Texte 2004036402
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :
1°[2 les entités compétentes : la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), ci-après dénommée la VMM, [3 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]3 et [5 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche (Agentschap Landbouw en Zeevisserij)]5;]2
2°[...]; <AGF 2006-07-20/94, art. 37, 2°, 002; En vigueur : 01-07-2006>
3°eau grise : fraction des eaux de deuxième circuit, à savoir les eaux de surface, les eaux de pluie ou l'effluent des installations d'épuration des eaux usées, après traitement ou non;
4°fournisseur d'eau grise : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, tel que visé au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, qui fournit de l'eau grise.
["2 5\176 nappes aquif\232res vuln\233rables : toutes les masses d'eau souterraine quantitativement insuffisantes;"°
["2 6\176 client : l'exploitant muni d'un permis de prise d'eau souterraine d\233gressive [4 tel que vis\233 \224 la rubrique 53 de la liste de classification vis\233e \224 l'article 5.2.1, \167 1er, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement"° , à l'endroit où de l'eau grise est fournie.]2
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(1)<AGF 2009-01-30/39, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2009>>
(2AGF 2010-03-05/05, art. 1, 006; En vigueur : 18-04-2010)
(3AGF 2015-12-18/42, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2016)
(4AGF 2015-11-27/29, art. 597, 008; En vigueur : 23-02-2017)
(5AGF 2024-07-19/40, art. 12, 009; En vigueur : 20-09-2024)
Art. 2.Le présent arrêté détermine la nature, le pourcentage et la procédure d'obtention d'une intervention régionale pour l'aménagement de circuits d'eau grise.
Art. 3.Seuls les fournisseurs d'eau grise sont éligibles à l'intervention régionale sur la base des dispositions du présent arrêté.
Chapitre 2.- Nature des travaux et détermination de l'intervention régionale.
Art. 4.[1 § 1er. Seuls les travaux liés à une réduction progressive et directe du permis de prise d'eau souterraine provenant de nappes aquifères vulnérables, où la réduction constitue au moins l'équivalent de l'acquisition d'eau grise, sont éligibles au subventionnement.]1
§ [1 1erbis]1. L'intervention régionale est plafonnée à 60 % des frais d'investissement pour les travaux exécutés avant :
1°[1 la construction d'installations de traitement ou de stockage en vue de fournir de l'eau grise ayant une qualité correspondant aux applications envisagées;]1
2°[1 l'aménagement de canalisations de distribution et leurs dépendances pour la distribution d'eau grise, à l'exception des investissements classiques de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.]1
§ 2. Le calcul de l'intervention régionale, visée au § 1er, tient compte des montants suivants :
1°l'estimation du coût des travaux;
2°la taxe sur la valeur ajoutée;
3°un forfait de 7 % sur la somme visée aux 1° et 2°, en compensation des frais généraux inhérents au projet et à l'exécution des travaux.
§ 3. L'intervention régionale est également plafonnée à 60 % pour les expropriations nécessaires pour les travaux cités au § 1er.
L'intervention régionale est calculée sur la base d'une estimation établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles.
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(1AGF 2010-03-05/05, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2010)
Chapitre 3.- La procédure.
Art. 5.§ 1er. Pour obtenir une intervention régionale, l'initiateur adresse à [[la VMM]] une demande de principe en deux exemplaires. <AGF 2006-07-20/94, art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2006><AGF 2008-03-07/41, art. 399, 003; En vigueur : 21-05-2008>
§ 2. La demande de principe comprend :
1°l'état du problème et une justification des travaux projetés qui tiennent également compte des réserves d'eau disponibles dans la zone;
2°une description du concept des travaux;
3°une estimation du coût du projet [1 avec une imputation maximale des coûts estimés à la charge des entreprises industrielles et aux entreprises agricoles et horticoles participantes]1;
4°un échéancier pour la réalisation du projet;
5°une note transparente qui indique la faisabilité financière du projet à plus long terme [1 et qui, pour chaque partie dans le projet, indique les coûts estimés et la façon dont ces coûts sont directement imputables sur le projet]1;
6°un relevé des destinations planologiques et les statuts de protection spécifiques à la zone des terrains et leurs abords;
7°un relevé des permis et autorisations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux;
8°un extrait de la carte topographique (échelle 1/10.000 ou 1/25.000) sur laquelle figure le projet. Ce plan doit figurer les équipements et constructions projetés afférents au circuit d'eau grise ainsi que les éventuels clients et les volumes annuels escomptés [1 et l'origine de l'eau grise]1;
9°une déclaration d'intention des éventuels clients d'eau grise [1 avec spécification de la nature des entreprises, faisant une distinction entre des entreprises industrielles et des entreprises agricoles et horticoles]1.
["1 10\176 un aper\231u des permis individuels de prise d'eau souterraine susceptibles \224 r\233duire la quantit\233 de la prise d'eau souterraine, d\233taillant l'\233tendue de la r\233duction; 11\176 une description de la qualit\233 de l'eau grise qui sera fournie aux entreprises industrielles et aux enterprises agricoles et horticoles participantes; 12\176 une note indiquant la transparence du co\251t de l'eau grise \224 moyen et \224 long terme; 13\176 les projets de contrat qui seront soumis aux clients d'eau grise."°
§ 3. La demande de principe est introduite avant le [1 30 avril]1 de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte le programme d'investissement, visé à l'article 6.
§ 4. [1 Pour l'année 2010, la demande de principe est introduite avant le 1er juin 2010. Pour l'année 2011, la demande de principe est introduite avant le 1er décembre 2010.]1
Les travaux qui répondent aux exigences, sont subventionnés dans les limites des crédits budgétaires.
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(1AGF 2010-03-05/05, art. 3, 006; En vigueur : 18-04-2010)
Art. 6.§ 1er. [Les [1 entités]1 compétentes] soumettent au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte le programme d'investissement une proposition de programme d'investissement à l'approbation des ministres respectifs. <AGF 2006-07-20/94, art. 39, 002; En vigueur : 01-07-2006>
Tous les dossiers qui sont conformes aux exigences du présent arrêté, sont repris suivant leur priorité dans le programme.
§ 2. La proposition de programme d'investissement est basée sur les avis d'un groupe de travail composé des représentants :
1°[des [1 entités]1 compétentes]; <AFG 2006-07-20/94, art. 39, 002; En vigueur : 01-07-2006>
2°de l'Inspection des Finances.
§ 3. Les critères d'établissement du programme d'investissement sont dans l'ordre d'importance décroissante :
1°[1 la mesure dans laquelle le projet contribue à l'amélioration substantielle de l'état quantitatif des nappes aquifères vulnérables à travers une réduction des prises d'eau souterraine autorisées;]1
2°[1 les garanties offertes par les clients pour l'acquisition du débit d'eau souterraine en provenance d'une nappe aquifère vulnerable auquel ils ont droit en vertu de leur permis, avec au minimum l'équivalent de l'eau grise fournie;]1
3°l'effectivité de l'investissement projeté;
4°l'impact économique du projet pour les clients [1 et la transparence offerte à moyen et à long terme sur le coût de l'eau grise qui sera fournie]1;
5°l'impact économique du projet pour les fournisseurs d'eau grise;
§ 4. Les ministres approuvent le programme d'investissement.
["1 Le programme d'investissement approuv\233 reprend la classification des projets par ordre de priorit\233, suivant les crit\232res pr\233vus au \167 3, et l'estimation de l'intervention r\233gionale avec mention du taux de subventionnement, calcul\233e conform\233ment \224 l'article 4 et la r\233partition de l'intervention r\233gionale par projet sur les entit\233s comp\233tentes concern\233es. La moiti\233 de l'intervention r\233gionale par projet est \224 charge du budget de l'environnement. L'autre moiti\233 est \224 charge du budget de l'\"Agentschap Ondernemen\" et [2 \" de l'Agence de l'Agriculture et de la P\234che \""° sur la base d'une répartition correcte des coûts, proportionnelle aux coûts nécessaires pour la fourniture d'eau grise aux entreprises industrielles d'une part et aux entreprises agricoles et horticoles d'autre part.]1
[La VMM] en informe l'initiateur bénéficiaire avant le 1er novembre de l'année qui précède l'année d'investissement. <AGF 2008-03-07/41, art. 399, 003; En vigueur : 21-05-2008>
La reprise dans le programme d'investissement n'entraîne aucun engagement de la part de la Région flamande. <AGF 2006-07-20/94, art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2006>
§ 5. [1 Par dérogation au § 1er les entités compétentes soumettent une proposition de programme d'investissement à l'approbation des ministres, au plus tard le 1er juillet 2010 pour l'année 2010 et au plus tard le 1er mars 2011 pour l'année 2011. Par dérogation au § 4, l'initiateur bénéficiaire est informé du programme approuvé, au plus tard le 15 juillet 2010 pour l'année 2010 et au plus tard le 15 mars 2011 pour l'année 2011.]1
§ 6. Les travaux qui ne répondent pas aux exigences du présent arrêté et qui ne bénéficient pas d'une intervention régionale, sont joints par [les [1 entités]1 compétentes] aux demandes de principe pour le programme d'investissement suivant. Tout comme les demandes de principe introduites, ils seront classifiés par ordre de priorité. <AGF 2006-07-20/94, art. 39, 002; En vigueur : 01-07-2006>
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(1AGF 2010-03-05/05, art. 4, 006; En vigueur : 18-04-2010)
(2AGF 2024-07-19/40, art. 13, 009; En vigueur : 20-09-2024)
Art. 7.§ 1er. Dès notification à l'initiateur de la reprise du projet dans le programme d'investissement approuvé, il peut présenter la demande définitive pour l'intervention régionale. La demande est adressée en deux exemplaires à (la VMM). <AGF 2006-07-20/94, art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2006><AGF 2008-03-07/41, art. 399, 003; En vigueur : 21-05-2008>
Pour les travaux nécessitant un ou plusieurs permis ou autorisations, la demande définitive d'une intervention régionale doit être présentée après celles portant sur les permis ou autorisations précités.
§ 2. La demande définitive de l'intervention régionale comprend :
1°le projet de dossier des travaux, assorti des plans nécessaires, le devis, le métré récapitulatif et une estimation détaillée du coût des travaux [1 , imputés au maximum aux entreprises industrielles et aux entreprises agricoles et horticoles]1;
2°les permis ou autorisations obtenus nécessaires à l'exécution des travaux ou les demandes introduites à cet effet;
3°une estimation détaillée du coût d'achat des terrains ou immeubles, établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles;
4°les contrats passés avec les divers clients d'eau grise.
§ 3. L'initiateur introduit la demande définitive de l'intervention régionale avant le 1er octobre de l'année à laquelle se rapporte le programme d'investissement.
Faute d'avoir été introduite avant le 1er octobre, l'initiateur doit justifier de manière motivée l'introduction tardive de la demande.
Lorsque cette justification motivée n'intervient pas avant le 1er octobre, le projet est rayé du programme d'investissement.
Eu égard à la justification motivée, le projet peut éventuellement être joint aux demandes de principe pour le programme d'investissement suivant. Le projet est alors classifié suivant son ordre de priorité ensemble avec les demandes de principe présentées avant le [1 30 avril]1.
Après le 1er octobre, les ministres peuvent affecter le solde du budget à la réserve de projets repris dans le programme d'investissement approuvé, suivant leur ordre de classement.
§ 4. S'il résulte de la demande définitive de l'intervention régionale que les données ne sont pas conformes à la demande de principe de [1 l'article 5, § 2]1, les ministres peuvent rayer le projet du programme d'investissement approuvé.
§ 5. Pour l'exécution des travaux, [les [1 entités]1 compétentes] déterminent le montant définitif de l'intervention régionale sur la base : <AGF 2006-07-20/94, art. 39, 002; En vigueur : 01-07-2006>
1°de l'estimation détaillée du coût approuvée, y compris la taxe sur la valeur ajoutée;
2°un forfait de 7 % sur le montant visé au 1°, en compensation des frais généraux inhérents au projet et à l'exécution des travaux.
3°une estimation détaillée du coût d'achat des terrains ou immeubles, établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles;
A l'occasion de l'approbation de l'estimation détaillée du coût des travaux, il est déterminé quels postes du projet de dossier sont éligibles à l'intervention régionale.
["1 La moiti\233 de l'intervention r\233gionale par projet est \224 charge du budget de l'environnement. L'autre moiti\233 est \224 charge du budget de l'\"Agentschap Ondernemen\" et [2 \" de l'Agence de l'Agriculture et de la P\234che \""° sur la base d'une répartition correcte des coûts, proportionnelle aux coûts nécessaires pour la fourniture d'eau grise aux entreprises industrielles d'une part et aux entreprises agricoles et horticoles d'autre part.]1
§ 6. Si l'intervention régionale n'excède pas 10 % du montant repris dans le programme d'investissement, l'intervention régionale peut être octroyée par [les [1 entités]1 compétentes]. <AGF 2006-07-20/94, art. 39, 002; En vigueur : 01-07-2006>
Si l'intervention régionale est supérieure à 10 %, elle ne peut être octroyée que s'il appert après le 1er octobre qu'il y ait suffisamment de crédits disponibles et que les ministres consentent à sa majoration. [Les [1 entités]1 compétentes] traitent les dossiers conformément à la procédure prévue à l'article 8. S'il n'est pas satisfait aux deux conditions, le projet et les demandes de principe introduites avant le [1 30 avril]1, sont classés par ordre de priorité sur le programme d'investissement de l'année suivante. <AGF 2006-07-20/94, art. 39, 002; En vigueur : 01-07-2006>
["1 \167 7. Par d\233rogation au \167 3, l'initiateur introduit la demande d\233finitive de l'intervention r\233gionale pour l'ann\233e 2010 le 1er novembre 2010 au plus tard."°
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(1AGF 2010-03-05/05, art. 5, 006; En vigueur : 18-04-2010)
(2AGF 2024-07-19/40, art. 14, 009; En vigueur : 20-09-2024)
Art. 8.§ 1er. Si [les [1 entités]1 compétentes] peuvent octroyer l'intervention régionale, celles-ci fixent le montant définitif de l'intervention régionale à charge du budget, dans les soixante jours après réception du projet de dossier ou l'approbation par les ministres. <AGF 2006-07-20/94, art. 39, 002; En vigueur : 01-07-2006>
§ 2. L'intervention régionale applicable au projet est un montant plafonné. Le montant des révisions de prix ne peut faire l'objet d'une intervention régionale.
§ 3. Après imputation au budget de l'intervention régionale approuvée, [la VMM] accorde par écrit l'intervention à l'initiateur. <AGF 2006-07-20/94, art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2006><AGF 2008-03-07/41, art. 399, 003; En vigueur : 21-05-2008>
L'initiateur peut engager la procédure de passation pour l'exécution des travaux après qu'une [copie] des permis et autorisations requis a été transmis à [la VMM]. <AGF 2006-07-20/94, art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2006><AGF 2008-03-07/41, art. 399, 003; En vigueur : 21-05-2008><AGF 2008-03-21/48, art. 1, 004; En vigueur : 30-05-2008>
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(1AGF 2010-03-05/05, art. 6, 006; En vigueur : 18-04-2010)
Art. 9.L'initiateur envoie à (la VMM) avant le début des travaux une copie de la passation approuvée des travaux ainsi que de l'ordre d'entamer les travaux. <AGF 2006-07-20/94, art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2006><AGF 2008-03-07/41, art. 399, 003; En vigueur : 21-05-2008>
Art. 10.§ 1er. [1 Chaque entité compétente]1 paie [1 une avance de 60 % de la part à sa charge de l'intervention régionale]1 pour l'exécution des travaux à l'initiateur après que celui-ci a fait parvenir [à la VMM] une copie certifiée conforme : <AGF 2008-03-07/41, art. 399, 003; En vigueur : 21-05-2008>
1°de l'inscription approuvée;
2°[...] <AGF 2008-03-21/48, art. 2, 004; En vigueur : 30-05-2008>
3°de la preuve de la caution;
4°de la preuve du paiement ainsi que les états d'avancement et les factures faisant apparaître que 20 % des travaux faisant l'objet de l'intervention régionale sont exécutés.
Le montant de l'avance est arrondi au dixième inférieur.
§ 2. Les modifications qui se sont avérées nécessaires après l'introduction du projet de dossier qui est en conformité avec les dispositions de l'article 4 et qui ont reçu l'aval écrit [des [1 entités]1 compétentes] avant leur exécution, sont éligibles à l'intervention régionale, à la condition que le montant de l'estimation détaillée approuvée du coût des travaux, conformément à l'article 8, n'ait pas été dépassé. <AGF 2006-07-20/94, art. 39, 002; En vigueur : 01-07-2006>
§ 3. Le dossier de décompte final est présenté à [la VMM] en deux exemplaires et contient une copie certifiée conforme des documents mentionnés ci-après : <AGF 2006-07-20/94, art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2006><AGF 2008-03-07/41, art. 399, 003; En vigueur : 21-05-2008>
1°le décompte final des quantités exécutées;
2°l'état d'avancement final;
3°la facture de l'entrepreneur qui fait partie de l'état d'avancement final;
4°le procès-verbal de la réception provisoire;
5°un aperçu du délai d'exécution;
6°une déclaration [1 des clients qu'ils reçoivent de l'eau grise]1.
§ 4. Le solde de l'intervention régionale pour les travaux est payé à l'initiateur sur la base du décompte final approuvé.
["1 Chaque entit\233 comp\233tente"° paie [1 le dû solde restant à sa charge]1.
§ 5. S'il résulte du décompte final que le montant des travaux exécutés approuvés, à l'exception des révisions de prix, est inférieur au montant de l'estimation détaillée approuvée des travaux, l'intervention régionale est réduite proportionnellement. Le forfait de 7 % à titre de compensation des frais généraux, est également réduite proportionnellement.
Si le montant du décompte final approuvé est de 40 % inférieur au montant servant de base à l'octroi de l'intervention régionale approuvée, l'avance payée en trop est recouvrée à charge de l'initiateur et répartie de manière égale entre [les [1 entités]1 compétentes]. <AGF 2006-07-20/94, art. 39, 002; En vigueur : 01-07-2006>
§ 6. L'intervention régionale pour l'achat de terres ou d'immeubles, est payée après production de leur acte d'achat, dans les limites du montant fixé à cet effet lors de l'approbation de l'intervention régionale, telle que prévue à l'article 4, § 3, et l'article 7, § 5, 3°.
Si le prix d'achat est inférieur à l'estimation, l'intervention régionale est calculée sur le prix d'achat.
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(1AGF 2010-03-05/05, art. 7, 006; En vigueur : 18-04-2010)
Art. 11.(La VMM) vérifie si l'initiateur respecte les conditions imposées en vertu du présent arrêté. <AGF 2006-07-20/94, art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2006><AGF 2008-03-07/41, art. 399, 003; En vigueur : 21-05-2008>
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et la Ministre flamande qui a la politique économique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.