Texte 2004036385
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement primaire officiel et à l'enseignement secondaire officiel à temps plein, à l'exception du quatrième degré.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ou l'élève majeur même;
2°département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3°autorité scolaire : la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs écoles; pour ce qui est de l'Enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur, les organes de direction visés par le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.
Art. 3.[1 Le choix entre la religion ou la morale non confessionnelle ou le choix d'une dispense accordée de suivre un cours de religion ou de morale non confessionnelle, opéré par les parents lors de l'inscription de l'élève ou avant la fin de l'année scolaire en cours en cas d'une modification du choix, est confirmé au moyen d'une déclaration signée dans le formulaire dont le modèle est repris en l'annexe au présent arrêté. ]1
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(1AGF 2016-08-30/22, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 4.En cas d'objections contre le fait de suivre un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle, l'école informe les parents sur leurs droits et devoirs quant à une dispense.
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2016-08-30/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 6.L'autorité scolaire prend connaissance de la demande de dispense.
Art. 7.[1 Les heures de cours pour lesquelles la dispense est accordée doivent être utilisées par l'élève pour sa propre formation éthique et pour le développement de son identité personnelle, pour la croissance au niveau des valeurs humaines et pour le développement d'une propre conviction dans le respect des principes constitutionnels et des droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ]1
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(1AGF 2016-08-30/22, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 8.[1 Sans pour cela se prononcer sur les opportunités des missions, la direction et le conseil de classe veilleront à ce que les dispositions de l'article 7 soient respectées ]1
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(1AGF 2016-08-30/22, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 9.§ 1er. Le département prend connaissance du non-respect par l'école des dispositions relatives à la dispense du choix, après plainte des parents.
§ 2. Le département communique la constatation par lettre recommandée à l'autorité scolaire. La lettre recommandée mentionne les sanctions éventuelles.
Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un mémoire justificatif auprès du département. La notification est censée se faire le troisième jour ouvrable après l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai de trente jours calendaires.
§ 3. Après réception du mémoire justificatif éventuel et au plus tard quarante-cinq jours calendaires après la notification de la lettre recommandée à l'autorité scolaire, le département soumet, si nécessaire, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre flamand chargé de l'enseignement.
§ 4. Dans les trois mois de la notification de la lettre recommandée, le Ministre chargé de l'enseignement et décide sur une sanction éventuelle. La décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. Après expiration du délai de trois mois, aucune sanction ne peut encore être prononcée.
Art. 10.L'arrêté royal du 10 septembre 1959 portant application de l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 12.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - FORMULAIRE DE CHOIX RELIGION - MORALE.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-09-2004, p. 64368).
Art. N2.Annexe 2. - FORMULAIRE DISPENSE RELIGION - MORALE.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-09-2004, p. 64369).