Texte 2004036544
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Organe d'accréditation : L'organisation d'accréditation néerlandaise-flamande désignée par convention internationale pour octroyer les accréditations et effectuer l'évaluation nouvelle formation;
2°Administration : l'administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3°filière de recyclage et de formation continuée : une filière de formation plus courte visée à l'article 17, § 2, du décret dans une perspective de recyclage et de formation continuée dans le cadre de la formation permanente;
4°décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
5°le certificat d'authenticité : une mention que les données telles que reprises dans le Registre de l'Enseignement supérieur relatent correctement l'offre des formations;
6°Registre de l'Enseignement supérieur : le registre visé à l'article 64, § 1er, du décret;
7°direction de l'(institution) : (la direction d')une institution d'enseignement supérieur visée à l'article 7 ou 8 du décret;
8°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement supérieur;
9°données de formation : les données visées à l'article 64, § 2, premier et deuxième alinéas du décret, qui sont offertes pour la reprise dans le Registre de l'Enseignement supérieur;
10°postgraduats : les filières de formation visées à l'article 17, § 1er, du décret.
Art. 2.§ 1er. L'Organe d'accréditation est chargé de la création et de l'actualisation du Registre de l'Enseignement supérieur, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention entre la Communauté flamande de la Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, signée à La Haye le 3 septembre 2003, la " Nederlandse Accreditatie Organisatie ", établie à La Haye, est chargée des tâches visées au premier alinéa.
§ 2. L'Organe d'accréditation veille à ce que le Registre de l'Enseignement supérieur se développe en une base de données conviviale. Cette base de données peut être consultée via un site web.
Chapitre 2.- Communication annuelle des données de formation.
Art. 3.§ 1er. Chaque année, avant le 1er mai, les directions des institutions communiquent les données de formation à l'Administration et à l'Organe d'accréditation.
Les données de formation sont intégrées dans un formulaire électronique développé par l'Organe d'accréditation.
La communication des données de formation se fait par courrier électronique.
§ 2. L'Organe d'accréditation communique aux directions des institutions, via le site web visé à l'article 2, § 2, le formulaire électronique et l'adresse e-mail à laquelle celui-ci doit être envoyé.
Art. 4.L'Organe d'accréditation intègre sans délai les données de formation transmises dans le Registre de l'Enseignement supérieur.
Chapitre 3.- Actualisation du Registre de l'Enseignement supérieur.
Art. 5.L'Organe d'accréditation actualise le Registre de l'Enseignement supérieur d'une manière permanente, en fonction de l'offre réelle de formations.
Cette actualisation tient compte :
1°de nouvelles décisions d'accréditation au sens de l'article 60 du décret;
2°de nouveaux agréments d'accréditations étrangères comme équivalentes au sens de l'article 60sexies du décret;
3°de nouveaux agréments temporaires sur demande, que l'Administration communique sans délai à l'Organe d'accréditation;
4°de nouveaux agréments temporaires de plein droit, que les directions des institutions communiquent sans délai à l'Organe d'accréditation;
5°de modifications aux données de formation que les directions des institutions communiquent à l'Organe d'accréditation;
6°de nouveaux postgraduats et de nouvelles filières de recyclage et de formation continuée, à condition que l'organisation de ceux-ci et les données de formation en la matière soient communiquées à l'Organe d'accréditation par les directions des institutions.
L'Organe d'accréditation tient un relevé des actualisations et le remet à l'Administration, à l'occasion de l'accessibilité de données telle que visée à l'article 7, deuxième alinéa.
Chapitre 4.- Erreurs matérielles et négligences.
Art. 6.L'Organe d'accréditation peut à tout moment réparer des erreurs matérielles ou des négligences dans le Registre de l'Enseignement supérieur.
L'Organe d'accréditation tient un relevé des erreurs ou négligences ainsi réparées et le remet à l'Administration, à l'occasion de l'accessibilité de données telle que visée à l'article 7, deuxième alinéa.
Chapitre 5.- Certificat d'authenticité.
Art. 7.§ 1er. Au plus tard le 31 mai, l'Administration accorde au Registre de l'Enseignement supérieur annuellement établi un certificat d'authenticité.
L'Organe d'accréditation rend les données nécessaires accessibles à l'Administration le 20 mai au plus tard.
Le certificat d'authenticité est accordé après un screening par l'Administration, par lequel les données de formation intégrées dans le Registre de l'Enseignement supérieur sont comparées avec les données mises à la disposition de l'Administration.
§ 2. Le certificat d'authenticité est clairement mentionné sur le site web visé à l'article 2, § 2.
Chapitre 6.- Disposition modificatrice.
Art. 8.A l'article 64, § 2, premier alinéa, 2°, a), 1), b), 3), c), du décret du 4 avril 2004 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, remplacé par le décret du 19 mars 2004, les indications " § 6 " sont remplacées chaque fois par les indications " §§ 4 et 6 ".
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.
Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.