Texte 2004036333

7 MAI 2004. - Décret relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre). (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2004 et mise à jour au 15-07-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-8-2004
Numéro
2004036333
Page
63026
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/99
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
19850245921999035415
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret règle le statut, le fonctionnement, les tâches et les compétences du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", en abrégé SERV, ci-après dénommé le Conseil.

Chapitre 2.- Missions et qualités du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen".

Art. 3.§ 1er. [1 Le Conseil est l'organe au sein duquel la concertation socio-économique a lieu entre les organisations représentatives des employés, des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture.]1

Les organisations citées à l'alinéa premier peuvent conclure des accords entre eux et faire des recommandations aux secteurs et entreprises dans le domaine des questions visées à l'article 11, § 1er.

Il est loisible aux organisations mentionnées à l'alinéa premier de soumettre ou non au Gouvernement flamand pour ratification, les accords visés à l'alinéa deux.

§ 2. [1 Outre la mission visée au § 1er, le Conseil fait également office de conseil consultatif stratégique pour les domaines politiques portant sur [6 la Chancellerie, la Gouvernance publique, les Affaires étrangères et la Justice]6, l'Emploi et l'Economie sociale, pour la partie Economie du domaine politique de l'Economie, la Science et l'Innovation, et pour le domaine politique de l'Energie du [4 domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]4.

La mission du Conseil en tant que conseil consultatif stratégique pour le domaine politique de l'Energie a trait à la dimension socio-économique.]1

§ 3. A l'occasion de la communication de ses études, points de vue, avis et autres documents, le Conseil mentionne à chaque fois la qualité dans laquelle il intervient, à savoir, soit d'une part la qualité d'organe de concertation socio-économique tel que visé au paragraphe premier, soit d'autre part, la qualité de conseil consultatif stratégique, [1 ...]1 visé au paragraphe deux, ainsi que l'article du présent décret justifiant son intervention.

["1 \167 4. Outre les qualit\233s, vis\233es au \167\167 1er et 2, le Conseil assure \233galement des missions sp\233ciales telles que vis\233es au chapitre IV, section 2."°

["1 \167 5. Des instances de concertation sp\233ciales, vis\233es au chapitre IV, sont cr\233\233es aupr\232s de Conseil."°

["1 \167 6. [2 Le \" Mobiliteitsraad van Vlaanderen \" (Conseil de la Mobilit\233 de la Flandre), vis\233 au chapitre Vbis, [5 ..."° et le " Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij " (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), visés au chapitre Vquater, sont également actifs comme conseil consultatif stratégique au sein du Conseil.]2]1

["5 \167 7. Le Conseil flamand pour le Bien-\234tre, la Sant\233 publique et la Famille est cr\233\233 au sein du Conseil."°

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2015-07-03/01, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2015-07-03/01, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(4DCFL 2017-10-27/06, art. 23, 008; En vigueur : 07-12-2017)

(5DCFL 2018-06-29/16, art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2019)

(6DCFL 2021-06-25/10, art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 3.- Statut, composition et fonctionnement du Conseil.

Art. 4.Le Conseil possède la personnalité juridique.

Art. 5.§ 1er. Le Conseil se compose de dix membres, proposés par les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et de dix membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs. Ces vingt membres sont nommés par le Gouvernement flamand sur des listes doubles présentées par ces organisations.

§ 2. Conformément à la procédure fixée au § 1er, le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour chaque membre

§ 3. La durée du mandat des membres est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

§ 4. Les membres du Conseil et leurs suppléants sont licenciés par le Gouvernement flamand sur la demande de l'organisation représentative sur la proposition de laquelle ils ont été nommés.

Les membres du Conseil et leurs suppléants peuvent également démissionner volontairement à tout moment.

§ 5. Le membre du Conseil qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il soit pourvu au remplacement du membre effectif dans le respect des dispositions du paragraphe 1er.

§ 6. Le Conseil peut, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts, à des commissions ou organes consultatifs, aux conditions à fixer dans son règlement d'ordre.

§ 7. Deux tiers au maximum des membres d'un Conseil sont du même sexe.

["1 Chaque fois qu'au sein du Conseil, un ou plusieurs mandats sont \224 attribuer \224 la suite d'une proc\233dure de pr\233sentation et les candidatures propos\233es ne permettent pas de remplir l'obligation vis\233e \224 l'article 5, \167 7, alin\233a 1er, la proc\233dure de pr\233sentation doit \234tre reprise. Le cas \233ch\233ant, les instances proposantes qui n'ont pas propos\233 un candidat du sexe sous-repr\233sent\233, doivent proposer un candidat suppl\233mentaire du sexe sous-repr\233sent\233."°

["2 \167 8. Les dispositions du \167 7 sont d'application conforme aux instances de concertation sp\233ciales cr\233\233es aupr\232s du Conseil, telles que vis\233es au chapitre IV, section 3."°

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(1DCFL 2007-07-13/44, art. 9, 003; En vigueur : 16-08-2007; noter toutefois que le décret modifié n'entre lui-même en vigueur que le 01-01-2009)

(2DCFL 2008-12-19/14, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 6.La qualité de membre du Conseil est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat et des membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes [1 ...]1, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et des services créés auprès du Parlement flamand et avec la fonction de membre du personnel du Conseil.

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 7.§ 1er. Le Conseil élit un président parmi ses membres et constitue en son sein un bureau.

Le bureau se compose d'un nombre égal de membres proposés d'une part par les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et d'autre part par les organisations des travailleurs, y compris le président du Conseil qui préside le bureau.

§ 2. La réglementation du statut du personnel du Conseil est fixée par le Gouvernement flamand.

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

§ 3. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui stipule obligatoirement :

les compétences du président;

les compétences et le fonctionnement du bureau;

le mode de convocation et de délibération;

la périodicité des réunions;

le mode de prise de décision du Conseil;

la publication des actes;

["1 6\176bis le r\232glement en mati\232re du personnel;"°

les conditions auxquelles le Conseil peut faire appel à des experts, des groupes de travail permanents ou temporaires, conformément à l'article 5, § 6;

l'organisation de l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat des missions citées à la Section II du chapitre IV;

l'organisation de l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat du "Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité" (Comité de concertation économique et social flamand).

10°tout autre dispositif relatif au fonctionnement du Conseil ainsi que des commissions, groupes de travail ou autres organismes créés en son sein.

["2 11\176 l'organisation de l'accueil administratif et mat\233riel en le secr\233tariat du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Sant\233 publique et la Famille, qui a \233t\233 cr\233\233 par le d\233cret du 29 juin 2018 portant cr\233ation du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Sant\233 publique et la Famille."°

Le règlement visé à l'alinéa premier est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de [1 article 16, § 4, et article 19, § 4,]1 chaque commission, groupe de travail ou autre organisme visé à la [1 section 2 et à la section 3 du chapitre IV]1, peut fixer un propre règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation et au fonctionnement.

Tout règlement [1 , établi par la commission, les groupes de travail ou par d'autres organismes, visés au chapitre IV, section 2,]1 visé à l'alinéa premier est soumis à l'approbation du Conseil.

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2018-06-29/16, art. 27, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.Le président représente le Conseil dans les actions judiciaires et extrajudiciaires.

Les actions judiciaires par lesquelles le Conseil est concerné en tant qu'appelant ou défendeur sont intentées sur demande du président en vertu d'une décision du bureau.

Le président intente les actions en référé et les demandes d'envoi en possession; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Art. 9.§ 1er. Les moyens financiers du Conseil se composent :

d'une dotation fixe qui est annuellement inscrite au budget de la Communauté flamande;

d'une dotation variable fixée sur la base des missions dont le Gouvernement flamand charge le Conseil;

des recettes propres.

§ 2. [1 Le Conseil établit annuellement un budget et un compte, et tient une comptabilité selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

Le contrôle sur l'état financier et la certification du compte annuel est confié à un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. Le réviseur d'entreprise peut contrôler la comptabilité et les opérations du Conseil sur les lieux. Il peut à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

La Cour des comptes est autorisée à contrôler le compte du Conseil.]1

§ 3. [1 ...]1

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 10.[1 Le Conseil dispose d'un propre secrétariat chargé de l'appui administratif, logistique et propre au contenu de ses missions générales, supplémentaires et spéciales.

Le Conseil assure également le secrétariat des instances de concertation particulières, visées au chapitre IV, section 3, et des conseils consultatifs stratégiques, visés au chapitre Vbis et au chapitre Vter.

Le Conseil assure également l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat de la concertation entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux dans le " Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité.]1

["2 Le Conseil assure \233galement l'encadrement administratif et mat\233riel et le secr\233tariat du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Sant\233 publique et la Famille."°

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2018-06-29/16, art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10bis.[1 § 1er. Le Conseil se concerte annuellement, avant le début de l'exercice, avec le Gouvernement flamand quant à son programme de travail.

§ 2. De sa propre initiative et de manière structurelle, le Gouvernement flamand rend disponible toute information nécessaire à la mission de concertation et de consultation, visées respectivement aux articles 11 et 20.

§ 3. L'échange structurel d'informations entre le Gouvernement flamand et le Conseil s'extériorise dans un protocole entre le Gouvernement flamand et le Conseil.

§ 4. Le Conseil peut demander aux membres du personnel des départements et agences de l'Autorité flamande à fournir les commentaires techniques nécessaires.

§ 5. Le Gouvernement flamand fournit des commentaires et des explications au Conseil en matière de sa décision relative aux points de vue et avis, respectivement visés aux articles 11, § 2, et 20, § 3.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-12-19/14, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 10ter.[1 Le Conseil établit un rapport annuel de ses activités. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand avant le 15 mai de l'année suivante.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-12-19/14, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 4.- Concertation socio-économique.

Section 1ère.- Compétences générales du Conseil.

Art. 11.[1 § 1er. Dans le cadre de l'article 3, § 1er, du présent décret, le Conseil est investi d'une compétence générale d'organiser de sa propre initiative une concertation socio-économique, sur toutes les questions visées à l'article 39 ou aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution ou sur toutes les questions pour autant qu'elles aient une dimension socio-économique, requérant l'accord, l'implication ou l'avis de la Région flamande.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent décret, le Conseil peut, de son gré, subordonner les résultats de la concertation visée à l'alinéa premier, à une communication interne ou externe.

§ 2. Le Gouvernement flamand demande que le Conseil organise une concertation socio-économique sur :

tous les avant-projets de décret ayant une dimension socio-économique, à l'exception des avant-projets de décret contenant les budgets et des avant-projets de décret devant être présentés au Conseil suite à l'article 20;

tous les avant-projets de décret portant création, abrogation ou modification de compétences d'institutions dont la mission a une dimension socio-économique et qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande à l'exception des avant-projets de décret devant être présentés au Conseil suite à l'article 20;

tous les avant-projets de loi ou d'arrêté royal ayant une dimension socio-économique et requérant l'accord du Gouvernement flamand en application de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

La concertation socio-économique visée à l'alinéa premier, résulte en un point de vue du Conseil qui est communiqué au Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 12.Avant le 10 septembre de chaque année, le Conseil adopte un point de vue motivé sur la politique budgétaire à mener. Le point de vue est communiqué au Gouvernement flamand. Faute de communication à temps du point de vue, il n'y a pas lieu de l'attendre.

Art. 13.Le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou le membre du Gouvernement flamand compétent en la matière, peut demander au Conseil ou à toute instance visée [1 au chapitre IV, section 3]1 de faire des études et/ou formuler des points de vue sur des sujets intéressant la Flandre.

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 14.§ 1er. A moins que le Gouvernement flamand n'ait prévu explicitement dans sa demande un délai plus long pour la concertation socio-économique, les points de vue visés à l'article 11, § 2 sont communiqués dans un délai d'un mois après la date de réception de la demande.

En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

Faute de communication à temps du point de vue, il n'y a pas lieu de l'attendre.

§ 2. Les études et points de vue, visés à l'article 13, sont communiqués dans le délai imposé par la demande qui est de dix jours ouvrables au moins.

Faute de communication à temps de l'étude ou du point de vue, il n'y a pas lieu de l'attendre.

Section 2.- Missions spéciales du Conseil.

Sous-section 1ère.- [1 " Stichting Innovatie & Arbeid " (Fondation Innovation & Travail)]1

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 15.§ 1er. [1 Au sein du Conseil il existe une fondation dénommée " Stichting Innovatie & Arbeid ".]1

§ 2. La fondation visée au paragraphe 1er, a pour mission de se développer en un centre de connaissances dans le domaine des changements organisationnels et technologiques par rapport en relation avec l'emploi en Flandre.

La tâche visée à l'alinéa premier consiste en tout cas à :

a)recueillir des informations et de la documentation;

b)mettre en oeuvre ou initier des recherches sociales;

c)diffuser les résultats des recherches;

d)contribuer à appuyer la concertation au sein du Conseil et l'adoption des points de vue;

e)valoriser les résultats des recherches parmi les composantes du Conseil, visées à l'article 5, § 1er;

f)formuler à la demande du Conseil, des recommandations au Conseil, au Gouvernement flamand et/ou au Parlement flamand.

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Sous-section 2.[1 - Profils des compétences professionnelles et normes]1

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(1Inséré par DCFL 2008-12-19/14, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 15bis.

<Abrogé par DCFL 2018-10-12/10, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3.[1 - Instances de concertation spéciales, créées par le Conseil]1

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(1Inséré par DCFL 2008-12-19/14, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Sous-section 1ère.- Commissions sectorielles. [1 Antérieurement Sous-section 2.]1

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 16.§ 1er. Sur recommandation, sur demande ou suite à un point de vue du Conseil, le Gouvernement flamand peut créer des commissions sectorielles au sein du Conseil pour chaque branche industrielle ou ensemble cohérent de branches industrielles qu'il définit.

§ 2. Chaque commission sectorielle est composée d'un nombre égal de membres ayant droit de vote qui représentent les organisations représentatives des employeurs et travailleurs de la branche industrielle intéressée ou de l'ensemble cohérent des branches industrielles intéressées que le Gouvernement flamand définit. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand sur des listes doubles présentées par le Conseil.

Les membres d'une commission sectorielle et leurs suppléants sont licenciés par le Gouvernement flamand sur demande du Conseil. Les membres d'une commission sectorielle et leurs suppléants peuvent également démissionner volontairement à tout moment.

Chaque commission sectorielle élit parmi ses membres un président et un vice-président. [1 ...]1

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de membres de chaque commission sectorielle, sans que ce nombre ne puisse excéder vingt membres.

Le mandat des membres dure quatre ans. Il est renouvelable. Les membres demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il soit pourvu au remplacement du membre effectif dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

§ 3. Conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, il est nommé un suppléant pour chaque membre.

§ 4. Chaque commission sectorielle établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Conseil et du Gouvernement flamand.

§ 5. Les commissions sectorielles sont investies d'une compétence générale en matière de recommandations et de points de vue pour les questions visées à l'article 39 et/ou aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution qui ont une dimension socio-économique et relèvent des matières de la branche industrielle ou de l'ensemble cohérent de branches industrielles que le Gouvernement flamand définit.

Elles peuvent, d'initiative ou sur demande, formuler des points de vue ou recommandations au Parlement flamand, au Gouvernement flamand, au membre du Gouvernement flamand compétent en la matière et au Conseil.

§ 6. Les commissions sectorielles peuvent, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts.

["1 \167 7. Il existe aupr\232s du Conseil une administration coordinatrice pour les commissions sectorielles qui est compos\233e d'un pr\233sident et de membres de l'administration quotidienne du Conseil et des pr\233sidents et vice-pr\233sidents des commissions sectorielles. L'administration coordinatrice est charg\233e des missions suivantes : 1\176 la mise en ordre et l'ad\233quation des m\233thodes de travail entre les commissions-m\234mes et le Conseil; 2\176 l'\233change d'informations entre les commissions sectorielles-m\234mes et le Conseil; 3\176 les discussions relatives aux questions d'int\233r\234t commun."°

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Sous-section 2.- "Vlaamse Havencommissie" (Commission flamande des Ports) [1 antérieurement Sous-section 3]1

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2018-12-21/69, art. 4, 012; En vigueur : 09-02-2019>

Sous-section 3.- [1 " Vlaamse Luchthavencommissie " (Commission flamande des Aéroports)]1[1 antérieurement sous-section 4]1

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2018-12-21/69, art. 4, 012; En vigueur : 09-02-2019>

Sous-section 4.- " Commissie Diversiteit " (Commission de la Diversité) [1 antérieurement Sous-section 5]1

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 19.§ 1er. Il existe auprès du Conseil une "Commissie Diversiteit" qui oeuvre pour une représentation proportionnelle dans la vie socio-économique des groupes de population qui ne sont pas représentés de manière proportionnelle dans la vie socio-économique.

Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil, la définition précise des groupes visés à l'alinéa premier.

§ 2. [1 La " Commissie Diversiteit " est composé d'un nombre égal de représentants des trois groupes suivants :

les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture;

les organisations représentatives des employés;

les organisations représentatives des groupes, visés au § 1er, alinéa deux.]1

Pour chacun des membres de la "Commissie Diversiteit", l'organisation qui les a proposés, nomme également un suppléant.

["1 Les membres et les membres suppl\233ants des organisations repr\233sentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et des organisations repr\233sentatives des employ\233s sont d\233sign\233s par le Conseil. Le Gouvernement flamand d\233signe les organisations repr\233sentatives des groupes, vis\233s au \167 1er, alin\233a deux."°

La "Commissie Diversiteit" élit parmi ses membres un président et un vice-président. [1 ...]1

Le président et le vice-président ne peuvent jamais appartenir au même groupe de membres qui représentent soit, les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, soit, les organisations des travailleurs.

Le mandat des membres dure quatre ans. Il est renouvelable. Les membres demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'au remplacement définitif du membre effectif.

§ 3. La "Commissie Diversiteit" associe les groupes, visés au § 1er, à son fonctionnement, conformément aux modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur.

§ 4. [1 La " Commissie Diversiteit " établit un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.]1

§ 5. [1 Sans préjudice de l'article 13, le Conseil peut demander à la " Commissie Diversiteit "]1 de recueillir des informations, de faire des études et de formuler des recommandations sur les matières visées à l'article 39 et/ou aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution qui ont une dimension socio-économique et qui concernent le thème de la diversité ou de la participation proportionnelle des groupes minoritaires ou des groupes défavorisés.

La "Commissie Diversiteit" peut communiquer d'initiative des études et recommandations [1 ...]1. Les modalités de réalisation des études et recommandations par la commission, sont prévues par le règlement d'ordre intérieur.

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 5.- Le Conseil en sa qualité de conseil consultatif stratégique.

Art. 20.[1 § 1er. [2 Pour [4 les secteurs politiques du soutien au Gouvernement flamand et de l'égalité des chances, de l'intégration et de l'insertion civique du domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice]4, pour le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, pour la partie Economie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, et pour le domaine politique de l'Energie, le Conseil fait office de conseil consultatif stratégique tel que visé à [3 l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]3.]2

§ 2. En la qualité visée au § 1er, et pour ce qui concerne les domaines politiques y visés, le Conseil a les missions suivantes :

émettre des avis, de sa propre initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques;

contribuer à l'élaboration d'une vision politique;

suivre et interpréter les développements sociaux;

émettre des avis, de sa propre initiative ou sur demande, sur des avant-projets de décret : du Gouvernement flamand;

émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;

émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand;

formuler des réflexions au sujet des notes politiques soumises au Parlement flamand;

émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;

émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation.

§ 3. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur :

les avant-projets de décret visés au § 2, 4°;

les projets d'arrêté du Gouvernement, visés au § 2, 6°, qui sont d'intérêt stratégique. Ce sont des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base.

§ 4. Tous les avis émis par le Conseil sont publics.

§ 5. Les missions, visées au § 2, ne portent pas préjudice aux autres tâches, missions et compétences du Conseil, visées au décret.]1

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2015-07-03/01, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.94, 011; En vigueur : 01-01-2019)

(4DCFL 2021-06-25/10, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 21.En la qualité visée à l'article 20, § 1er, un avis est émis en règle générale dans un délai d'un mois après la date de réception de la demande. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

Faute de communication à temps de l'avis, il n'y a pas lieu de l'attendre.

Art. 22.En la qualité visée à l'article 20, § 1er, le Conseil peut collaborer avec d'autres conseils consultatifs stratégiques et rendre un avis commun.

Chapitre 5bis.[1 - Conseil de Mobilité de la Flandre]1

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(1Inséré par DCFL 2006-07-07/65, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 22bis.[1[2 Auprès du conseil]2 est créé le conseil consultatif stratégique " Conseil de Mobilité de la Flandre ", en abrégé MORA. Le MORA est régi par le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre.]1

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(1Inséré par DCFL 2006-07-07/65, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2008-12-19/14, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 5ter.

<Abrogé par DCFL 2018-06-29/16, art. 29, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 22ter.

<Abrogé par DCFL 2018-06-29/16, art. 29, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 22quater.[1 Auprès du Conseil, le " Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij " (Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche) est créé. Ce conseil consultatif stratégique est réglé par le décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/01, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 5quinquies.[1 - Conseil pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille]1

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(1Inséré par DCFL 2018-06-29/16, art. 30, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 22quinquies.[1 Le " Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) est établi au sein du Conseil. Ce conseil est réglé par le décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-06-29/16, art. 30, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires, modificatives et finales.

Art. 23.Le décret du 27 juin 1985 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" est abrogé.

Art. 24.Le Conseil et les commissions et autres instances mentionnées à la [1 chapitre IV, section 2 et section 3,]1 ainsi que tous les droits et obligations existant dans leur chef et leurs actes posés, y compris les actions en justice et les décisions, jouissent après la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une pleine continuité depuis la date de constitution du Conseil, respectivement d'une autre instance ou commission, sur la base du décret du 27 juin 1985 ou du décret ultérieur ayant modifié le décret précité du 27 juin 1985.

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 25.L'alinéa deux de l'article 24 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, est modifié comme suit :

" Pour ce qui concerne la politique portuaire flamande, la "Vlaamse Havencommissie" fait des recommandations, d'initiative, au Gouvernement flamande ou au Parlement flamand. Dans le même domaine de compétence, la "Vlaamse Havencommissie" formule des points de vue, à la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, qui sont communiqués à ces derniers. ".

Art. 26.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2009 par AGF 2009-01-23/34, art. 1, 1°)

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