Texte 2004036501
Article 1er.Dans l'article 10ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, tel qu'il a été inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, les mots " à l'article 20, 3° " sont remplacés par les mots " à l'article 20, § 2, 1° ".
Art. 2.A l'article 10ter du même décret, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :
" 4° L'absence pour au maximum 6 périodes par semaine d'un élève :
a)qui pratique un sport de haut niveau dans l'une des disciplines sportives suivantes : tennis, gymnastique et natation;
b)et pour lequel l'école dispose d'un dossier contenant au moins les éléments suivants :
- une demande motivée des parents;
- une déclaration d'une fédération sportive affiliée à la " Vlaamse Sportfederatie " (Fédération sportive flamande) faisant apparaître que l'élève suit un schéma d'entraînement de cette fédération et que ce schéma justifie les absences scolaires demandées;
- un certificat médical d'un médecin sportif attaché à un centre de contrôle médical de la Communauté flamande attestant que l'application de ce schéma d'entraînement par l'élève est justifiée sur le plan médical;
- l'accord du directeur. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 août 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.