Texte 2004036541
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 43 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :
" Article 43. § 1er. La discipline " français " est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire.
§ 2. Des initiations linguistiques dans une langue autre que le néerlandais appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement primaire ordinaire.
S'il est organisée une initiation linguistique visée au premier alinéa, la première initiation linguistique offerte est le français.
Pour l'application du présent paragraphe, l'" Enseignement de la langue et de la culture d'origine " n'est pas considéré comme initiative linguistique.
§ 3. L'offre visée au § 2 est déterminée par l'autorité scolaire, par application de la législation en matière de participation.
§ 4. L'inspection de l'enseignement veille à ce que l'initiation linguistique soit de qualité. "
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.