Texte 2004036504
Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales.]1
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 29, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :
1°Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;
2°décret : le décret du 4 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable;
3°[2 entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;]2
4°[2 ...]2
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(1AGF 2013-12-13/17, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 29, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 1/1.[1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 2.- Le champ d'application.
Art. 2.§ 1er. Les personnes suivantes qui exercent des activités agricoles relèvent du champ d'application :
1°les chefs d'entreprise qui exercent une activité indépendante à titre principal ou secondaire dans le secteur agricole, leurs membres de famille aidants, les aidants indépendants et les travailleurs agricoles;
2°les travailleurs occupés auprès d'organisations agréées dont les activités concernent l'entraide entre exploitations dans le secteur agricole;
3°les travailleurs à façon [2 et]2 les entrepreneurs de jardin ainsi que leurs membres de famille aidants et travailleurs;
4°les travailleurs des services verts des administrations publiques;
5°[2 les utilisateurs professionnels, distributeurs et informateurs de produits phytopharmaceutiques ;]2
6°les apiculteurs.
§ 2. Les personnes suivantes qui exerceront à l'avenir des activités agricoles relèvent du champ d'application :
1°les personnes qui se préparent à un emploi à titre principal ou secondaire dans le secteur agricole ou se préparent à une adaptation de l'entreprise, une reconversion ou une diversification au sein du secteur agricole;
2°[2 les utilisateurs professionnels candidats, distributeurs candidats et informateurs candidats de produits phytopharmaceutiques.]2.
§ 3. Les enseignants qui sont actifs dans la formation agricole extrascolaire relèvent du champ d'application s'ils sont enregistrés conformément à l'article 30.
§ 4. Les personnes qui exercent des activités agricoles comme hobby, relèvent du champ d'application.
§ 5. Le Ministre peut arrêter des conditions et règles complémentaires pour les dispositions du présent article.
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 1, 004; En vigueur : 29-05-2008)
(2AGF 2014-11-07/02, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2014)
Art. 3.§ 1er. Les activités de formation extrascolaire sont subventionnées par heure de cours, par jour de stage ou par activité. Une heure de cours est réalisée sous la forme de types de formation tels que visés à l'article 4, 1°, 2°; 4° ou 5° et est donnée comme cours théorique ou comme cours pratique.
Un cours théorique est un exposé théorique donné par un enseignant et, le cas échéant, suivi par une discussion ou une démonstration de la pratique au participant.
Un cours pratique est un cours dans lequel tous les participants, après une éventuelle introduction théorique courte, exercent la pratique de la profession sous la direction d'un enseignant.
Un jour de stage comprend huit heures d'activités de stage.
§ 2. Un cours est une série d'heures de cours consistant en un ensemble cohérent de cours théoriques et/ou pratiques qui s'adresse au même groupe de participants et est consacré à un ou plusieurs sujets plus généraux ou spécifiques concernant des activités agricoles, suivi par un test. Un test est considéré comme un cours théorique.
["1 \167 3. Le Ministre peut d\233terminer que les activit\233s de formation extrascolaire peuvent \234tre offertes \224 distance par internet. Dans ce cas, le Ministre arr\234te les conditions auxquelles doivent r\233pondre ces formations."°
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 2, 004; En vigueur : 29-05-2008)
Art. 4.Les activités de formation extrascolaire sont subdivisées en cinq types de formation :
1°cours pour débutants : des cours qui dispensent l'aptitude professionnelle nécessaire en cas de premier établissement sur une exploitation agricole. Il y a trois types de cours pour débutants :
a)[1 les cours pour débutants type A (cours généraux) dispensent une formation sur la gestion des exploitations en général, sur la législation relative au secteur agricole, et pour le développement de compétences d'entrepreneuriat]1;
b)les cours pour débutants type B (cours spéciaux) dispensent une formation sur la gestion de l'entreprise, la législation et un nombre d'aspects techniques importants relatifs à un ou deux sous-secteurs agricoles;
c)[1 les cours pour débutants type C sont des formations qui dispensent des connaissances spécifiques nécessaires en cas d'un premier établissement sur une exploitation agricole ou prescrites par la loi pour pouvoir effectuer certaines activités agricoles, [2 y compris la formation initiale concernant la phytolicence, visée à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable]2]1;
2°cours de formation : les cours de perfectionnement dans le domaine de la technologie et de la direction de l'entreprise ou les cours dispensant des connaissances particulières sur les activités agricoles;
3°stages : formations pratiques sur une exploitation agricole afin d'observer sur place la politique de l'entreprise ou d'acquérir des connaissances spéciales;
4°activités de formation courtes : des réunions pendant lesquelles un sujet particulier relatif au secteur agricole est approfondi sous la direction d'un enseignant [2 y compris la formation continue concernant la phytolicence, visée à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable]2. Cela peut se réaliser sous la forme d'une réunion d'étude, d'une démonstration, d'une visite guidée, d'une table ronde, d'une réunion d'un club d'étude agréé conformément à l'article 33, d'une réunion de contact ou d'une conférence;
5°journées de perfectionnement : réunions pour optimiser la formation des enseignants visés à l'article 2, § 3.
Le Ministre peut arrêter les conditions et règles complémentaires auxquelles les divers types de formation doivent répondre.
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(1AGF 2013-07-05/08, art. 1, 005; En vigueur : 09-08-2013)
(2AGF 2014-11-07/02, art. 2, 007; En vigueur : 01-12-2014)
Chapitre 3.- Les conditions de subventionnement.
Art. 5.Pour pouvoir être subventionnées, les activités de formation extrascolaire, visées à l'article 4, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, qui sont organisées par les centres, doivent avoir lieu dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 6.Pour pouvoir être subventionnés, les cours pour débutants type A (cours généraux) doivent répondre aux conditions suivantes :
1°être organisés et demandés par un centre général agréé;
2°[1 compter au moins cent heures de cours à donner dans une période de dix mois. Le cours peut comprendre des modules d'au moins 20 heures de cours sur un aspect partiel de la formation]1;
3°comprendre au moins deux et au maximum huit heures de cours;
4°[1 être suivis par au moins dix participants valables, tels que visés à l'article 2. Le nombre de participants est calculé comme prévu à l'article 15. Lorsque le cours comprend plusieurs modules, le calcul est appliqué par module]1;
5°au moins 5 % des heures de cours doivent être affectés à des sujets se rapportant aux méthodes de production agricoles respectueuses de l'environnement. Le Ministre précise les sujets que le programme doit contenir au minimum.
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(1AGF 2013-07-05/08, art. 2, 005; En vigueur : 09-08-2013)
Art. 7.Pour pouvoir être subventionnés, les cours pour débutants type B (cours spéciaux) doivent répondre aux conditions suivantes :
1°être organisés et demandés par un centre général agréé;
2°[2 compter au moins soixante heures de cours à donner dans une période de dix mois. Le cours peut comprendre des modules d'au moins 20 heures de cours sur un aspect partiel de la formation]2;
3°comprendre au moins deux et au maximum huit heures de cours;
4°[2 être suivis par au moins huit participants valables, tels que visés à l'article 2, § 1er, ou tels que visés à l'article 2, § 2, à la condition que ces derniers suivent ou aient suivi avec fruit un cours pour débutants type A. Le nombre de participants est calculé comme prévu à l'article 15. Lorsque le cours comprend des modules, le calcul est appliqué par module]2;
5°au moins 5 % des heures de cours doivent être affectés à des sujets se rapportant aux méthodes de production agricoles respectueuses de l'environnement. Le Ministre précise les sujets que le programme doit contenir au minimum.
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 3, 004; En vigueur : 29-05-2008)
(2AGF 2013-07-05/08, art. 3, 005; En vigueur : 09-08-2013)
Art. 8.Pour pouvoir être subventionnés, les cours pour débutants type C doivent répondre aux conditions suivantes :
1°être organisés et demandés par un centre général agréé ou un centre régional agréé;
2°[1 compter au moins vingt heures de cours à donner dans une période de dix moix. Pour les formations prescrites par la loi qui comprennent moins de 20 heures de cours, le nombre minimal d'heures est réduit au nombre minimal d'heures prescrites par la loi]1;
3°comprendre au moins deux et au maximum huit heures de cours;
4°être suivis par au moins dix participants valables, tels que visés à l'article 2. Le nombre de participants est calculé comme prévu à l'article 15;
5°[1 au moins 5 % des heures de cours doivent être affectés à des sujets se rapportant aux méthodes de production agricoles respectueuses de l'environnement. Les formations prescrites par la loi doivent traiter au moins les sujets prescrits par la loi]1.
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(1AGF 2013-07-05/08, art. 4, 005; En vigueur : 09-08-2013)
Art. 9.Pour pouvoir être subventionnés, les cours de formation doivent répondre aux conditions suivantes :
1°être organisés et demandés par un centre général agréé ou un centre régional agréé;
2°compter au moins vingt heures de cours à donner dans une période de dix mois;
3°comprendre au moins deux et au maximum huit heures de cours;
4°être suivis par au moins dix participants valables, tels que visés à l'article 2, § 1er. Ce nombre est réduit à six participants pour les cours composés d'au moins 50 % de cours pratiques. Le nombre de participants est calculé comme prévu à l'article 15;
5°le programme doit être consacré à une ou plusieurs branches d'activité, spécialisations ou problèmes techniques ou économiques relativement à des activités agricoles;
6°[1 dans les cours dont les heures de cours comportent moins de 50 % de cours pratiques, au moins 5 % des heures de cours doivent être affectés à des sujets se rapportant aux méthodes de production agricoles respectueuses de l'environnement.]1
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 4, 004; En vigueur : 29-05-2008)
Art. 10.Pour pouvoir être subventionnés, les stages doivent répondre aux conditions suivantes :
1°être organisés et demandés par un centre général agréé;
2°[1 compter au moins dix et au maximum vingt jours de stage. Le Ministre arrête les modalités auxquelles le stage doit satisfaire;]1
3°avoir lieu dans une entreprise de stage qui répond aux conditions visées à l'article 31;
4°au maximum soixante jours de stage peuvent être admis aux subventions pour la même personne;
5°le stagiaire doit répondre au moins à l'une des conditions suivantes :
a)être porteur d'un certificat d'un cycle complet de l'enseignement agricole du niveau du secondaire supérieur au moins;
b)avoir suivi avec fruit un cours pour débutants des types A ou B;
c)être un travailleur tel que prévu à l'article 2, § 1er, 2° et avoir suivi avec fruit un cours de formation d'au moins 75 heures;
6°le centre général :
a)est responsable pour le choix de l'entreprise de stage, du contrôle du déroulement du stage et de l'accompagnement du stagiaire;
b)est responsable pour l'observation des prescriptions légales en matière d'assurances pour le stagiaire;
c)assure l'accompagnement et l'accueil du stagiaire qui est confié à un maître de stage;
d)établit un plan de stage et le remet au stagiaire, à l'entreprise de stage et à la division;
["1 e) r\233dige un contrat de stage contenant au minimum les droits et devoirs du stagiaire, de l'entreprise de stage et du centre g\233n\233ral;"°
7°le maître de stage :
a)doit être un enseignant enregistré conformément à l'article 30;
b)doit être compétent dans les matières du stage;
c)doit consacrer au stagiaire au moins trois heures de cours par cinq jours de stage complets, dont au moins la moitié dans l'entreprise de stage;
d)établit un rapport d'évaluation du stage.
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 5, 004; En vigueur : 29-05-2008)
Art. 11.§ 1er. Pour pouvoir être subventionnés, les courtes activités de formation doivent répondre aux conditions suivantes :
1°être organisés et demandés par un centre de formation agricole agréé;
2°compter au moins une et au maximum trois heures de cours;
3°si elles sont organisées par un centre général agréé ou un centre régional agréé : avoir pour objet un sujet social, juridique, technique, économique, environnemental ou éthique relativement à des activités agricoles et s'adresser aux personnes visées à l'article 2, § 1er ou à l'article 2, § 2;
4°si elles sont organisées par un centre de formation agréé pour activités agricoles exercées comme hobby : avoir pour objet un sujet relatif à des activités agricoles exercées comme hobby;
5°être suivies par au moins dix participants
Le Ministre peut déterminer si certains sujets peuvent seulement être organisés par un centre général ou régional agréé ou par un centre agréé pour activités agricoles exercées comme hobby.
Art. 12.Pour pouvoir être subventionnées, les journées de perfectionnement doivent répondre aux conditions suivantes :
1°être organisées et demandées par un centre général agréé ou un centre régional agréé;
2°compter au moins trois heures de cours;
3°avoir pour objet un sujet social, juridique, technique, économique, environnemental ou éthique relativement à des activités agricoles ou les aspects didactiques et pédagogiques du perfectionnement agricole;
4°être suivies par au moins dix participants valables, tels que visés à l'article 2, § 3.
Art. 13.Pour ce qui concerne les activités de formation visées aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, le Ministre peut arrêter des conditions et règles complémentaires auxquelles doivent répondre les activités de formation en vue de leur subventionnement.
Art. 14.Pour ce qui concerne les activités de formation des types visés à l'article 4, 1°, b), 1° c), 2°, 4° et 5°, qui s'adressent aux secteurs en développement et aux petits secteurs, le Ministre peut ramener le nombre minimal requis de participants à six.
Art. 15.Pour la détermination de l'éligibilité aux subventions d'un cours, il est seulement tenu compte des participants qui étaient présents pendant au moins [1 deux tiers des heures de cours]1.
Un participant qui était présent pendant moins de [1 deux tiers des heures de cours]1 , n'est pas pris en compte pour le cours complet mais bien pour l'heure de cours.
Une heure de cours comptant moins de participants que le nombre minimum requis, n'est pas subventionnée.
Le Ministre peut arrêter des conditions et règles complémentaires pour le calcul du nombre de participants.
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 6, 004; En vigueur : 29-05-2008)
Art. 16.Les participants aux cours et aux journées de perfectionnement doivent être mis en possession d'une documentation appropriée sur le sujet traité.
Art. 17.Pour toutes les activités de formation, le centre doit remplir les formalités administratives prescrites par le Ministre.
Art. 18.Lors de l'annonce écrite des activités de formation, le centre mentionne toujours de manière claire le subventionnement de l'activité par [1 l'Autorité flamande et, le cas échéant, l'Union européenne]1.
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 7, 004; En vigueur : 29-05-2008)
Art. 19.A l'issue des cours et stages, les participant reçoivent un certificat du centre organisateur.
A l'issue d'un cours, le certificat est visé [1 par [2 l'entité compétente]2]1 au nom du Ministre si :
1°celui-ci est établi conformément aux modèles fixés par le Ministre;
2°le participant a assisté à au moins 75 % des heures de cours;
3°le participant a réussi avec fruit à un test;
A l'issue d'un stage, le certificat est visé [1 par [2 l'entité compétente]2]1 au nom du Ministre si :
1°celui-ci est établi conformément aux modèles fixés par le Ministre;
2°le stagiaire a suivi tous les jours de stage prévus par le plan de stage;
3°le stagiaire a établi un rapport de stage.
Le Ministre peut arrêter les conditions et règles complémentaires auxquelles les certificats doivent répondre.
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(1AGF 2013-12-13/17, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 4.- Les activités de formation organisées par [2 l'entité compétente]2.
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(1AGF 2013-12-13/17, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 20.[4 L'entité compétente peut]4 organiser toutes les activités de formation énumérées à l'article 4 et d'éventuelles autres formes d'activités destinées aux personnes visées à l'article 2.
["3 A l'issue, les personnes participantes re\231oivent une attestation. L'attestation est vis\233e par [4 l'entit\233 comp\233tente"° au nom du Ministre :
1°si elle a été établie conformément aux modèles, fixés par le Ministre ;
2°si le participant a assisté à au moins 75 % des heures de cours ;
3°si le participant a réussi avec fruit un test du cours.]3
["1[4 L'entit\233 comp\233tente"° organise en outre des tests d'installation. Ces tests sont organisés afin de vérifier l'aptitude professionnelle nécessaire en cas de premier établissement sur une exploitation agricole. Les candidats réussis obtiennent une attestation d'installation à l'intention du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'investissement agricole).]1
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(1AGF 2013-07-05/08, art. 5, 005; En vigueur : 09-08-2013)
(2AGF 2013-12-13/17, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(3AGF 2014-11-07/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-12-2014)
(4AGF 2014-12-19/B3, art. 33, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 21.Les tests d'installation sont organisés conjointement pour les candidats de divers centres généraux, en présence d'un jury [1 et au maximum un représentant - enseignant par centre général en qualité d'observateur]1.
["2 Le jury est compos\233 comme suit : 1\176 le pr\233sident, notamment [4 le chef de division de l'entit\233 comp\233tente charg\233e de la formation agricole extrascolaire"° ou son délégué;
2°un membre du personnel de [4 l'entité compétente]4 ;
3°[3 ...]3
Le président du jury peut décider d'inviter [3 un ou deux experts techniques neutres et indépendants]3 pour participer au jugement.]2
Le Ministre arrête les conditions d'admission à l'examen et peut établir un règlement d'examen.
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 8, 004; En vigueur : 29-05-2008)
(2AGF 2013-07-05/08, art. 6, 005; En vigueur : 09-08-2013)
(3AGF 2013-12-13/17, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(4AGF 2014-12-19/B3, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 5.- Aide aux projets de formation innovateurs.
Art. 22.Le Ministre peut affecter chaque année au maximum 5 % des crédits budgétaires réservés à la formation agricole extrascolaire à l'aide aux projets de formation innovateurs (p.ex. e-apprentissage).
Art. 23.Le Ministre peut chaque année lancer un appel aux centres agréés pour l'introduction de tels projets.
Art. 24.Le Ministre peut arrêter les conditions et règles complémentaires auxquelles les projets de formation innovateurs doivent répondre.
Chapitre 6.- Agrément ou acceptation de centres, d'enseignants, d'entreprises de stage et de clubs d'étude.
Art. 25.Pour pouvoir être agréé comme centre général, le centre doit répondre aux conditions suivantes :
1°avoir pour but statutaire la formation des agriculteurs;
2°disposer d'un service central ayant des qualifications professionnelles technico-économiques suffisantes pour organiser des formations pour débutants pour les divers secteurs agricoles;
3°organiser les activités de formation extrascolaire pour au moins cinq des secteurs agricoles suivants : élevage de bétail, élevage de porcs, élevage de volaille, cultures arables, culture maraîchère, culture fruitière, culture ornementale et cela dans au moins quatre provinces de la région linguistique néerlandaise.
["1 Un centre g\233n\233ral qui n'a pas organis\233 de cours subventionn\233s pour d\233butants type A, de cours pour d\233butants type B ou de stages tels que vis\233s \224 l'article 4 pendant trois ann\233es cons\233cutives est ray\233 d'office et, en tant que tel, perd son agr\233ment. Le centre en question ne peut redemander un agr\233ment comme centre g\233n\233ral qu'\224 partir d'un an apr\232s la radiation."°
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(1AGF 2014-11-07/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-12-2014)
Art. 26.Pour pouvoir être agréé comme centre régional, le centre doit avoir comme but statutaire la formation des agriculteurs.
["1 Un centre r\233gional qui n'a pas organis\233 d'activit\233s subventionn\233es de formation telles que vis\233es \224 l'article 4 pendant trois ann\233es cons\233cutives est ray\233 d'office et, en tant que tel, perd son agr\233ment. Il ne peut redemander un agr\233ment comme centre r\233gional qu'\224 partir d'un an apr\232s la radiation."°
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(1AGF 2014-11-07/02, art. 5, 007; En vigueur : 01-12-2014)
Art. 27.Pour pouvoir être agréé comme centre pour activités agricoles exercées comme hobby, le centre doit avoir comme but statutaire la formation de personnes exerçant des activités agricoles comme hobby.
["1 Un centre pour activit\233s agricoles exerc\233es comme hobby qui n'a pas organis\233 d'activit\233s subventionn\233es de formation telles que vis\233es \224 l'article 4 pendant trois ann\233es cons\233cutives est ray\233 d'office et, en tant que tel, perd son agr\233ment. Il ne peut redemander un agr\233ment comme centre pour activit\233s agricoles exerc\233es comme hobby qu'\224 partir d'un an apr\232s la radiation."°
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(1AGF 2014-11-07/02, art. 6, 007; En vigueur : 01-12-2014)
Art. 28.Une même association sans but lucratif peut seulement être agréée soit, comme centre général, soit comme centre régional, soit comme centre pour activités agricoles exercées comme hobby.
Art. 29.Le Ministre agrée le centre sur production des pièces faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions de l'article 10 du décret et, suivant le cas, aux articles 25, 26, 27 et 28 du présent arrêté. Le Ministre peut arrêter les conditions et règles complémentaires en la matière.
Art. 30.Pour se faire enregistrer comme enseignant auprès de [2 l'entité compétente]2 , le candidat doit démontrer à l'aide d'un curriculum vitae succinct qu'il dispose des connaissances ou expériences suffisantes en matière d'activités agricoles, d'activités agricoles exercées comme hobby ou d'activités agricoles qu'il veut enseigner.
Un enseignant qui n'a pas donné cours pendant six années consécutives dans le cadre du présent arrêté, est rayé d'office et doit à nouveau se faire enregistrer auprès de [2 l'entité compétente]2 pour exercer la fonction d'enseignant.
Le Ministre peut arrêter les conditions et règles complémentaires en la matière.
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(1AGF 2013-12-13/17, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 31.Pour être admise comme entreprise de stage, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
1°[1 l'entreprise de stage doit être une exploitation agricole ou horticole active dans laquelle aucune infraction aux conditions, visées au chapitre V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, n'était constatée lors des trois dernières années écoulées;]1
2°[1 le chef d'entreprise doit tenir une comptabilité économique qui satisfait aux conditions posées à la comptabilité des exploitations agricoles, visée à l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, et être disposé à s'entretenir avec le stagiaire sur les résultats comptables de l'entreprise.]1
L'entreprise de stage est proposée par le centre général qui organise le stage.
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 9, 004; En vigueur : 29-05-2008)
Art. 32.Les activités de formation agricole doivent avoir lieu dans des locaux aptes à leur exécution. La responsabilité civile de l'organisateur doit être couverte par une assurance.
Le Ministre peut déterminer l'équipement minimal des locaux..
Art. 33.Le Ministre peut agréer chaque année des clubs d'étude pour des thèmes agricoles ou horticoles déterminés. Pour être agréé comme club d'étude, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°l'agrément est demandé par un centre général agréé ou, pour les thèmes ayant trait aux secteurs en développement ou les petits secteurs, un centre régional agréé;
2°le club d'étude est créé pour une durée d'au moins trois ans et a pour but l'échange d'expériences entre agriculteurs qui sont confrontés avec une ou plusieurs des thèmes définis par le Ministre et la discussion des questions d'entreprise y afférentes;
3°le club d'étude compte au moins dix membres effectifs qui sont confrontés avec les thèmes qui constituent le but du club d'étude et qui sont des chefs d'entreprise actifs dans le secteur agricole à titre principal ou à titre secondaire dans le sens de l'article 2, § 1er, 1°. Une même personne est prise en compte pour la détermination du nombre de membres dans aux maximum deux clubs d'étude. Pour les thèmes qui ont trait aux secteurs en développement et aux petits secteurs, le Ministre peut ramener le nombre minimal requis de membres à six;
4°le centre général ou le centre régional organise chaque année pour les membres du club d'étude, une courte activité de formation pendant au moins quatre jours, qui répond aux dispositions de l'article 11 afin de discuter de l'un des thèmes et d'échanger des expériences en la matière;
5°le club d'étude présente chaque année un rapport d'activité.
Le Ministre détermine les conditions et règles d'agrément auxquelles doivent répondre les clubs d'étude ainsi que la procédure de demande.
Chapitre 7.- Les subventions.
Art. 34.[1 L'année d'activité débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Avant le 1er novembre de chaque année d'activité, chaque centre agréé soumet au Ministre un programme annuel complet des activités de formation qui feront l'objet d'une demande de subvention et, le cas échéant, les demandes d'agrément des clubs d'étude.
Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Ministre décide, sur la base de scores, quelles activités de formation sont éligibles au subventionnement.
Ce score est le résultat d'une évaluation des activités de formation sur la base des critères de sélection suivants :
1°l'aptitude du centre agréé d'organiser le thème pour le groupe-cible ;
2°le groupe-cible ;
3°le thème des activités de formation ;
4°l'importance du thème de l'activité de formation pour le groupe-cible ;
5°la répartition géographique des activités de formation.
Les scores sont fixés par [2 l'entité compétente]2 et se basent au maximum sur des critères objectifs, mesurables.
Les activités de formation sont sélectionnées sur la base d'un classement des scores obtenus par ordre dégressif.
Sur la base des priorités politiques, le Ministre peut réserver un budget maximum par thème et par groupe-cible.
Le Ministre peut affecter une partie des ressources budgétaires à un programme annuel complémentaire afin de répondre aux évolutions et aux thèmes actuels.]1
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(1AGF 2014-11-07/02, art. 7, 007; En vigueur : 01-12-2014)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 35.[2 Après que le Ministre a décidé quelles activités de formation sont éligibles au subventionnement, les centres doivent communiquer les activités de formation approuvées avant leur début.]2
Le Ministre détermine les conditions de demande de la subvention et arrête les formulaires à utiliser.
["1 Dans les limites des programmes annuels approuv\233s annuellement par le Ministre, [3 l'entit\233 comp\233tente"° est autorisé à décider sur l'octroi des subventions, conformément au présent arrêté et à ses modalités d'application.]1
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(1AGF 2013-12-13/17, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-11-07/02, art. 8, 007; En vigueur : 01-12-2014)
(3AGF 2014-12-19/B3, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 36.Pour les activités de formation organisées par les centres généraux agréés et les centres régionaux agréés, l'indemnisation des enseignants fait l'objet d'une subvention de 40 euros par heure de cours et 24 euros par jour de stage.
Pour les enseignants des journées de perfectionnement résidant à l'étranger, une indemnité supplémentaire de 87 euros par jour est prévue.
La subvention est payée aux centres agréés. Les centres veillent à ce que les indemnités reçues soient versées régulièrement et à temps aux enseignants.
Art. 37.§ 1er. Les centres généraux et régionaux agréés reçoivent une subvention de fonctionnement forfaitaire par heure de cours ou par jour de stage qui est affectée :
1°aux frais administratifs;
2°à la location des locaux;
3°à l'acquisition ou la location de matériaux;
4°à la souscription des assurances responsabilité nécessaires;
5°[1 dans le cas d'un stage, à une indemnité pour l'entreprise de stage d'au moins 10 euros par jour de stage.]1
§ 2. La subvention de fonctionnement varie en fonction du type d'activité de formation :
1°pour les cours théoriques : 60 euros par heure de cours;
2°pour les cours pratiques : 85 euros par heure de cours;
3°pour les stages : 60 euros par jour de stage.
§ 3. Les centres généraux reçoivent pour les cours théoriques et les cours pratiques une subvention d'organisation de 10 euros par heure de cours.
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(1AGF 2008-03-14/53, art. 10, 004; En vigueur : 29-05-2008)
Art. 38.Les centres agréés pour activités agricoles exercées comme hobby reçoivent une subvention de fonctionnement de 70 euros par activité de formation qui est affectée :
1°aux frais administratifs;
2°à la location des locaux;
3°à l'acquisition ou la location de matériaux;
4°à la souscription des assurances responsabilité nécessaires;
5°à l'indemnisation des enseignants.
Les activités de formation impliquant le même enseignant et le même public ne peuvent être subventionnées plus d'une fois par jour
Art. 39.Les centres agréés reçoivent par club d'étude agréé une prime au démarrage de 500 euros.
Art. 40.Les frais de fonctionnement liés aux activités de formation organisées par [2 l'entité compétente]2 sont indemnisés intégralement moyennant production des pièces justificatives nécessaires.
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(1AGF 2013-12-13/17, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 41.Les montants prévus dans le présent chapitre sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ces montants correspondent à l'indice de santé d'octobre 2002.
La subvention est affectée d'un coefficient de majoration lié à l'indice de santé. Ce coefficient est fixé le 1er novembre pour toute l'année d'activité suivante.
Art. 42.
<Abrogé par AGF 2013-12-13/17, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 8.- Indemnité de promotion sociale.
Art. 43.
<Abrogé par AGF 2013-07-05/08, art. 7, 005; En vigueur : 09-08-2013>
Chapitre 9.- Le contrôle.
Art. 44.[2 L'entité compétente]2 exerce un contrôle sur les initiatives de formation extrascolaire.
Les membres de [2 l'entité compétente]2 peuvent, dans l'exercice de leur mission, procéder à tout examen et tout contrôle tant administratif que pédagogique et recueillir tout renseignement qu'ils jugent utile à la vérification du respect effectif des dispositions réglementaires.
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(1AGF 2013-12-13/17, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 45.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de [1 l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes]1 , le Ministre peut procéder aux sanctions suivantes en cas d'infractions graves multiples aux dispositions réglementaires :
1°si au moins 5 % de toutes les heures de cours ayant fait l'objet d'une demande de subvention au cours de l'année d'activité en question, ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires : la retenue ou le recouvrement des subventions au prorata de 20 % du budget global du programme approuvé pour l'année d'activité en question;
2°si au moins 10 % de toutes les heures de cours ayant fait l'objet d'une demande de subvention au cours de l'année d'activité en question, ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires : la retenue ou le recouvrement des subventions au prorata de 50 % du budget global du programme approuvé pour l'année d'activité en question;
3°si plus de 15 % de toutes les heures de cours ayant fait l'objet d'une demande de subvention au cours de l'année d'activité, ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires : la suspension ou l'annulation de l'agrément du centre.
§ 2. Sont considérées comme des infractions graves par activité de formation, visée à l'article 4 :
1°la demande de subventions pour une activité de formation fictive;
2°la demande de subventions indues, notamment :
a)des subventions pour des cours pratiques bien qu'il s'agisse de cours théoriques;
b)déclarer un nombre d'heures de cours supérieur au nombre d'heures effectivement donné;
3°la demande de subventions pour des activités de formation à caractère commercial;
4°le relèvement fictif des présences pour se conformer aux exigences de présence minimales, visées aux articles 6 à 12.
["2 \167 2/1. En cas de retrait d'une subvention pour une formation \224 l'occasion du constat d'une infraction grave, vis\233e au paragraphe 2, les ressources retir\233es ne peuvent plus \234tre affect\233es \224 des formations du m\234me centre au sein du m\234me programme annuel."°
["1 \167 3. [3 L'entit\233 comp\233tente"° est autorisée à réclamer le remboursement des subventions, en application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.]1
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(1AGF 2013-12-13/17, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-11-07/02, art. 9, 007; En vigueur : 01-12-2014)
(3AGF 2014-12-19/B3, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 46.Le Ministre procède à la suspension ou l'annulation de l'agrément comme centre ou club d'étude lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions, visées aux articles 25, 26, 27 et 33.
Art. 46/1.[1[2 Au sein de l'entité compétente, peuvent être échangées toutes les données requises]2 pour l'exécution du présent arrêté et de ses modalités d'application.]1
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(1Inséré par AGF 2013-12-13/17, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 47.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 relatif a la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 1995;
2°pour ce qui concerne la Communauté flamande, l'arrêté royal relatif du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle.
Art. 48.Les centres agréés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 relatif a la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture, doivent avoir obtenu un nouvel agrément au plus tard un an après l'entrée en vigueur, conformément au présent arrêté. Jusqu'à cette date, ils restent agréés et peuvent continuer leurs activités conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 49.Les enseignants enregistrés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 relatif a la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture, restent enregistrés comme enseignant, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 50.<AGF 2004-09-10/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2005> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 51.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.