Texte 2004036548
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 4 novembre 1997 et 31 août 1999, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Parmi les titres jugés suffisants figurent le diplôme d'instituteur et le diplôme instituteur préscolaire qui sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques. "
Art. 2.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 15 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par la phrase suivante : " Ils peuvent également être délivrés après participation à une formation assimilée en vertu d'une loi ou d'un décret à une formation dispensée par une université belge ou un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou la Communauté. "
2°il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'instance compétente de la morale non confessionnelle, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, est habilitée à délivrer les attestations figurant aux annexes au présent arrêté pour la (CG) morale non confessionnelle, en complément au diplôme de base. "
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 novembre 1997 et 31 août 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 3, § 1er :
1. les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;
2. les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;
3. le diplôme de l'enseignement supérieur technique du troisième degré;
4. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;
5. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;
6. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;
7. l'attestation de lauréat du " Nationaal Hoger Instituut " à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études;
8. le prix Lemmens-Tinel, délivré par le " Lemmensinstituut " à Louvain;
9. le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;
10. le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;
11. le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;
12. le diplôme d'ingénieur technicien;
13. le diplôme universitaire de conducteur civil;
14. le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;
15. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;
16. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études;
17. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;
18. le diplôme de lauréat, délivré par le " Lemmensinstituut " à Louvain;
19. le diplôme du deuxième cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique;
20. le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten " à Hasselt, le " Provinciaal Hoger Architectuurinstituut " à Hasselt-Diepenbeek et le " Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke " à Gand;
21. le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le 'Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw' à Anvers;
22. le diplôme d'aspirant-officier au long cours;
23. le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;
24. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;
25. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins deux années d'études;
26. le diplôme du premier cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique à l'exception du diplôme de candidat;
27. le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;
28. le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;
29. le diplôme d'instituteur(trice) primaire;
30. le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;
31. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e);
32. le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes;
33. le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;
34. le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;
35. le diplôme de gradué en sciences religieuses;
36. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;
37. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;
38. le diplôme de professeur de danse;
39. a) une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelle que soit la période de validité de la licence;
b)la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la période de validité de la licence;
40. le diplôme de virtuosité et le diplôme supérieur, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de musique;
41. le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième degré;
42. le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou, à compter du 1er septembre 2000, de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou, à compter du 1er septembre 2002, de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes;
43. le diplôme de premier prix, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique;
44. le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;
45. les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;
46. le certificat d'aptitudes pédagogiques de danse;
47. le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel complémentaire;
48. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée BSO4;
49. le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;
50. le diplôme en nursing psychiatrique;
51. le diplôme en nursing hospitalier;
52. le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;
53. le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;
54. le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;
55. le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;
56. le diplôme de l'enseignement secondaire;
57. un titre du niveau de l'enseignement secondaire technique supérieur;
58. un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;
59. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée TSO3;
60. un titre du niveau de l'enseignement secondaire artistique supérieur;
61. un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;
62. un titre du niveau de l'enseignement secondaire professionnel supérieur;
63. un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
64. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée BSO3;
65. un titre du niveau de l'enseignement secondaire technique inférieur;
66. un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique;
67. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée TSO2;
68. un titre du niveau de l'enseignement secondaire professionnel inférieur;
69. un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
70. à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée BSO2. "
Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 4 novembre 1997 et 31 août 1999 sont apportées les modifications suivantes :
1°Au 1. les mots "les points 1 à 6 inclus" sont remplacés par les mots "les points 1 à 11 inclus";
2°Au 5. les mots "les points 1 à 14 k inclus" sont remplacés par les mots "les points 1 à 39 inclus";
3°6. est remplacé par ce qui suit :
" 6. 1° par titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) :
- un diplôme de l'enseignement supérieur de type court;
- un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré;
- un diplôme d'ingénieur technicien;
- un diplôme d'une formation initiale d'un cycle;
- un diplôme de gradué en sciences religieuses;
- la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelle que soit la (les) période(s) de validité de la licence;
b)à compter du 1er septembre 2003 la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la (les) période(s) de validité de la licence;
- à compter du 1er septembre 2000 : le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
- à compter du 1er septembre 2002 : le diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes. "
2°Toutefois, à compter du 1er septembre 1999, on n'entend pas par ce titre :
- le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit;
- le diplôme d'instituteur(trice) primaire;
- le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e);
- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;
- le diplôme d'agrégé de religion de enseignement secondaire inférieur;
- le diplôme de gradué de religion de l'enseignement enseignement secondaire inférieur;
- le diplôme de l'école normale technique moyenne;
- le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D.;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation. ";
4°6bis est remplacé par la disposition suivante :
" 6bis par titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 1 à 42 inclus de l'article 6 du présent arrêté, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes. ";
5°au 6ter sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° par titre du niveau ESTC : un des diplômes de base visés aux points 12 à 42 inclus de l'article 6 du présent arrêté, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes; "
2°au 2° les mots "les points 1 à 6 inclus" sont remplacés par les mots "les points 1 à 11 inclus";
3°il est ajouté un 3°, rédigé ainsi qu'il suit :
" 3° par titre du niveau de l'enseignement secondaire :
- un des diplômes de base visés à l'article 6, points 47 à 56 inclus;
- les titres dénommés ci-après ESPC, EPSS, ETSS et ESSA. ";
6°Au 9. les neuvième et dixième tirets sont supprimés.
7°9bis est remplacé par la disposition suivante :
" 9bis par AES - groupe 1 :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;
- le diplôme de professeur de danse. ";
8°10. est remplacé par ce qui suit :
" 10. par AESI pour les cours généraux :
- le diplôme d'AESI qui est un titre requis, comme défini aux annexes Ire à III inclus au présent arrêté, pour l'enseignement des cours généraux, le diplôme d'agrégé de religion dans l'enseignement secondaire inférieur et le diplôme de gradué de religion dans l'enseignement secondaire inférieur;
- le groupe AES-groupe 1 pour les cours généraux. ";
9°il est inséré un 10bis rédigé comme suit :
" 10bis par AES-groupe 1 pour les cours généraux : le diplôme d'AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie. "
10°au 12. il est ajouté un tiret, rédigé comme suit :
" - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4. ";
11°13. est remplacé par ce qui suit :
" 13. par CEPSS avec certificat homologué de l'ESS / certificat homologué de l'ESS (ESP) :
- le certificat homologué ou délivré par un jury institué par l'Etat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel);
- le certificat de l'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par un jury institué par la Communauté flamande (enseignement secondaire professionnel);
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);
12°au 14. sont ajoutés trois tirets, rédigés comme suit :
" - les titres mentionnés sous CEPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué ESS (ESP);
- à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le brevet, le certificat de fin d'études ou le certificat de l'éducation des adultes classée BSO3;";
- le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3.
13°au 15. sont ajoutés deux tirets, rédigés comme suit :
" - le diplôme, le certificat de fin d'études ou le certificat de l'éducation des adultes classée TSO3;
- le diplôme de l'enseignement secondaire, classé TSO3. ";
14°au 17. les mots "les points 1 à 22 inclus" sont remplacés par les mots "les points 1 à 56 inclus";
15°au 18. sont ajoutés deux tirets, rédigés comme suit :
" - à compter du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO2;
- à compter du 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique. ";
16°au 18bis les mots "les points 1 à 26 inclus" sont remplacés par les mots "les points 1 à 67 inclus";
17°au 19. il est ajouté un tiret, rédigé comme suit :
" - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO2. ";
18°il est ajouté un 29. rédigé comme suit :
" 29. par (le diplôme d')instituteur primaire :
- le diplôme ou le brevet d'instituteur;
- le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire;
- à compter du 1er septembre 1997, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le diplôme de la formation continue pour l'enseignement primaire. ";
19°il est ajouté un 30. rédigé comme suit :
" 30. par (le diplôme d')instituteur préscolaire :
- le diplôme d'instituteur préscolaire;
- le diplôme d'instituteur maternel;
- le diplôme d'instituteur gardien;
- à compter du 1er septembre 1997, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le diplôme de la formation continue pour l'enseignement préscolaire. ";
20°il est ajouté un 31. rédigé comme suit :
" 31. par licencié + CAP :
- du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 : le diplôme de licencié + AESS ou AE, à l'exception de licencié-traducteur, licencié-interprète, licencié-conception de produits et licencié-sciences administratives auxquels s'appliquent tous les CAP de l'article 3;
- du 1er septembre 1991 au 31 août 1999 : le diplôme de licencié + AESS ou AE ou AESI, à l'exception de licencié-traducteur, licencié-interprète, licencié-conception de produits et licencié-sciences administratives auxquels s'appliquent tous les CAP de l'article 3;
- à compter du 1er septembre 1999 : le diplôme de licencié + CAP. ";
21°il est ajouté un 32. rédigé comme suit :
" 32. par ETSS : un diplôme de cours secondaires techniques supérieurs. ";
22°il est ajouté un 33. rédigé comme suit :
" 33. par BSO4 : le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale. ";
23°il est ajouté un 34. rédigé comme suit :
" 34. par BSO3 : le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale. ";
24°il est ajouté un 35. rédigé comme suit :
" 35. par BSO2 : le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale. "
25°il est ajouté un 36. rédigé comme suit :
" 36. par TSO3 : le troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale. ";
26°il est ajouté un 37. rédigé comme suit :
" 37. par TSO2 : le deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale. ";
27°il est ajouté un 38. rédigé comme suit :
" 38. par EPSS :
- le brevet d'une école secondaire professionnelle supérieure;
- l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;
- l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel;
- le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
- le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel. ";
28°il est ajouté un 39. rédigé comme suit :
" 39. par ESTC + CAP :
1°un des titres visés au point 6, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérés comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3,;
2°AESI;
3°AES-groupe 1 :
4°à compter du 1er septembre 2002, le diplôme d'instituteur et le diplôme instituteur préscolaire.
Par ESTC + CAP on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes. ";
29°il est ajouté un 40. rédigé comme suit :
" 40. par ESTC + CAP au moins :
1°un des titres visés au point 5, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, et pour les cours artistiques et les cours artistiques considérés comme des cours pratiques, également les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 8, § 3,;
2°AESI;
3°AES-groupe 1;
4°et à compter du 1er septembre 2002, le diplôme d'instituteur et le diplôme instituteur préscolaire.
Par " au moins ESTC + CAP ", on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes. "
Art. 5.A l'article 7, § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots " Dans les annexes Ire à VI incluses " sont remplacés par les mots " Dans les annexes Ire et II " et à partir du 1er septembre 2003, par les mots " Dans les annexes Ire à III incluses ".
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 25 janvier 1995, 4 novembre 1997 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 1ter. Pour l'application du présent arrêté, les titres suivants sont assimilés au certificat d'aptitudes pédagogiques 'danse' :
1°le certificat de cours pédagogiques, division danse classique et étude du mouvement ou danse et étude du mouvement, délivré par les " Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek " ou le " Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie ";
2°le certificat d'aptitude à l'enseignement de ballet ou de l'étude du mouvement, délivré par les " Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek " ou le " Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie ";
3°le certificat d'aptitude à l'enseignement de la danse, délivré par les " Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek " ou le " Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie ";
4°le certificat pédagogique de la danse moderne ou du ballet classique, délivré par les " Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek " ou le " Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie ";
5°le certificat de spécialisation en danse classique, délivré par les " Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek " ou le " Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie ". ";
2°il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le diplôme de professeur d'éducation musicale ou professeur de chant du premier degré et le diplôme de professeur d'éducation musicale ou de professeur de chant du deuxième degré, délivrés par le jury institué à cet effet sont assimilés au diplôme AESI éducation musicale. "
Art. 7.A l'article 9, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" La période en question court sans interruption à compter du 1er septembre qui suit la première désignation du membre du personnel dans l'enseignement secondaire. "
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990 et 9 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er. les mots " aux annexes Ire à VIII incluses " sont remplacés par les mots " aux annexes Ire et II " et à partir du 1er septembre 2003, les mots " aux annexes Ire et II " sont remplacés par les mots " aux annexes Ire à III incluses";
2°il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis Pour l'AES - groupe 1, la capacité d'enseignement par unité de formation suivie, en abrégé UF, est déterminé. "
Art. 9.A l'article 11 du même arreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 9 juillet 1996, 31 août 1999 et 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " aux annexes Ire à VIII " sont remplacés par les mots " aux annexes Ire et II " et à partir du 1er septembre 2003, les mots " aux annexes Ire et II " sont remplacés par les mots " aux annexes Ire à III incluses".
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les membres du personnel chargés des cours exploration, expression, exercices psychomoteurs, activités sociales ou sportives sont rémunérés sur la base du titre qu'ils possèdent pour le cours auquel ces cours sont assimilés.
Si le cours est assimilé à un des cours latin, études classiques, culture antique ou grec, le membre du personnel porteur du titre requis pour l'enseignement de ces cours, est rémunéré au premier degré sur la base de l'échelle de traitement 301.
Les membres du personnel chargés des heures qui ne sont pas des heures de cours sont rémunérés sur la base du titre qu'ils possèdent pour le cours auquel sont assimilées ces heures, même si l'assimilation se fait aux cours suivants : latin, études classiques, culture antique ou grec au premier degré. "
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16nonies, rédigé comme suit :
" Art. 16nonies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel suivants :
1°les membres du personnel qui, le 31 août 2002 au plus tard, sont nommés à titre définitif pour le cours général de psychologie, et/ou sociologie et/ou médias;
2°les membres du personnel qui étaient désignés ou chargés à titre temporaire du cours général psychologie, du cours général sociologie et/ou du cours général médias pendant l'année académique 2001-2002;
3°les membres du personnel qui, le 1er septembre 2002 au plus tard, ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour le cours général psychologie, le cours général sociologie et/ou le cours général médias.
§ 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours général psychologie et/ou pour le cours général sociologie et/ou pour le cours général médias dans un degré et/ou une forme d'enseignement déterminé, et qui, à compter du 1er septembre 2002, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour le cours genéral sciences culturelles dans le degré et/ou la forme d'enseignement en question, sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours général sciences culturelles dans le degré et/ou la forme d'enseignement en question.
Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours général sociologie et/ou pour le cours général psychologie et/ou pour le cours général médias dans un degré et/ou une forme d'enseignement déterminé, et qui, à compter du 1er septembre 2002, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour le cours général sciences comportementales dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours général sciences comportementales dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours général psychologie et/ou pour le cours général sociologie et/ou pour le cours général médias dans un degré et/ou une forme d'enseignement déterminé, et qui, à compter du 1er septembre 2002, ne sont plus porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général sciences culturelles dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général sciences culturelles dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours général psychologie et/ou pour le cours général sociologie et/ou pour le cours général médias dans un degré et/ou une forme d'enseignement déterminé, et qui, à compter du 1er septembre 2002, ne sont plus porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général sciences comportementales dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné : sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général sciences comportementales dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
§ 3. Les mesures transitoires, visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2002, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont engagés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;
2°les mesures transitoires restent applicables aux personnels, visés au § 1er, 2° et 3°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les periodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. "
§ 4. Les cours généraux sociologie, psychologie et médias sont concordés d'office aux cours généraux sciences comportementales et sciences culturelles. "
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16decies, rédigé comme suit :
" Art. 16decies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel suivants :
1°les membres du personnel qui, le 31 août 2002 au plus tard, sont nommés à titre définitif pour le cours technique et/ou pratique sport;
2°les membres du personnel qui étaient désignés ou chargés à titre temporaire du cours technique et/ou pratique sport pendant l'année académique 2001-2002;
3°les membres du personnel qui, le 1er septembre 2002 au plus tard, ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour le cours sport.
§ 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours technique et/ou pratique sport dans un degré et/ou une forme d'enseignement déterminé, et qui, à compter du 1er septembre 2002, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour le cours général sport dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours genéral sport dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours technique et/ou pratique sport dans un degré et/ou une forme d'enseignement déterminé, et qui, à compter du 1er septembre 2002, ne sont plus porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général sport dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours genéral sport dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
§ 3. Les mesures transitoires, visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2002, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont engagés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;
2°les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 2° et 3°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. "
§ 4. Le cours technique et le cours pratique sport sont concordés d'office au cours général sport. "
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17decies, rédigé comme suit :
" Art. 17decies. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 16nonies, jouissent pour les cours sciences comportementales et sciences culturelles de l'échelle de traitement qui leur pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2002 pour les cours généraux sociologie, psychologie et/ou médias dans le grade ou la forme d'enseignement concerné, à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure. "
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17undecies, redigé comme suit :
" Art. 17undecies. Les membres du personnel visés à l'article 16decies, jouissent pour le cours sport de l'échelle de traitement qui leur pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2002 pour le cours technique et/ou pratique sport dans le grade ou la forme d'enseignement concerne, à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure. "
Art. 14.L'article 19 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 19. Il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. Pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et les certificats des cours pédagogiques, délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement doit avoir comporté 450 périodes au moins. "
Art. 15.L'article 21bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21bis. § 1er. Dans l'annexe Ire au présent arrêté, il faut entendre par la colonne "code d.d. " :
1°1 : à partir du 1er septembre 1989;
2°2 : à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail;
3°3 : du 1er septembre 1989 au 31 août 1992 inclus;
4°4 : à partir du 1er septembre 1990;
5°5 : à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que pendant la période du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1994 cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la remunération, mise en disponibilite par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail;
6°6 : à partir du 1er janvier 1994;
7°7 : du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1994 inclus;
8°8 : à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1996 au 19 avril 1998 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail;
9°9 : à partir du 1er janvier 1995;
10°10 : à partir du 1er septembre 1989, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1997 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et pouvoirs organisateurs sur la rémunération, mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail;
11°11 : à partir du 1er septembre 1997;
12°12 : à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et pouvoirs organisateurs sur la rémunération et mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail;
13°13 : à partir du 1er septembre 1999;
14°14 : à partir du 1er septembre 1998;
15°15 : à partir du 1er septembre 1998, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et pouvoirs organisateurs sur la rémunération, mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail;
16°16 : à partir du 1er septembre 2000;
17°17 : du 1er septembre 1997 au 31 août 2001 inclus;
18°18 : du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 inclus;
19°19 : à partir du 1er septembre 2001.
§ 2. A l'annexe Ire sont ajoutés les titres suivants comme titres jugés suffisants pour les cours généraux éducation musicale, éducation plastique et éducation artistique :
3. dans le premier degré :
- AESI pour les cours généraux, à partir du 1er septembre 2000, sans suite jusqu'au 31 août 2002, avec échelle de traitement code 301;- AES-groupe 1 pour les cours généraux, à partir du 1er septembre 2000, sans suite jusqu'au 31 août 2002, avec échelle de traitement code 301;
4. dans le deuxième degré ESP :
- ESTC + CAP et AESI, à partir du 1er septembre 1999, avec échelle de traitement code 301;
- AES-groupe 1, à partir du 1er septembre 2000, avec échelle de traitement code 301;
3. dans le deuxième degré ESG-EST-ESA et dans les troisième et quatrième degrés ESP :
- ESTC + CAP et AESI, à partir du 1er septembre 1999, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et pouvoirs organisateurs sur la rémunération, mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail, avec échelle de traitement code 301;
- AES-groupe 1, à partir du 1er septembre 2000, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et pouvoirs organisateurs sur la rémunération, mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail, avec échelle de traitement code 301.
§ 3. Les titres et échelles de traitement visés à l'annexe II au présent arrêté sont applicables le 1er septembre 2002, à l'exception des titres précédés de la code d.d. 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996.
§ 4. A l'annexe II sont ajoutés les titres suivants comme titres jugés suffisants pour le cours général éducation musicale :
1. dans le premier degré :
- AESI pour les cours généraux, AES-groupe 1 pour les cours généraux, instituteur préscolaire et instituteur primaire, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et pouvoirs organisateurs sur la rémunération, mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail, avec échelle de traitement code 301.
2. dans le deuxième degré ESP et dans le deuxième degré ESG-EST-ESA et dans les troisième et quatrième degrés ESP :
- ESTC + CAP, AESI et AES-groupe 1, instituteur préscolaire et instituteur primaire et au moins ESTC + CAP, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et remise au travail, avec échelle de traitement code 301.
§ 5. Les titres et échelles de traitement, visés à l'annexe III au présent arreté, entrent en vigueur le 1er septembre 2003. "
Art. 16.Dans le même arrêté, les annexes Ire à VIII incluse sont remplacées par les annexes Ire à III incluse, jointe au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à l'exception :
1°des articles 4, 18°, 19°, 28° et 29°, et 9, 2° qui produisent leurs effets le 1er septembre 1989;
2°de l'article 4, 21°, qui produit ses effets le 1er septembre 1995;
3°de l'article 4, 5°, 3° qui produit ses effets le 1er septembre 1998;
4°de l'article 4, 5°, 1° qui produit ses effets le 1er septembre 1998, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
5°des articles 4, 8°et 9°, 6, 2°, et 14 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;
6°des articles 4, 10°, 13°, 17°, 22°, 23°, 24°, 25° et 26°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.
Art. 18.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Annexe.
Art. N1.Annexes.
(Annexes non traduites. Voir M.B. 29-11-2004, p. 78308-80136).