l'association peut à nouveau introduire une demande d'agrément.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 6, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Section 2.- Subvention de base.
Art. 6.L'[1 association de mobilité]1 agréée reçoit une subvention de base fixe en vue du financement d'une partie de ses frais de personnel et des frais généraux de fonctionnement. Les frais d'investissement ayant trait à des biens immobiliers et au parc des véhicules ne sont pas considérés comme étant des frais de fonctionnement.
["1 La subvention de base consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement s'\233l\232ve \224 20 % de la subvention de personnel accord\233e. La subvention de personnel s'\233l\232ve \224 100 % des frais de personnel d'un seul membre du personnel travaillant \224 temps plein et est calcul\233e comme suit : 1\176 l'\233chelle de traitement pour le calcul du subventionnement de l'allocation de personnel est fix\233e sur la base d'au maximum les \233chelles valables dans le Comit\233 paritaire 329. Les \233chelles de traitement suivantes entrent en ligne de compte : collaborateur \233ducatif/collaborateur de gestion au niveau r\233gional, collaborateur \233ducatif/collaborateur de gestion au niveau subr\233gional, collaborateur administratif. Lors d'une harmonisation des traitements, les \233chelles bar\233miques correspondantes sont appliqu\233es. L'anciennet\233 valable est limit\233e \224 5 ans; 2\176 les co\251ts salariaux sont calcul\233s comme suit : a) le traitement annuel brut, calcul\233 sur la base des \233chelles de traitement et des r\232gles d'anciennet\233, vis\233es au point 1\176; b) les charges en mati\232re de s\233curit\233 sociale, li\233es au statut; c) le p\233cule de vacances, la prime de fin d'ann\233e et le p\233cule de vacances anticip\233 lors de la cessation de fonctions, li\233s au statut; d) tous les autres frais de personnel \224 hauteur de 2,5 % du traitement annuel brut encourus pour les autres charges patronales telles que l'assurance contre les accidents de travail, la m\233decine de travail, l'intervention obligatoire dans les d\233placements sur le trajet domicile-travail."°
["1 L'allocation de personnel n'est pas octroy\233e pour un emploi qui est, directement ou indirectement, \224 charge d'un organisme public ou qui est subventionn\233 dans un autre r\233gime de subventionnement ou d'emploi. Pour les membres du personnel travaillant \224 temps partiel, les montants sont adapt\233s conform\233ment au r\233gime d'emploi. Lors de la cessation d\233finitive de fonctions ou d'un remplacement temporaire ou d\233finitif d'un membre du personnel subventionn\233, l'administration est mise au courant dans les quinze jours ouvrables. A cet effet, l'association fournit les donn\233es suivantes \224 l'administration : 1\176 la date de l'entr\233e en service et de la cessation de fonctions des membres du personnel concern\233s; 2\176 les donn\233es personnelles, les services pr\233c\233dents, la date de l'entr\233e en service, la description de la fonction du membre du personnel qui entre en service \224 titre de remplacement."°
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 7, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 6/1.[1 Un organisme agréé de coordination d'associations de mobilité a droit à une subvention de base, consistant en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour deux membres du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. Un de ceux-ci est chargé de la coordination et du soutien aux membres, l'autre membre du personnel, en sa qualité de collaborateur de gestion, étant chargé du fonctionnement portant sur le fond. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 8, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Section 3.[1 Subvention complémentaire]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 9, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 7.[1 Les associations de mobilité agréées peuvent obtenir une subvention complémentaire si elles comptent au moins 5 000 membres payants et qu'elles remplissent au moins cinq des conditions mentionnées ci-après :]1
1°[1 l'association élabore un recrutement spécifique des membres dans les différentes provinces, qui développent chacune un certain nombre d'opérations et d'activités propres de sorte que des divisions à part entière voient le jour dans chaque province;]1
2°au moins cinq fois par année, l'association entre en communication avec le public et les médias par le biais d'actions, campagnes, dossiers de presse, de dépliants adressés au public et de brochures;
3°[1 l'association mène des opérations et activités axées sur l'égalité des chances, respectueuses de l'égalité des sexes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des minorités ethno-culturelles;]1
4°l'association entame au moins trois partenariats avec des tiers n'appartenant pas au secteur de la mobilité;
5°l'association participe activement à au moins cinq conseils politiques ou consultatifs communaux, supracommunaux ou provinciaux;
6°[1 l'association mène sa propre politique de formation, permettant aux propres collaborateurs de fond de participer à des formations, journées d'étude et congrès relatifs à la mobilité durable. Cette opportunité doit également être offerte aux membres. Dans ce contexte, un aperçu des formations qui ont été suivies est remis;]1
7°[1 ...]1
8°l'association publie au moins une fois par an une publication thématique au sein du domaine politique comptant au moins vingt pages et la distribue parmi tous les membres et autres personnes qui sont activement concernées par le thème.
["1 La subvention compl\233mentaire consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour un membre du personnel travaillant \224 temps plein, accord\233e aux conditions vis\233es \224 l'article 6. La subvention de fonctionnement s'\233l\232ve \224 20 % de la subvention de personnel accord\233e."°
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 10, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 7/1.[1 Un organisme agréé de coordination d'associations de mobilité peut en outre introduire une demande annuelle d'une subvention complémentaire à affecter à l'emploi de personnel à l'occasion de l'organisation d'une ou de plusieurs campagnes de mobilité. Cette subvention complémentaire peut être accordée à condition qu'une subvention pour l'organisation de campagnes de mobilité soit accordée à l'organisme de coordination, telle que visée au chapitre III/2.
Cette subvention complémentaire consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour un membre du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 11, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 8.Afin de conserver le droit à [1 la subvention de base et à la subvention complémentaire]1, les [1 associations de mobilité et les organismes de coordination d'associations de mobilité agréés]1 transmettent les documents suivants à l'administration avant le 1er mai de l'année courante :
1°un rapport du fonctionnement de fond de l'année précédente;
2°un aperçu du cadre du personnel de l'année précédente;
3°un rapport financier de l'année précédente, y compris un état des dépenses détaillé, un bilan et un compte annuel;
4°un budget et un programme du contenu pour l'année courante.
Ces documents sont approuvés par l'assemblée générale ou l'organe des gestion mandaté à cet effet par l'assemblée générale.
Le Ministre détermine le modèle du rapport de fonctionnement et du rapport financier.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 12, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 9.Afin d'obtenir la [1 subvention complémentaire]1 visée [1 aux articles 7 et 7/1]1, l'association [1 ou l'organisme de coordination]1 introduit une demande avant 1er mai de l'année précédant l'année pendant laquelle la subvention peut être obtenue. A cette demande sont ajoutés les documents nécessaires prouvant que l'association [1 ou l'organisme de coordination]1 répond suffisamment aux conditions énumérées [1 aux articles 7 et 7/1]1. Le Ministre définit le modèle de cette demande.
L'administration examine si cette demande est complète. Lorsqu'il est constaté que la demande est incomplète, l'administration demande les informations complémentaires au demandeur dans un délai de trente jours. Le demandeur complète son dossier dans un délai de trente jours. Si tel n'est pas le cas, la demande n'est pas prise en considération.
Dans un délai de [1 trente]1 jours, à compter à partir de la date de réception de la demande ou à compter à partir de la date de réception de l'information supplémentaire, l'administration décide quelles associations [1 et organismes de coordination]1 peuvent bénéficier d'une [1 subvention complémentaire]1. L'administration informe le demandeur de cette décision par écrit.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 13, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 10.[1 Avant le 1er février l'administration fixe le montant estimé à imputer au budget de la Région flamande pour l'exercice suivant, en faveur de chaque association de mobilité agréée ou de chaque organisme de coordination d'associations de mobilité.]1
Lorsqu'en application de l'article 12 du décret, des acomptes peuvent être payés, cela se fera au moyen de quatre acomptes trimestriels de 22,5 % du montant total de la subvention accordée. Le solde est payé sur la base d'un décompte présenté par l'[1 association de mobilité ou organisme de coordination d'associations de mobilité agréés]1 à l'administration avant le 1er [1 mai]1 de l'année suivante. Ce dernier comprend le compte annuel de l'année précédente [1 et une justification détaillée de l'affectation de la subvention, y compris les bordereaux de salaires des membres du personnel concernés]1.
Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à la subvention, la différence est [1 ...]1 remboursée par l'[1 association de mobilité ou organisme de coordination d'associations de mobilité agréés]1 concernée.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 14, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Chapitre 3.- Subvention de projets de mobilité.
Art. 11.[1 alinéa 1 abrogé]1
["1 Les projets de mobilit\233 vis\233s \224 l'article 13 du d\233cret"° peuvent remplir une fonction éducative, sensibilisante, axée sur une politique, une action ou une recherche.
["1 Le Ministre fixe le montant annuel disponible pour le subventionnement de projets de mobilit\233 dans les limites du budget approuv\233 par le Parlement flamand."°
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 15, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 12.Les projets ont une durée de [1 18 mois]1 au maximum. [1 Ils doivent être clôturés avant le 15 novembre de l'année suivant la date de début. La subvention s'élève à 50.000 euros au maximum.]1
Le champs d'application du projet est principalement limité au territoire de la Région flamande.
La subvention au projet s'élève à au maximum 75 % [1 du coût]1 du projet. [1 Ce coût est le résultat de la différence entre la somme des dépenses directes de personnel et de fonctionnement et les recettes directes du projet. Les frais généraux constituent 20 % au maximum de la subvention et comprennent tous les frais relatifs à l'hébergement, à la communication générale, au matériel de bureau et aux frais financiers.]1[1 La subvention de projet]1 ne peut être cumulée avec d'autres subventions ou financement qu'à condition que la somme totale est égal à au maximum le coût du projet.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 16, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 13.Les demandes des subventions de projets sont introduits auprès de l'administration avant le 1er [1 octobre]1 de l'année qui précède à la date du début du projet. [1 Le Ministre peut décider qu'un deuxième appel à l'introduction de projets de mobilité doit être publié. La date limite de l'introduction fera partie de cet appel. Toutes les demandes introduites à la suite de cet appel sont régies par les dispositions des articles 11 à 19 inclus, à l'exception des délais fixés.]1
La demande contient au moins les éléments suivants :
1°informations relatives au demandeur :
a)nom, adresse et statuts de l'association ou organisation de coordination d'associations qui introduit la proposition de projet;
b)nom, fonction et données de contact de la personne de contact au sein de l'association ou organisation de coordination d'associations qui est responsable de l'exécution du projet;
c)numéro de compte sur lequel les montants des subventions peuvent être versés et le nom du bénéficiaire de ce compte;
d)nom et adresse d'autres [1 éventuels partenaires avec lesquels]1 il existe une coopération en vue de l'exécution du projet;
2°informations relatives au projet :
a)titre du projet :
b)description des objectifs et de la vision du projet, y compris les groupes cibles que l'on veut atteindre;
c)description de la méthodique qui sera utilisée en vue de l'élaboration du projet et de ses différentes phases et activités;
d)programmation dans le temps de ces phases et une mention des personnes qui sont responsables pour leur exécution;
e)information relevante dont il ressort que le demandeur peut se porter garant pour une exécution de haute qualité du projet;
3°budget du projet :
a)estimation des moyens nécessaires pour le projet avec spécification des différents postes des dépenses;
b)estimation des recettes générées par le projet;
c)mode de financement de tous les frais du projet;
d)déclaration d'intention qu'au moins 25 % des frais du projet sont couverts par des propres cotisations, par des cotisations des participants, par d'autres subventions ou sponsorisations. [1 Si un financement de la part des partenaires au projet est attendu, ce partenaire est tenu de le confirmer par écrit.]1
["1 Le Ministre d\233finit le mod\232le de cette demande."°
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 17, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 14.L'administration vérifie les propositions introduites et contacte [1 dans les quinze jours]1, si nécessaire, le demandeur afin d'obtenir des compléments éventuels. Ces derniers sont transmis au demandeur dans les [1 quinze]1 jours.
L'administration transmet les propositions qui répondent à toutes les exigences formelles visée à l'article 12, aux membres de la commission consultative avant le 15 novembre.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 18, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 15.La commission consultative évalue les propositions sur la base des critères d'évaluation suivants :
1°leur conformité aux dispositions du décret et de l'arrêté;
2°l'évaluation de fond se fait en fonction des éléments suivants :
a)la compatibilité avec les objectifs de la politique de mobilité flamande;
b)l'anticipation de nouvelles initiatives ou développements;
c)la qualité d'exécution attendue;
d)la faisabilité et l'utilité des résultats à attendre;
e)le volume du groupe cible concerné;
f)la mesure dans laquelle le groupe cible visé est atteint et concerné;
g)la mesure dans laquelle la coopération entre les différents partenaires est encouragée;
h)la mesure dans laquelle les résultats du projet sont communiqués au grand public;
i)l'engagement financier des autres partenaires;
j)la mesure dans laquelle le niveau local est excédé;
k)le rapport entre les éléments susmentionnés et le coût;
l)la mesure dans laquelle le projet se rallie aux initiatives de mobilité spécifiques de la Région flamande ou au niveau européen;
3°une répartition équilibrée des projets sur la base :
a)de l'organisation proposante;
b)de la répartition géographique et la grandeur d'échelle;
c)des différents objectifs de mobilité;
d)du coût des projets;
e)des propositions introduites et subventionnées auparavant.
["1 La commission consultative peut d\233cider de demander \224 la personne introduisant une proposition de projet de faire quelques ajustements ou d'ajouter des annotations \224 la proposition de sorte que celle-ci r\233ponde mieux aux crit\232res d\233finis. Dans ce cas, la commission consultative se r\233unit une deuxi\232me fois afin de compl\233ter son avis."°
La commission consultative transmet son avis à l'administration avant le 15 décembre. Cet avis comprend une évaluation concise de tous les projets introduits sur la base des critères d'évaluation et de l'ordre de tous les projets introduits qui, selon la commission, peuvent faire l'objet d'une subvention. [1 Il comprend en outre une proposition du montant de la subvention de projet à accorder et la période de subvention.]1
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 19, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 16.Au plus tard le 15 janvier, l'administration transmet une proposition de programme en vue de l'octroi des subventions de projet au Ministre. Cette proposition de programme comprend l'ordre de toutes les propositions sélectionnées et leur subdivision en un programme principal et de réserve. Le programme principal comprend en ordre de préférence les propositions sélectionnées qui peuvent être financés par les moyens disponibles. Le programme de réserve comprend en ordre de préférence les propositions sélectionnées pour lesquelles aucun crédit n'est disponible.
["1 Le Ministre d\233cide du programme d\233finitif le 15 f\233vrier au plus tard. Le Ministre est libre de d\233roger \224 l'avis de la commission consultative moyennant motivation."°
Après approbation, l'administration engage le montant de chacune des propositions sélectionnées du programme principal à charge du budget de la Région flamande. L'administration informe les personnes introduisant les propositions de projet par écrit de la décision du Ministre. A partir de ce moment, l'association peut commencer l'exécution du projet. [1 L'association informe l'administration par écrit du calendrier définitif du projet.]1
Lorsque l'association ne respecte pas la date fixée du début du projet, ce dernier peut être rayé du programme et remplacé par le projet suivant le premier classé au programme de réserve qui peut être réalisé au même ou à un coût inférieur.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 20, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 17.[1 Le suivi se déroule comme suit :
1°pour les projets dont le montant est inférieur ou égal à 5000 euros, un rapport final suffit;
2°pour les projets d'entre 5.000 et 25.000 euros, un groupe de pilotage formel est créé qui se réunit au moins une fois au cours du projet;
3°pour les projets à partir de 25.000 euros, un groupe de pilotage formel est créé qui se réunit au moins deux fois au cours du projet.]1
["1 Les arrangements pratiques ult\233rieurs relatifs \224 ce suivi du projet ainsi que les rapportages \233crit et oral sont d\233finis au d\233but du projet en concertation mutuelle entre l'association et l'administration."°
Le responsable de projet transmet à l'administration un exemplaire de toutes les publications imprimées qui sont diffusés dans le cadre du projet subventionné.
Lors de l'exécution de chaque activité dans le cadre du projet, il est mentionné : " Avec l'aide financière [1 ...]1 de [1 l'autorité]1 flamande ". Le logo du Ministère de [1 l'autorité]1 flamande doit également figurer sur chaque publication ou texte qui est diffusé dans le cadre du projet.
Au plus tard trois mois suivant l'issue du projet, un rapport final est établi. Ce dernier comprend au moins :
1°une description du déroulement du projet et des différentes activités et performances fournies dans le cours du projet;
2°un aperçu des résultats atteints du projet;
3°un bilan financier du projet. Ce dernier comprend au moins :
a)une créance;
b)un aperçu détaillé des recettes et dépenses effectives portant sur le projet;
c)les pièces justificatives des dépenses [1 y compris les bordereaux des salaires et factures]1;
d)un aperçu de toutes les instances dont une subvention a été obtenue en vue du projet (y compris les montants exacts). [1 Il doit en ressortir qu'au moins 25 % est pris en charge par des financements propres ou externes.]1
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 21, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 18.[1 La subvention est payée comme suit :
1°pour les projets dont le montant est inférieur ou égal à 5.000 euros :
a)la première tranche de 50 % au début du projet;
b)la deuxième tranche de 50 % sur la base du rapport final;
2°pour les projets d'entre 5.000 et 25.000 euros :
a)la première tranche de 40 % au début du projet;
b)la deuxième tranche de 40 % sur la base du rapport de la première réunion du groupe de pilotage;
c)la troisième tranche de 20 % sur la base du rapport final;
3°pour les projets à partir de 25.000 euros :
a)la première tranche de 30 % au début du projet;
b)la deuxième tranche de 30 % sur la base du rapport de la première réunion du groupe de pilotage;
c)la troisième tranche de 30 % sur la base du rapport de la deuxième réunion du groupe de pilotage;
d)la quatrième tranche de 10 % sur la base du rapport final.]1
Lors du calcul du solde, il est tenu compte des recettes réalisées dans le cadre du projet. Ces dernières sont portées en moins dans les dépenses. Lors du calcul du solde, il est également tenu compte des acomptes payés. Si les acomptes payés sont supérieurs au montant de la subvention, la différence est remboursée par l'association [1 ...]1 concernée.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 22, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19.Entre les différentes rubriques des frais telles que définies dans le budget du projet, des transferts sont admis sans autorisation préalable lorsque le montant de ces transferts comprend au maximum 10 % du montant total des rubriques des frais du budget. Les transferts plus importants nécessitent une autorisation préalable de l'administration.
Chapitre 3/1.[1 Subventionnement de programmes d'action]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/1.[1 Les programmes d'action visés à l'article 18bis du décret doivent remplir les conditions suivantes :
1°ils prévoient des actions et des activités sur une base continue (indépendantes des projets) comprenant des éléments explicites en matière de mobilité durable;
2°leur portée se limite en gros au territoire de la Région flamande;
3°ils démontrent clairement le lien entre les activités de l'association et les éléments explicites de la politique de la mobilité durable;
4°ils intègrent la mobilité dans d'autres domaines politiques, tels l'environnement, l'enseignement et le bien-être;
5°ils ont un impact dans toute la Flandre et ne se bornent pas à quelques activités locales.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/2.[1 Le Ministre fixe le montant annuel disponible pour le subventionnement de programmes d'action dans les limites du budget approuvé par le Parlement flamand.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/3.[1 Les programmes d'action sont subventionnés pour une période de trois ans et la subvention maximale est de 40.000 euros par exercice.
La subvention s'élève à 100 % au maximum du coût du programme d'action. Ce coût est le résultat de la différence entre la somme des frais de personnel et de fonctionnement et les recettes du programme d'action. Les frais généraux constituent 20 % de la subvention au maximum et comprennent tous les frais relatifs à l'hébergement, à la communication générale, au matériel de bureau et aux frais financiers.
La subvention ne peut être cumulée avec d'autres subventions ou financements qu'à condition que la somme totale des subventions ou financements ne dépasse pas le coût du projet.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/4.[1 Les demandes de subventions pour des programmes d'action sont introduites auprès de l'administration dans la période du 1er janvier au 30 juin inclus.
La demande contient au moins les éléments suivants :
1°des informations relatives au demandeur :
a)le nom, l'adresse et les statuts de l'association introduisant le programme d'action;
b)le nom, la fonction et les données de contact de la personne de contact au sein de l'association qui est responsable de l'exécution du programme d'action;
c)le numéro du compte sur lequel les montants des subventions peuvent être versés et le nom du bénéficiaire de ce compte;
d)le nom et l'adresse d'éventuels autres partenaires avec lesquels il existe une coopération en vue de l'exécution du programme d'action;
2°des informations relatives au programme d'action :
a)le titre du programme d'action;
b)la description des objectifs et de la vision du programme d'action, y compris des groupes-cibles que l'on veut atteindre;
c)la description de la méthodique qui sera utilisée en vue de l'élaboration du programme d'action et de ses différentes phases et opérations;
d)le calendrier de ces phases et la mention des personnes qui sont responsables pour leur exécution;
e)des informations pertinentes dont il ressort que le demandeur peut se porter garant de la mise en oeuvre qualitative du programme d'action et que le demandeur dispose de sufisamment de savoir-faire et d'expertise relatifs au thème ou au groupe-cible;
3°le budget du programme d'action :
a)l'estimation des moyens nécessaires pour le programme d'action avec spécification des différents postes des dépenses;
b)l'estimation des recettes générées par le programme;
c)le mode de financement de tous les frais du programme.
Le Ministre définit le modèle de la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/5.[1 L'administration vérifie les propositions introduites et contacte le demandeur, si nécessaire, dans les trente jours afin d'obtenir d'éventuels compléments. Ceux-ci sont fournis par le demandeur dans les trente jours.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/6.[1 L'administration évalue les propositions introduites dans les quinze jours suivant la réception de la demande ou des compléments éventuels, sur la base des critères d'évaluation suivants :
1°leur conformité avec les dispositions du décret et de l'arrêté;
2°les éléments suivants de l' évaluation de fond :
a)la mesure dans laquelle le programme d'action contribue à réaliser les objectifs de la politique flamande de la mobilité;
b)le savoir-faire et l'expertise de l'association relatifs au thème ou au groupe-cible;
c)la façon dont le savoir-faire est approfondi et rendu accessible;
d)la mesure dans laquelle la proposition s'aligne sur l'activité clé de l'association;
e)la façon dont le public est approché directement ou indirectement;
f)la créativité, la diversité et l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur effectivité;
g)la communication avec le public, l'attention portée aux médias;
h)la mesure dans laquelle le niveau local est surmonté;
i)le rapport entre les éléments susmentionnés et le coût;
j)la mesure dans laquelle le programme d'action se rallie aux initiatives de mobilité spécifiques de la Région flamande ou au niveau européen.
L'administration peut demander dans les quinze jours à la personne introduisant une proposition de projet de faire quelques ajustements ou d'ajouter des annotations à la proposition de sorte que celle-ci réponde mieux aux critères définis. La personne introduisant la proposition fournit ces renseignements à l'administration dans les quinze jours au plus tard.
L'administration transmet son avis au Ministre dans les trente jours suivant la réception de la demande ou des compléments éventuels. Cet avis comprend une évaluation succincte du programme d'action sur la base des critères d'évaluation ainsi qu'une proposition du montant de subventions à accorder et la période de subventionnement.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/7.[1 Le Ministre décide de l'octroi des subventions en faveur du programme d'action dans les trente jours. Le Ministre est libre de déroger à l'avis de l'administration moyennant motivation. L'administration informe les personnes introduisant les propositions par écrit de la décision du Ministre.
La mise en oeuvre du programme d'action doit prendre cours avant le 30 juin de l'année suivant l'année de l'introduction de la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/8.[1 Lorsqu'en application de l'article 18septies du décret des acomptes sont payés, ceux-ci s'effectueront au moyen de quatre versements trimestriels de 22,5 % du montant total de la subvention accordée. Le solde est payé sur la base d'un décompte que l'association présente à l'administration avant le 1er mai de l'année suivante. Ce décompte comprend le compte annuel de l'année écoulée et une justification détaillée de l'affectation de la subvention, y inclus les bordereaux des salaires des membres du personnel concernés et les factures des frais de fonctionnement externes. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés. Si les acomptes payés sont supérieurs au montant de la subvention, l'association est tenue de rembourser la différence.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/9.[1 Le responsable fournit un exemplaire de toutes les publications imprimées qui sont diffusées dans le cadre du programme d'action subventionné à l'administration.
Toute communication relative au programme d'action mentionne : " Met financiële steun van de Vlaamse overheid " (avec le soutien financier de l'autorité flamande). Le logo de l'autorité flamande doit en outre être affiché sur chaque publication ou texte diffusés dans le cadre du programme d'action.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/10.[1 Afin de conserver le droit à une subvention pour un programme d'action, les associations transmettent les documents suivants à l'administration avant le 1er mai de l'année courante :
1°un rapport d'activité portant sur le fond, se référant à l'année précédente;
2°un rapport financier de l'année précédente comprenant un aperçu du coût du programme d'action de l'année écoulée et les pièces justificatives y afférentes, y inclus les bordereaux des salaires et factures;
3°un bilan et un compte annuel;
4°un budget et le contenu du programme d'action pour l'année courante.
Ces documents ont été approuvés par l'assemblée générale ou l'organe de gestion mandaté à cet effet par l'assemblée générale.
Le Ministre détermine le modèle du rapport d'activité et du rapport financier.
Au plus tard dans les quatre mois suivant la fin du subventionnement de l'ensemble du programme d'action, un rapport final est rédigé. Celui-ci comprend au moins :
1°une description du déroulement du programme d'action et des différentes activités qui ont été effectuées et des prestations qui ont été fournies au cours du programme d'action;
2°un aperçu des résultats obtenus au cours du programme d'action;
3°un décompte financier du programme d'action;
4°un aperçu de toutes les instances auprès desquelles une subvention a été obtenue en faveur du programme d'action (y compris les montants exacts).
Le Ministre définit le modèle du rapport final.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/11.[1 Entre les différentes rubriques des frais telles que définies dans le budget du programme d'action, des transferts sont admis sans autorisation préalable lorsque le montant de ces transferts s'élève à 10 % au maximum du montant total des rubriques des frais du budget. Les transferts plus importants nécessitent une autorisation préalable de l'administration.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Chapitre 3/2.[1 Subventionnement de campagnes de mobilité]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 24, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/12.[1 Le Ministre fixe le montant annuel disponible pour le subventionnement de campagnes de mobilité dans les limites du budget approuvé par le Parlement flamand. La subvention totale est de 300.000 euros au maximum par année d'activité.
La subvention s'élève à 75 % au maximum du coût de la campagne de mobilité. Ce coût est le résultat de la différence entre la somme des frais de personnel et de fonctionnement et les recettes directes des campagnes. Les frais de personnel du demandeur et les coûts de la coordination des campagnes ne peuvent pas faire partie des coûts introduits. Les frais de personnel d'autres partenaires peuvent être portés au budget sur une base forfaitaire. Ceux-ci s'entendent les frais généraux compris et sont déterminés chaque année par l'administration après consultation.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 24, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/13.[1 Des campagnes de mobilité peuvent être subventionnées chaque année. Le Ministre peut définir un thème ou un groupe-cible pour ces campagnes dans l'année précédant la demande. Ceci est communiqué aux organismes agréés de coordination d'associations de mobilité par écrit.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 24, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/14.[1 Les demandes de subventions de campagne sont introduites auprès de l'administration avant le 1er octobre de l'année précédant la date du début de la campagne de mobilité. Une explication préalable portant sur le contenu est donnée au " Mobiliteitsraad van Vlaanderen " (Conseil de Mobilité de la Flandre).
La demande contient au moins les éléments suivants :
1°des informations sur le demandeur :
a)le nom et l'adresse de l'organisme ou des organismes de coordination d'associations de mobilité introduisant la proposition de campagne;
b)le nom, la fonction et les données de contact de la personne de contact qui est responsable de l'exécution de la campagne au sein de l'organisme ou des organismes de coordination d'associations de mobilité;
c)le numéro de compte sur lequel les montants de la subvention peuvent être versés et le nom du bénéficiaire de ce compte;
d)le nom et l'adresse des partenaires avec lesquels on collabore dans la mise en oeuvre de la campagne;
2°des informations sur la campagne :
a)la description des objectifs et de la vision de la campagne, y compris des groupes-cibles que l'on veut atteindre au travers de la campagne;
b)la description de la méthodique qui sera utilisée en vue de l'élaboration de la campagne et de ses différentes phases et opérations;
c)le calendrier de ces phases et la mention des personnes qui sont responsables de leur exécution;
3°le budget de la campagne :
a)l'estimation des moyens nécessaires pour la campagne avec une spécification des différents postes de dépenses;
b)l'estimation des recettes générées par les campagnes;
c)le mode de financement de tous les frais de la campagne;
d)la déclaration qu'au moins 25 % des frais de la campagne seront couverts par des cotisations propres, par des cotisations de participants, par d'autres subventions ou de sponsorisations. Si un financement de la part des partenaires au projet est attendu, ce partenaire est tenu de le confirmer par écrit;
4°la description du programme annuel comprenant toutes les campagnes de mobilité.
Le Ministre définit le modèle de la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 24, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/15.[1 L'administration vérifie la proposition introduite et contacte le demandeur, si nécessaire, dans les trente jours afin d'obtenir des compléments ou des ajustements éventuels. Ceux-ci sont fournis par le demandeur dans les trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception de l'information supplémentaire, l'administration transmet la demande et un avis motivé au Ministre.
Au plus tard trente jours après la réception du dossier, le Ministre prend une décision sur la demande de subvention. L'administration informe le demandeur de la décision du Ministre par écrit.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 24, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/16.[1 Le groupe de pilotage de la campagne se concerte régulièrement sur la préparation et le contenu des campagnes de mobilité. Outre les représentants de l'organisme de coordination et des associations, le groupe de pilotage de la campagne est composé de représentants de l'administration et du Ministre. Le groupe de pilotage de la campagne se réunit au moins tous les trois mois et peut approuver des ajustements sur le plan du contenu du programme.
La mention " Met financiële steun van de Vlaamse overheid " (Avec le soutien financier de l'autorité flamande) est publiée lors de la mise en oeuvre de chaque activité dans le cadre de la campagne de mobilité : Le logo de l'autorité flamande doit en outre être affiché sur chaque publication ou texte diffusés dans le cadre des campagnes de mobilité.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 24, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/17.[1 Au plus tard dans les six mois suivant la fin de la campagne un rapport final est rédigé, dont une copie est transmise au " Mobiliteitsraad van Vlaanderen ". Celui-ci comprend au moins :
1°une description du déroulement de la campagne de mobilité et des différentes activités qui ont été effectuées et des prestations qui ont été fournies au cours de la campagne;
2°une description de la mesure dans laquelle les objectifs et groupes-cibles envisagés ont été atteints au travers de la campagne;
3°un décompte financier de la campagne. Celui-ci comprend au moins :
a)une créance;
b)un aperçu détaillé des dépenses et recettes portant sur la campagne;
c)les pièces justificatives des dépenses;
d)un aperçu de toutes les instances auprès desquelles une subvention a été obtenue en faveur de la campagne (y compris les montants exacts).]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 24, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 19/18.[1 La subvention est payée comme suit :
1°un acompte de 30 % au 1er mars ;
2°une deuxième et troisième tranche de 30 % chacune, payables respectivement le 1er juillet et le 1er octobre ;
3°le solde de 10 % sur la base du rapport final.]1
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(1Inséré par AGF 2009-03-27/67, art. 24, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Chapitre 4.- Contrôle.
Art. 20.L'administration contrôle l'utilisation de la subvention de base [1 , la subvention complémentaire, la subvention en faveur de programmes d'action, la subvention de campagne]1 et la subvention du projet. A cet effet, elle peut en tout temps demander des informations complémentaires auprès de l'association [1 ou organisme de coordination]1 ou procéder à un contrôle sur place. L'Inspection des Finances et la Cour des comptes sont également autorisées à procéder en tout temps à un contrôle sur l'attribution de droit et l'utilisation des subventions, soit en demandant des explications écrites, soit par un contrôle sur place.
Conformément à l'article 57, premier et deuxième alinéa, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association[1 ou organisme de coordination]1 est tenue de rembourser la subvention :
1°lorsque les conditions d'octroi de la subvention n'ont pas été respectées;
2°lorsque la subvention octroyée a été utilisée à d'autres fins que celles définies au présent arrêté;
3°lorsque le contrôle sur l'utilisation de la subvention a été empêché;
4°lorsque l'association [1 ou organisme de coordination]1 reste en défaut en ce qui concerne l'introduction de documents tels que visés aux articles 4, 8 [1 , 17, 19/10 et 19/17]1.
La subvention doit être remboursée dans les trente jours après que l'administration a demandé ce remboursement à l'association [1 ou organisme de coordination]1.
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 25, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 21.[1 A partir du 1er janvier 2009, le montant de la subvention de personnel accordée à des associations de mobilité agréées et aux organismes de coordination d'associations de mobilité est lié aux fluctuations de l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour le subventionnement de projets de mobilité, de programmes d'action et de campagnes de mobilité les montants maximum de subvention sont ajustés au même indice des prix.]1
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(1AGF 2009-03-27/67, art. 26, 002; En vigueur : 13-06-2009)
Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT.