Texte 2004036444
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs est complété par les définitions suivantes :
12°études supérieures :
a)des études qui conduisent au diplôme de bachelor;
b)des études qui conduisent à un diplôme d'enseignement supérieur, tel que visé à l'article 62 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
c)une formation des enseignants, y compris la formation pour l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques, telle que réglée par le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;
d)des études dans l'enseignement supérieur organisé par l'enseignement de promotion sociale, tel que visé à l'article 9 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.
13°de courte scolarisation : pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
14°de moyenne scolarisation : au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. "
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Le volume maximum de deux cent cinquante euros visé au premier alinéa peut être augmenté jusqu'à cinq cents euros pour le travailleur de courte ou de moyenne scolarisation qui entame des études supérieures. "
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par ce qui suit :
" En cas de dispense, la cotisation de la Communauté flamande est augmentée jusqu'à 100 %. En cas de réduction, elle est augmentée d'un montant égal à la réduction de la cotisation. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 août 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.