Texte 2004036337

6 AOUT 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-8-2004
Numéro
2004036337
Page
61723
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-08-06/30
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2003036247
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004 et 5 mai 2004, les nombres "6" et "12" sont remplacés par les nombres "4" et "8"..

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :

§ 3 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er juillet 2004 jusqu'au 15 août 2004 inclus il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b que les captures de soles d'un bateau de pêche, mentionné sur la liste dans § 2, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2004",

Dans § 4 les mots " dans § 3 " sont remplacés par les mots " dans § 3, alinéa 3. "

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 10 août 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans la zone VIIa, les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jour de navigation réalisé pendant cette voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. ";

le § 6 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 10 août 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004, 21 avril 2004 et 5 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes à partir du 10 août 2004 :

dans le § 1er, alinéas 2 et 3, le nombre "175" est remplacé par le nombre "250";

dans le § 2, alinéas 2 et 3, le nombre "350" est remplacé par le nombre "500";

dans le § 3, alinéa 2, le nombre "600" est remplacé par le nombre "800";

dans le § 4, le nombre "50" est remplacé par le nombre "100";

dans le § 5, le nombre "100" est remplacé par le nombre "200".

Art. 5.L'article 20, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 2004 et 5 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 10 août 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 août 2004, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2004, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.

Bruxelles, le 6 août 2004.

Y. LETERME.

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