Texte 2004036524
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juin 2004 et 24 août 2004 est complété par l'alinéa suivant :
" Il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 500 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 2.Dans l'article 7bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 et modifié par l'arrêté ministériel du 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°§ 3 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'article 7 il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que les bateaux de pêche d'une puissance motrice égale où inférieure à 221 kW de pêcher et de retenir à bord de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. "
2°§ 4 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'article 7 il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 3.Les §§ 3 et 4 de l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 2004 et 6 août 2004, sont complétés par l'alinéa suivant :
" Pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 28 mai 2004, 28 juin 2004 et 24 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°§ 5 est complété par l'alinéa suivant :
" Il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
2°§ 6 est complété par l'alinéa suivant :
" Il est interdit à partir du 1er octobre 2004 et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004 et 6 août 2004, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er octobre 2004 :
1°dans le § 1er, alinéas 2 et 3, le nombre "250" est remplacé par le nombre "175";
2°dans le § 2, alinéas 2 et 3, le nombre "500" est remplacé par le nombre "350";
3°dans le § 3, alinéa 2, le nombre "800" est remplacé par le nombre "600";
4°dans le § 4, le nombre "100" est remplacé par le nombre "200";
5°dans le § 5, le nombre "200" est remplacé par le nombre "400";
6°§ 8 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux §§ 4, 5 et 6 il est interdit et ce depuis le 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 6.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004 et 21 avril 2004, est complété par les §§ suivants :
" § 5. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.
§ 6. En dérogation au § 5, les §§ 1er et 2 sont applicables à partir du moment que 90 % du quota d'églefin disponible dans les zones-c.i.e.m. II, IV est utilisé avant le 1er décembre 2004. "
Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 2004, 5 mai 2004 et 6 août 2004 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3 alinéa 2 les mots "31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "30 septembre 2004";
2°le § 8 est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa précédent n'est pas applicable pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au moment que 90 % du quota de merlan disponible dans les zones-c.i.e.m. II, IV est utilisé avant le 1er décembre 2004. "
Art. 8.L'arrêté ministériel du 18 mars 2004, portant la cessation de la pêche de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g est abrogé à partir du 1er octobre 2004.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2004, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.
Bruxelles, le 27 septembre 2004.
Y. LETERME.